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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2008 A/2712/2008

November 18, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,544 words·~8 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2712/2008-LCR ATA/591/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 novembre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur T______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/2712/2008 EN FAIT 1. Par décision du 9 juillet 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a interdit à Monsieur T______, domicilié à Douvaine, en France, de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pendant une durée de trois mois, en application de l'article 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Les infractions retenues étaient un dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 25 km/h, marge de sécurité déduite, le 12 avril 2007 sur la route de Lausanne et un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 29 km/h, marge de sécurité déduite, le 14 juin 2007, sur la route de Compois. La plus grave des infractions servait de base pour déterminer la mesure administrative imposée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment l'absence d'antécédents connus et de besoins professionnels au sens de la jurisprudence, le SAN a prononcé une mesure ne s'écartant pas du minimum légal. 2. M. T______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, par courrier du 22 juillet 2008. Il n'était pas l'auteur de l'infraction qui lui était reprochée ce dernier étant son oncle. 3. Le 31 juillet 2008, M. T______ a produit une lettre de son oncle attestant être l'auteur de l'infraction reprochée à l'intéressé. 4. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 31 octobre 2008, M. T______ a confirmé son recours. Il a précisé que son oncle avait immatriculé un véhicule à son nom. Les infractions que son parent avait pu commettre avec celui-ci retombaient sur lui. Pour sa part, il reconnaissait avoir commis l'infraction du mois de juin 2007. Il précisait en outre qu'il n'avait pas circulé en Suisse depuis fin juillet 2008. Il n'avait pas compris que le recours avait effet suspensif. En août il avait été absent et en septembre et octobre, ce sont des collègues de travail qui avaient pu le transporter. Le SAN a précisé que même s'il était avéré que ce soit l'oncle de M. T______ qui conduisait lors de la première infraction, la seconde, que l'intéressé reconnaissait avoir commise, suffisait pour justifier la décision d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois. Le SAN était prêt à prendre en considération l'exécution de l'interdiction à partir du 27 août 2008, pour autant que M. T______ fournisse une attestation des collègues qui l'avaient véhiculé depuis cette date sur le territoire suisse. Il ne pouvait pas prendre en compte la période antérieure car M. T______ n'avait pas annoncé une exécution anticipée.

- 3/5 - A/2712/2008 5. Le 11 novembre 2008, conformément à la demande formulée par le juge délégué lors de l'audience susmentionnée, M. T______ a transmis au tribunal de céans les attestations de deux collègues certifiant avoir transporté l'intéressé sur son lieu de travail du 1er au 30 septembre 2008 pour l'un et du 1er octobre au 10 novembre 2008 pour l'autre. En outre, il fournissait une attestation de son employeur précisant qu'il n'avait pas travaillé du 1er au 31 août 2008, pour raison de vacances, ainsi que la copie d'une carte d'embarquement pour un vol de retour Urghada-Genève le 31 août 2008 et un visa d'entrée en Egypte dont la date n'est pas lisible. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). 3. A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). 4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de

- 4/5 - A/2712/2008 la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; Arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2008 dans la cause 1C.83/2008 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). 5. En l'espèce, le dépassement de vitesse, au demeurant non contesté, a été de 29 km/h marge de sécurité déduite. Il s'agit donc d'une faute grave, sanctionnée par un retrait obligatoire du permis de conduire. Selon l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale du retrait, en pareille situation, est de trois mois. L'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; ATF 108 Ib 60-61). En prononçant une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois, le SAN s'en est tenu à la sanction minimale. 6. La question de savoir qui conduisait le véhicule incriminé lors de l'autre infraction retenue par le SAN dans la décision querellée, peut demeurer ouverte dès lors que l'autorité a sanctionné l'ensemble des comportements par la mesure minimum prévue pour la plus grave des deux infractions et que, par conséquent, la situation du recourant n'en est pas affectée. 7. M. T______ a indiqué qu'il n'avait pas conduit en Suisse depuis fin juillet 2008, en raison de son absence de la région durant le mois d'août, puis, ensuite, parce qu'il était transporté par des collègues de travail. Si les pièces produites par le recourant tendent à démontrer ces allégations, cet aspect relève cependant de l'exécution de la décision, sur lequel le tribunal de céans ne peut se prononcer. Les pièces pertinentes étant transmises au SAN, il appartiendra néanmoins à cette autorité d'en tenir compte, ainsi qu'elle s'y est engagée lors de l'audience de comparution personnelle. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2008 par Monsieur T______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 juillet 2008 ;

- 5/5 - A/2712/2008 au fond : le rejette ; dit qu’un émolument de CHF 400.- est mis la charge du recourant ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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