RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2728/2014-LOGMT ATA/26/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 janvier 2015 2ème section dans la cause
Madame A______
contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/11 - A/2728/2014 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1970, est mère de deux enfants adultes, Monsieur B______, né le ______ 1986, et Madame C______, née le ______ 1991. 2) Le 13 janvier 2011, l’office du logement, devenu l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF ou l’office) a accepté la candidature de Mme A______ en vue de la location d’un logement de quatre pièces, soumis au régime d’habitation à loyer modéré (ci-après : HLM), sis au premier étage de l’immeuble situé à la rue D______ ______, au Grand-Saconnex, pour un loyer annuel de CHF 15'276.-, à partir du 15 janvier 2011. 3) Le 15 janvier 2011, Mme A______, a emménagé dans le logement précité pour un loyer annuel réduit à CHF 14'988.-, charges non comprises. 4) Le 29 août 2011, la fille de Mme A______ a, selon les données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), rejoint sa mère dans le logement susmentionné. 5) Par avis du 1er juin 2012, l’office a notifié à Mme A______ une surtaxe annuelle de CHF 8'576.- pour la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, soit CHF 714.65 par mois payables à partir du 1er juin 2012. Mme A______ avait un revenu brut annuel de CHF 84'500.-, sa fille un salaire de CHF 50'820.- par an. Le revenu du groupe de personnes occupant le logement de CHF 117'820.-, après les déductions forfaitaires de CHF 17'500.-, dépassait le barème d’entrée fixé à CHF 74'940.-. 6) Le 15 septembre 2013, la fille de l’intéressée, a, selon les données de l’OCPM, quitté le logement en cause, sans indiquer, jusqu’au 4 avril 2014 à quelle adresse elle résidait. 7) Le 11 février 2014, Mme A______ a envoyé à l’OCPM le formulaire d’une prise de sous-location de son fils, chez elle. Séparé de sa compagne, il était à la recherche de son propre logement. 8) Le 4 avril 2014, l’OCLPF a requis de Mme A______ les justificatifs des revenus réalisés en 2013 et 2014 par les personnes occupant son logement. 9) Le 2 mai 2014, Mme A______ a fait parvenir à l’OCLPF les documents requis, relatifs aux revenus réalisés par son fils.
- 3/11 - A/2728/2014 10) Par décision du 18 juin 2014, l’OCLPF a réclamé à Mme A______ une surtaxe rétroactive de CHF 4'038.10 pour la période du 1er mars au 30 juin 2014 et l’a astreinte à une surtaxe mensuelle de CHF 1'249.65 payable dès le 1er juillet 2014. Il avait procédé à une réévaluation de la situation de l’intéressée et avait modifié le montant de la surtaxe avec effet au 1er mars 2014 suite à l’arrivée de son fils dans le logement. Pour la période du 1er mars 2014 au 30 avril 2014, le revenu annuel brut du groupe occupant le logement était de CHF 169'000.-, soit CHF 85'800.- pour elle et CHF 83'200.- pour son fils. Le revenu déterminant au sens du droit aux prestations sociales cantonales (ci-après : le revenu RDU) était de CHF 153'790.-, soit CHF 169'000.- x 0.91. Après les déductions des charges forfaitaires, le revenu déterminant à teneur des dispositions sur le logement et la protection des locataires (ci-après : le revenu LGL) était de CHF 131'290.-, soit CHF 153'790.sous déduction de CHF 22'500.-. Le taux d’effort était fixé à 20 % pour un logement de quatre pièces, au loyer annuel de CHF 14'988.-, charges non comprises, occupé par trois personnes. La surtaxe mensuelle due était de CHF 939.15. Dès le 1er mai 2014, date retenue par l’OCLPF comme celle du départ de la fille de l’intéressée du logement en question, le revenu annuel brut du groupe occupant l’appartement était de CHF 169'000.-, soit CHF 85'800.- pour elle et CHF 83'200.- pour son fils. Le revenu RDU était de CHF 153'790.-, soit CHF 169'000.- x 0.91. Après les déductions forfaitaires, le revenu LGL était de CHF 136'290.-, soit CHF 153'790.- sous déduction de CHF 17'500.-, en raison du départ de la fille de l’intéressée. Le taux d’effort était fixé à 22 % pour un logement de quatre pièces, au loyer annuel de CHF 14'988.-, charges non comprises, occupé par deux personnes. La surtaxe mensuelle due était de CHF 1'249.65. Suite à une forte progression de leurs revenus, les occupants du logement étaient soumis à une surtaxe massive. Ainsi, conformément aux dispositions légales en vigueur, le taux d’effort relatif au taux d’occupation de leur logement devait être appliqué durant douze mois en lieu et place de celui lié au dépassement du barème de sortie. Dès le 1er mars 2015, le montant de la surtaxe serait calculé sur la base d’un taux d’effort de 28 %. 11) Le 18 juin 2014, l’OCLPF a adressé à Mme A______ la facture de CHF 4'038.10 représentant la différence entre la surtaxe rectifiée pour la période du 1er mars au 30 juin 2014, soit (2 x CHF 939.15) + (2 x 1'249.65), et le paiement de mai 2014 de CHF 339.50.