RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2676/2016-ICCIFD ATA/417/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 avril 2017 4ème section dans la cause
Mme A______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2016 (JTAPI/985/2016)
- 2/6 - A/2676/2016 EN FAIT 1. Par courrier daté du 11 août et reçu le 15 août 2016, Mme A______, domiciliée ______, ch. B______ au C______, a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre deux décisions sur réclamation du 13 juillet 2016 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), l’une concernant les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et l’autre l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) de l’exercice fiscal 2010. 2. Par pli recommandé du 16 août 2016, le TAPI a accusé réception de son recours et lui a demandé de s’acquitter, d’ici au 15 septembre 2016, d’une avance de frais de CHF 700.- à l’aide du bulletin de versement joint, ceci sous peine d’irrecevabilité du recours. Ce courrier a été adressé à la recourante à son adresse ______, ch. B______ au C______. La consultation du site internet de la poste permettant de suivre l’acheminement des plis recommandés (site : www.laposte.ch) indique que le pli est arrivé à l’office postal le 17 août 2016 à 07h55 et que, le même jour à 11h37, le pli n’ayant pu être délivré à la recourante, un avis de retrait a été placé dans la boîte aux lettres de celle-ci pour qu’elle le retire à l’office postal jusqu’au 24 août 2016, selon quittance électronique de cette opération par le facteur. Par la suite, la recourante n’ayant pas accompli cette démarche, le pli recommandé a été retourné au TAPI le 25 août 2016, et celui-ci l’a reçu en retour le 31 août 2016. 3. Par jugement du 29 septembre 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de Mme A______ vu l’absence de paiement de l’avance de frais. 4. Le 29 octobre 2016, Mme A______ s’est adressée au TAPI pour former un recours contre ce jugement. Ce courrier a été transmis par le TAPI à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), qui l’a reçu le 3 novembre 2016. La recourante conclut à l’annulation dudit jugement. Elle avait été dans l’incapacité de verser le montant demandé, car elle n’avait pas reçu de lettre lui demandant de les verser. Elle n’avait jamais trouvé de notification dans sa boîte aux lettres l’informant d’aller retirer une lettre recommandée. Elle était une ancienne employée de l’AFC-GE. Elle connaissait parfaitement les procédures à respecter. Elle savait pertinemment qu’il fallait verser un émolument sous peine de voir le recours rejeté. Elle avait préparé tout un dossier avec tous les documents en plusieurs exemplaires pour prouver le bienfondé de son recours. Elle demandait que le TAPI revienne sur sa décision et l’autorise à verser les
- 3/6 - A/2676/2016 émoluments nécessaires pour que le recours contre la décision sur réclamation de l’AFC-GE soit examiné. 5. Le 8 novembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 6. Le recours a été transmis à l’AFC-GE à titre informatif sans qu’il lui soit demandé de fournir des observations. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments présumables de la procédure. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). c. Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). 3. La demande d’avance de frais est considérée comme notifiée à la personne qui recourt lorsqu’elle parvient dans sa sphère de maîtrise. En cas de pli recommandé, c’est la date de réception de celui-ci qui fait foi. En cas d’absence du destinataire à son domicile au moment de sa distribution par la poste, la décision est considérée comme notifiée valablement à la date de son retrait à l’office postal et, en cas de non retrait, à l’échéance du délai de garde de sept jours courant après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires
- 4/6 - A/2676/2016 pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). 4. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie dans la fixation de la durée du délai (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En cas de non-respect du délai de paiement, la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA peut être appliquée par analogie afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 précité ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ;ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2007, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283). 5. En l’espèce, un délai de paiement de l’avance de frais a été imparti au 15 septembre 2016 par pli recommandé du TAPI du 16 août 2016 à la recourante. Celui-ci n’a pu être distribué lors de sa présentation par le facteur au domicile de celle-ci le 17 septembre 2016. Il est ainsi censé lui avoir été notifié au plus tard le 24 août 2016, dernier délai pour son retrait à l’office postal, ce qui lui laissait encore un délai raisonnable pour effectuer le paiement de l’avance de frais demandée. La recourante conteste avoir reçu l’avis de retrait dudit pli dans sa boîte aux lettres, justification que la chambre administrative ne peut retenir, dans la mesure où l’opération de remise du pli et de dépôt de l’avis a fait l’objet d’une quittance électronique par le facteur, ainsi que cela ressort de la consultation du site internet de suivi des envois mis à disposition par le service postal. La recourante n’alléguant aucune circonstance permettant de restituer le délai pour des raisons de force majeure, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable, risque dont il avait mis en garde la recourante dans la demande
- 5/6 - A/2676/2016 d’avance de frais qu’il lui avait adressée. Le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction (art. 72 al. 1 LPA). 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2016 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
- 6/6 - A/2676/2016 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :