RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2678/2018-AIDSO ATA/1293/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2019 2ème section dans la cause
Madame A______
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
- 2/11 - A/2678/2018 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1975, est mariée à Monsieur A______, né le ______ 1966. Un fils, B______, est né de cette union le ______ 2016 à Genève. Tous trois sont de nationalité roumaine. 2) a. Au mois de mars 2017, Mme A______ a sollicité du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam). b. Le 5 avril 2017, elle a remis au SPC le formulaire de demande idoine, en transmettant des documents concernant la situation personnelle et financière de la famille. Sans emploi, son conjoint et elle-même bénéficiaient d'indemnités de chômage, ainsi que d'une allocation de logement. 3) De mars à octobre 2017, le SPC a versé à Mme A______ des PCFam et des subsides d'assurance-maladie pour un montant mensuel de CHF 280.-. En revanche, le droit aux prestations d'aide sociale était refusé, le montant de la fortune du couple étant supérieur au maximum légal admis. Le SPC a rendu plusieurs décisions à cet égard, notamment les 21 avril et 7 juin 2017. 4) En parallèle, le SPC a adressé à Mme A______ plusieurs rappels de lui fournir les documents complémentaires nécessaires, pour établir la situation personnelle et financière de la famille. 5) a. Dans ce contexte, Mme A______ a notamment transmis, le 3 juillet 2017, une attestation selon laquelle son droit aux indemnités de chômage avait pris fin le 6 mars 2017. b. Au mois d'octobre 2017, elle a remis un autre décompte de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) concernant son époux. L'échéance du délai-cadre de ce dernier pour le versement des indemnités de chômage était prévue le 7 octobre 2017. 6) Par décision de PCFam, d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie du 20 novembre 2017, le SPC a supprimé le versement des prestations et subsides d'assurance-maladie à Mme A______. Le couple n'en remplissait plus les conditions, faute d'exercer une activité lucrative ou de percevoir des indemnités journalières. En raison de ce changement de situation, des prestations du mois de novembre 2017 lui avaient été versées en trop.
- 3/11 - A/2678/2018 Simultanément, il lui refusait le droit aux prestations d'aide sociale, en raison du montant de la fortune familiale. 7) Par décision de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie du 22 décembre 2017, le SPC a informé Mme A______ que son droit à celles-ci avait été recalculé. Pour les mois de novembre et décembre 2017, un droit aux prestations d'aide social rétroactif d'un montant total de CHF 7'876.-, correspondant à CHF 3'938.- par mois, lui était reconnu. Son droit aux prestations d'aide sociale à partir du 1er janvier 2018 s'élèverait à CHF 3'770.-. 8) Sur demande du SPC, Mme A______ lui a remis, le 15 janvier 2018, les relevés du compte bancaire de son époux pour les mois de novembre et décembre 2017, dont le solde était de CHF 198.24 au 30 novembre 2017 et CHF 1'416.13 au 31 décembre 2017. Celui du compte épargne de leur fils affichait un solde de CHF 2'196.85 au 12 janvier 2018. 9) Le 25 janvier 2018, le SPC a adressé à Mme A______ une demande de pièces complémentaires. 10) Par décision de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie du 25 janvier 2018, le SPC l'a informée qu'en raison d'un nouveau calcul sur la base de documents remis, son droit s'élèverait à CHF 3'792.- à partir du 1er janvier 2018. 11) Le 6 février 2018, Mme A______ a transmis au SPC un relevé de son compte bancaire et du compte épargne de son fils indiquant un solde de, respectivement, CHF 7'318.94 et CHF 2'196.85 au 31 décembre 2017. 12) Par décision de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie du 9 février 2018, le SPC a avisé Mme A______ qu'après un nouveau calcul, les prestations d'aide sociale et les subsides d'assurance maladie lui étaient refusées. Ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant. Le montant de sa fortune était supérieur au maximum légal admis. Sur le montant total de CHF 7'584.- perçu pour les mois de janvier et février 2018, elle devait restituer la somme de CHF 7'024.-. 13) Par courrier du 17 février 2018, Mme A______ a expliqué au SPC que le relevé de son compte bancaire indiquait un solde de CHF 7'316.- au 31 décembre 2017 en raison de son versement rétroactif en date du 22 décembre 2017. Un extrait détaillé de son compte bancaire relatif audit versement était joint. 14) Sur demande du SPC, Mme A______ lui a remis, le 12 mars 2018, le relevé de son compte bancaire pour le mois de janvier 2018. Celui-ci indiquait un solde
- 4/11 - A/2678/2018 de CHF 10'588.89 au 15 janvier 2018, date de réception d'un versement de l'État de Genève de CHF 3'490.-, puis un solde de CHF 727.59 au 31 janvier 2018. Le relevé du compte bancaire de son époux pour la même période comportait un solde de CHF 1'503.43 au 31 janvier 2018. Celui du compte épargne de leur fils disposait d'un solde de CHF 96.85 au 5 mars 2018. 15) Par décision de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie du 16 mars 2018, le SPC a informé Mme A______ que son droit aux prestations d'aide sociale s'élevait à CHF 7'572.- pour les mois de février et mars 2018. Son droit mensuel à venir serait de CHF 3'786.-. 16) Par courrier recommandé du 23 mars 2018, reçu le 26 mars 2018 par le SPC, Mme A______ a formé opposition contre cette décision, joignant une copie de ses relevés de compte bancaire des mois de novembre 2017 à février 2018. Le versement rétroactif reçu le 22 décembre 2017 ne pouvait pas être considéré comme étant de la fortune. Elle avait effectué tous ses paiements au mois de janvier 2018, notamment afin de rembourser l'argent que le couple avait emprunté pour vivre depuis mars 2017. Bien qu'elle ait voulu prendre rendez-vous pour s'expliquer oralement, il lui avait été conseillé de rédiger ce courrier. Selon les documents annexés, au 28 février 2018, son compte bancaire présentait un solde de CHF 87.44 et celui de son époux de CHF 2'433.73, le relevé de ce dernier mentionnant deux versements de l'État de Genève de CHF 566.65 chacun, les 9 et 28 février 2018. 17) Par décision d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie du 3 avril 2018, le SPC a informé Mme A______ de son devoir de supprimer le versement de ses prestations d'aide sociale et subsides d'assurance maladie dès le 30 avril 2018, sa compétence ne pouvant excéder un délai de six mois à compter de la notification d'une décision mettant fin aux PCFam. 18) Après avoir procédé à un réexamen du dossier de Mme A______, le SPC a, par décision du 22 juin 2018, rejeté son opposition, confirmant sa décision du 16 mars 2018. Le montant de la fortune mobilière du groupe familial de CHF 10'588.- au 15 janvier 2018 étant supérieur au maximum légal admis, le droit aux prestations d'aide sociale était refusé pour ce mois-là. Il était ensuite rouvert à partir du 1er février 2018. 19) Par acte du 19 juillet 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à l'octroi d'un droit aux prestations d'aide sociale pour le mois de janvier 2018.
- 5/11 - A/2678/2018 Le dépassement du total de la fortune admise le 15 janvier 2018 résultait du versement rétroactif des prestations d'aide sociale dues depuis le mois de novembre 2017 par le SPC. Ces dernières cumulées et versées à trois semaines d'intervalle, avaient dépassé le maximum admis. Elles ne pouvaient cependant être considérées comme de la fortune, sa situation et ses droits depuis novembre 2017 étant demeurés inchangés. Le refus du SPC de lui reconnaître un droit aux prestations d'aide sociale pour le mois de janvier 2018 sous prétexte d'un cumul des prestations versées par lui-même relevait de l'absurde. 20) Après détermination du SPC, la chambre des assurances sociales s'est, par arrêt du 27 juillet 2018 (ATAS/665/2018), déclarée incompétente à raison de la matière, transmettant le dossier de Mme A______ à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 21) Dans ses écritures responsives du 12 septembre 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. Contrairement à ce que mentionnait à tort la décision sur opposition, celle du 16 mars 2018 ne refusait pas de droit aux prestations d'aide sociale pour le mois de janvier 2018, mais en octroyait pour les mois de février et mars 2018, le montant de la fortune mobilière du groupe familial étant alors repassé en-dessous du seuil maximal légal. Cependant, la décision du 16 mars 2018 notifiait simultanément une compensation d'un montant de CHF 7'012.- relative au trop-perçu attribué, pour les périodes de janvier et février 2018, par les décisions des 22 décembre 2017 et 25 janvier 2018, rectifiées par la décision du 9 février 2018 constatant un dépassement du montant maximal admis de la fortune pour les périodes concernées et refusant le droit aux prestations d'aide sociale dès le 1er janvier 2018. Le montant de la fortune mobilière pris en considération pour le mois de janvier 2018 (CHF 10'931.-) par la décision du 9 février 2018, était fondé sur les soldes des relevés bancaires au 31 décembre 2017 du couple et de leur fils. Ces documents n'avaient été portés à la connaissance du SPC que les 15 janvier et 6 février 2018. La somme de CHF 10'588.- figurant dans la décision contestée ne correspondait pas au montant retenu pour la période litigieuse. Le fait que le versement le 22 décembre 2017 d'un rétroactif de prestations d'aide sociale de CHF 7'316.- sur le compte bancaire de Mme A______ ait, en lui-même, provoqué le dépassement de fortune admis au 31 décembre 2017, ne pouvait être retenu comme un argument pertinent en l'espèce, dès lors que la provenance de la fortune était indifférente pour le calcul du droit auxdites prestations. Les factures en souffrance au cours du mois de décembre 2017 de Mme A______ ne pouvaient être prises en considération en déduction de sa fortune. 22) Les parties n'ayant formulé aucune requête ou observation complémentaire dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
- 6/11 - A/2678/2018 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur le refus de l'intimé de reconnaître un droit aux prestations d'aide sociale à la recourante pour le mois de janvier 2018. À cet égard, la recourante fait valoir que les montants versés rétroactivement sur son compte bancaire le 22 décembre 2017, au titre d'aide sociale pour les mois de nombre et décembre 2017, ne sauraient être pris en considération en tant que fortune mobilière de sa famille, d'autant plus qu'à la fin du mois de janvier 2018, ceux-ci avaient été employés pour régler des factures et rembourser des emprunts effectués pour subvenir aux besoins de la famille dans l'attente dudit versement. Ainsi, au 31 janvier 2018, le solde de son compte bancaire n'était plus que de CHF 727.59. Pour sa part, l'intimé relève qu'en réalité, le montant de la fortune mobilière pris en considération pour le mois de janvier 2018 (CHF 10'931.-) par la décision du 9 février 2018 était fondé sur les soldes des relevés bancaires au 31 décembre 2017 du couple et de leur fils, documents portés à sa connaissance les 15 janvier et 6 février 2018. L'impact du versement rétroactif de prestations d'aide sociale du 22 décembre 2017 de CHF 7'316.-, sur le dépassement de fortune admis au 31 décembre 2017, n'était pas pertinent. La provenance de la fortune était indifférente pour le calcul du droit auxdites prestations. Les factures en souffrance au cours du mois de décembre 2017 de la recourante ne pouvaient être prises en considération en déduction de sa fortune. 3) Selon l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. Le principe de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi et le principe de l'exigence de la base légale. Le premier signifie que l'autorité doit respecter l'ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes. Le second implique que l'autorité ne peut agir que si la loi le lui permet ; son action doit avoir un fondement dans une norme (ATA/914/2019 du 21 mai 2019 consid. 6 et les références citées). 4) a. Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
- 7/11 - A/2678/2018 L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. b. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le règlement d'exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). c. L'Hospice général (ci-après : l'hospice) est l’organe d’exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI). Le SPC gère et verse les prestations d’aide sociale notamment pour les personnes au bénéfice de PCFam (art. 3 al. 2 let. c LIASI ; art. 22 al. 1 RIASI). d. Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (art. 8 al. 2 LIASI). Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. L’art. 23 al. 1 LIASI prévoit que sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant à l'art. 23 al. 3 et 4 LIASI. Ainsi, ne sont notamment pas prises en compte comme déductions les dettes chirographaires et hypothécaires (art. 23 al. 4 let. a LIASI). Est assimilée à la fortune de l'intéressé celle des membres du groupe familial (art. 23 al. 2 LIASI). Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment, au titre de la fortune prise en compte, l’argent comptant, les dépôts dans les banques, les soldes de comptes courants ou tous titres représentant la possession d’une somme d’argent (art. 6 let. c LRDU).
- 8/11 - A/2678/2018 Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aides financière sont fixées par règlement du Conseil d’État (art. 23 al. 5 LIASI). L’art. 1 al. 1 RIASI prévoit que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 8'000.- pour un couple (let. b) et de CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge (let. c). Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser CHF 10'000.- pour l'ensemble du groupe familial (art. 1 al. 2 RIASI). e. Les travaux législatifs préparatoires de la LIASI et de la LRDU ne contiennent aucune précision quant à la notion de fortune à prendre en considération au sens des art. 23 LIASI et 6 LRDU (MGC 2005-2006/I A 267 ; MGC 2003-2004/IV A 1379). Cela étant, s'agissant des déductions sur la fortune à considérer, à teneur de l'exposé des motifs, à l'art. 23 LIASI, il se justifie de ne pas tenir compte des dettes chirographaires et hypothécaires, ainsi que des passifs et découverts commerciaux à titre de déductions sur la fortune en matière d'aide sociale, afin d'éviter le versement de prestations en faveur de personnes endettées, mais disposant d'une fortune en argent liquide ou facilement réalisable (Projet de loi PL 11’326 du 27 novembre 2013 présenté par le Conseil d'État, p. 32). Sous cet angle, la chambre de céans a retenu que la fortune de l'intéressée à prendre en considération ne devait pas être diminuée des dettes de celle-ci à l'égard de créanciers, en l'occurrence l'EMS pour les factures dues pour sa prise en charge (ATA/106/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5 et 6). En effet, il n'appartient pas à l'État ou indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. Tel n'est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource. Il n'est ainsi pas acceptable d'être au bénéfice d'une aide sociale ordinaire et d'utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour désintéresser ses créanciers (ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 ; ATA/857/2016 du 11 octobre 2016 consid. 7). f. Les prestations d'aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l'aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). 5) a. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
- 9/11 - A/2678/2018 l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_906/2017 du 7 mai 2018 consid. 3.1 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/ Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, p. 141 ss et p. 158 n. 699). b. Le principe de la bonne foi commande également aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4). 6) En l'occurrence, bien que le 17 février 2018 déjà, après avoir reçu la décision de l'intimé du 9 février 2018, la recourante ait expliqué le montant du solde de son compte bancaire au 31 décembre 2017 en raison du versement rétroactif de prestations d'aide sociale du 22 décembre 2017, l'intimé a maintenu sa position de refus pour le mois de janvier 2018 dans sa décision du 16 mars 2018. Les parties s'accordent sur le fait que la recourante a reçu en date du 22 décembre 2017 le versement précité d'un montant de CHF 7'316.- au titre de prestations d'aide sociale pour les mois de novembre et de décembre 2017. Le couple ne percevant plus aucune indemnité de chômage en raison de l'échéance du délai-cadre de chacun des époux, ceux-ci étaient sans revenus à compter du 10 octobre 2017. D'après les documents remis, avant la réception dudit versement, le compte bancaire de la recourante présentait un solde de CHF 3.24, tandis que celui de son époux était de CHF 1'506.48. L'intimé ne conteste pas que le droit aux prestations d'aide sociale est reconnu à la recourante pour les mois de novembre et décembre 2017. Alors que cet argent était considéré comme nécessaire à la recourante pour subvenir aux besoins de la famille, l'intimé en tire argument pour lui dénier un droit à des prestations d'aide sociale pour le mois de janvier 2018. Elle le fait, quand bien même la situation professionnelle et financière du couple demeurait inchangée et alors que le cas d'espèce se distingue de ceux évoqués précédemment. Il ne s'agit en effet pas ici d'examiner les déductions
- 10/11 - A/2678/2018 pouvant être prises en considération, mais, en fin de compte, de refuser un droit au motif que des prestations d'aide sociale ont été versées tardivement. Dans l'hypothèse où la recourante aurait reçu les sommes en question durant les mois y afférents, soit ceux de novembre et décembre 2017, il apparaît fort probable que le solde de son compte bancaire au 31 décembre 2017 aurait été moindre. Une telle approche est d'ailleurs confirmée par le fait que l'intimé lui reconnaît à nouveau le droit à des prestations d'aide sociale à compter du 1er février 2018. Le principe de la bonne foi imposant à l'intimé de s'abstenir de tout comportement contradictoire, celui-ci ne pouvait, dans ces circonstances particulières, valablement considérer le versement rétroactif du 22 décembre 2017 en tant que fortune mobilière imputable à la situation financière de la recourante et de la famille de celle-ci. Le recours sera ainsi admis, la décision querellée annulée et le dossier renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision quant au droit aux prestations d'aide sociale de la recourante pour le mois de janvier 2018, sans tenir compte du versement rétroactif du 22 décembre 2017. 7) Vu l'issue du litige et la matière concernée, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA), la recourante n'y ayant pas conclu et n'ayant pas exposé de frais pour sa défense.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2018 par Madame A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 22 juin 2018 ;
au fond : l'admet ; annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 22 juin 2018 ;
- 11/11 - A/2678/2018 renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeant : Mme Krauskopf, président, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :