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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.09.2008 A/2687/2008

September 18, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·610 words·~3 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2687/2008-LCR ATA/487/2008 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 septembre 2008 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Charles de Bavier, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 - A/2687/2008 Vu la décision prise le 20 juin 2008 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) imposant un délai d’attente avant toute délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire pendant huit mois à Monsieur A______ domicilié à Genève, au motif que celui-ci n’étant titulaire d’aucun permis de conduire a circulé le 3 mai 2008 à 10h45 sur le point de passage de La Renfile en direction de la France au guidon d’un motocycle ; vu le recours du 21 juillet 2008 concluant à titre préalable à la restitution de l’effet suspensif ; vu la détermination du 29 août 2008 du SAN par laquelle l’intimé s’oppose à la restitution de l’effet suspensif, car cela viderait de tout sens la décision prononcée le 20 juin 2008. Au surplus, le SAN rappelle que par décision du 8 juin 2006, définitive et exécutoire, l’usage du permis de conduire étranger de M. A______ a été interdit pour une durée indéterminée ; attendu en droit que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, le recours a effet suspensif ; qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ; que toutefois que lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que selon l’article 38 alinéa 3 lettre a de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), le conducteur doit être empêché de continuer sa course lorsqu’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou qu’il a conduit malgré le refus ou le retrait du permis ; qu’en l’état, le recourant n’est titulaire d’aucun permis de conduire ; que s’il était fait droit à la requête du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif, celui-ci obtiendrait de fait le plein de ses conclusions au fond de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée dans l’attente de l’issue du litige (ATA188/2007 du 21 avril 2008).

- 3/3 - A/2687/2008 LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Charles de Bavier, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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