Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2014 A/2671/2013

April 8, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,230 words·~16 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2671/2013-FORMA ATA/239/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 avril 2014 1ère section dans la cause

M. A______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/9 - A/2671/2013 EN FAIT 1) M. A______, né le ______ 1994, a été promu avec certificat à l'issue de sa dernière année de scolarité obligatoire au cycle d'orientation des Voirets (2009- 2010), avec une moyenne générale de 4,9, seul l'allemand étant en-dessous de la note 4,0, à 3,9. 2) Entré au collège Madame de Staël, il n'a pas été promu à la fin de sa première année (2010-2011). Sa moyenne générale était 4,0. Ses moyennes étaient insuffisantes dans quatre matières et la somme des écarts négatifs à la moyenne s'élevait à 1,7. Mme B______, responsable de groupe, notait : « A______ n'a pas pu s'adapter au rythme du travail au collège. Il devra impérativement changer d'attitude pour répondre aux défis dans ses études ». Ayant néanmoins pu redoubler sa première année du collège, M. A______ a été promu avec tolérance à l'issue de cette année (2011-2012). Sa moyenne générale était de 4,7. Une moyenne était insuffisante et la somme des écarts négatifs à la moyenne s'élevait à 0,8, l'élève ayant obtenu 3,2 en italien. M. C______, responsable de groupe, observait : « Résultats d'ensemble satisfaisants. Vous devez impérativement combler vos lacunes en italien durant l'été : un séjour dans le pays serait très utile ». 3) A teneur de son bulletin scolaire intermédiaire de seconde année du collège (2012-2013) portant sur le premier semestre, établi le 23 janvier 2013, M. A______ obtenait une moyenne générale de 4,1. Ses moyennes en italien (3,6), en mathématique (3,6) et en chimie (3,0) étaient insuffisantes, et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 1,2. Il totalisait quarante-trois heures d'absence dont vingt-trois non excusées. Mme D______, responsable de groupe, relevait : « Vos notes insuffisantes et celles atteignant tout juste la moyenne de 4 confirment un manque évident d'investissement et de travail. J'attends que vos promesses d'un comportement irréprochable et un travail consciencieux soient dès à présent tenues et qu'elles durent au moins tout un semestre ! Je vous encourage à tout mettre en œuvre pour que votre situation ne soit pas à reconsidérer en fin d'année, comme vous me l'avez assuré ! ». Le 24 janvier 2013, Mme B______, doyenne des collégiens de deuxième année, a écrit à M. A______ que, notamment, ses résultats empêchaient actuellement sa promotion et qu'il ne pouvait plus prétendre à un redoublement. Elle l'encourageait donc vivement à réfléchir à une réorientation possible, dans le cas où malgré ses efforts, il ne serait pas promu en fin d'année. 4) Par lettres des 5 mars et 7 mai 2013, la doyenne a renvoyé M. A______ de l'école un jour en raison de quarante-trois heures d'absence dont vingt-cinq non

- 3/9 - A/2671/2013 excusées, cinq arrivées tardives, sept renvois, deux absences excusées à un travail, cinq devoirs non faits et treize oublis, respectivement deux jours en raison de 16 heures d'absence non excusées, trois arrivées tardives et deux devoirs non faits. 5) A l'issue de cette seconde année de collège, M. A______ a été déclaré non promu. Sa moyenne générale s'élevait à 4,3. Ses moyennes en italien (3,6), en mathématique (3,4) et en biologie-chimie (3,9, soit 4,3 pour la biologie et 3,4 pour la chimie) étaient insuffisantes, et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 1,1. Sa note en biologie était passée de 4,1 au premier semestre à 4,5 au second et celle de chimie de 3,0 à 3,8. L'élève totalisait, sur l'année, soixante-sept heures d'absence dont quarante-quatre non excusées. Sa responsable de groupe observait : « Malgré une bonne remontée de quelques moyennes au 2ème semestre, le travail que vous avez fourni arrive bien trop tard et reste toujours insuffisant. En tout cas, je ne peux que vous souhaiter bonne chance pour la suite et vous rappeler que seule votre volonté de réussir vous permettra d'aboutir à un avenir que j'espère prometteur. Bonne continuation et bon été ». 6) Par acte du 28 juin 2013, M. A______ a formé recours auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II postobligatoire (ci-après : DGPO), du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ciaprès : le département) contre la décision de la direction du collège de nonpromotion par dérogation. Ses résultats étaient dus à un passage difficile dans sa vie privée. Etant enfant de parents divorcés, il avait vécu pendant de nombreuses années avec son père et était très attaché à lui. Celui-ci avait quitté définitivement la Suisse. Il était alors retourné vivre avec sa mère. Ce départ et ce changement de vie l'avaient beaucoup affecté. Il avait de grands problèmes de concentration en classe et des nuits très agitées. Au second semestre, il avait beaucoup travaillé et pu améliorer ses notes notamment dans son option spécifique biologie-chimie, en physique et en géographie. A l'avenir, il comptait faire des études universitaires afin de devenir professeur d'histoire, ce qui n'était pas possible sans une maturité gymnasiale. 7) Par décision du 22 juillet 2013, la DGPO a confirmé la décision du collège et rejeté le recours. L'élève cumulait deux causes d'échec, à savoir une somme des écarts négatifs à la moyenne supérieure à 1,0 et une moyenne – 3,9 – inférieure à 4 dans son option spécifique. Certes, il avait amélioré les notes de plusieurs disciplines au second semestre ; toutefois, deux des disciplines dans lesquelles il avait de la peine avait soit stagné (l'italien resté à 3,6), soit baissé (les mathématiques passés

- 4/9 - A/2671/2013 de 3,6 à 3,2). A cela s'ajoutait, concernant l'assiduité et le comportement, les soixante-sept heures d'absence, dont quarante-quatre non excusées, ainsi que les arrivées tardives, devoirs non faits et oublis. 8) Par acte du 16 août 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il sollicitait l'octroi de sa promotion par dérogation, car la procédure d'étude de sa demande y afférente n'avait pas été respectée par le collège. Mme B______ avait commis un abus de pouvoir à son encontre. En effet, à l'annonce de ses résultats en juin 2013, il était allé voir la doyenne qui l'avait informé de ce que ses professeurs n'avaient pas voulu entrer en matière sur sa demande de promotion par dérogation alors que cette demande n'avait même pas été présentée à ceux-ci, en violation de l'art. 21 al. 1 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24). La décision avait été prise par la seule Mme B______, car sa maîtresse principale, Mme D______, était favorable à son passage en troisième année. Ses relations avec Mme B______ « [n'étaient] pas des plus cordiales ». Celle-ci l'avait renvoyé des cours sans en parler à sa maîtresse principale, qui avait été très surprise lorsqu'il lui avait annoncé son renvoi. En première année du collège, Mme B______, maîtresse principale, lui infligeait des retenues « pour un oui ou pour un non » et, lorsqu'elle était sa doyenne, elle l'avait souvent renvoyé. Il avait accompli beaucoup d'efforts au second semestre et avait augmenté sa moyenne dans plusieurs matières telle que l'anglais (ndr : passage de 4,3 à 4,4), la physique (ndr : passage de 4,0 à 4,7), la géographie (ndr : passage de 4,3 à 5,0) et les arts plastiques (ndr : passage de 4,3 à 5,3). En outre, son point d'écarts négatifs n'était que de 0,1 supérieur à celui de 1 qui lui aurait permis une promotion par tolérance. 9) Dans sa réponse du 17 septembre 2013, la DGPO a conclu au rejet du recours. L'analyse des résultats obtenus montrait à l'évidence que le recourant n'avait pas acquis des bases solides pour lui permettre de réussir sa troisième année de collège et que les conditions d'un pronostic favorable n'étaient pas réalisées, ses lacunes étant trop importantes. Les problèmes familiaux connus par l'intéressé ne pouvaient justifier à eux seuls la faiblesse de ses résultats. 10) Le recourant a répliqué le 14 octobre 2013, persistant dans ses conclusions et son argumentation et alléguant notamment que son professeur d'histoire, Mme E______, n'était pas au courant de sa non-promotion.

- 5/9 - A/2671/2013 Il a produit un échange de courriels entre sa mère et cette enseignante, dont il ressort que cette dernière avait à tout le moins, à une date récente, écrit à sa direction au sujet du recourant en des termes positifs. Dans son courriel du 11 octobre 2013, elle écrivait notamment ce qui suit à la mère de l'intéressé : « J'ai (…) déjà pu me renseigner pour savoir si mon avis auprès de la direction générale pouvait servir : on m'a répondu qu'à ce stade des opérations (tribunal), je ne peux que vous redire à quel point j'ai apprécié la curiosité et l'investissement de A______ en cours d'histoire l'an dernier ». M. A______ a en outre produit des copies d'examens écrits passés en automne 2013 dans une autre école, avec des résultats compris entre 5,0 et 5,5. 11) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 30 RES ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) En application de l'art. 61 LPA, le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 3) a. Selon l’art. 44A al. 1 let. b ch. 1 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), le collège de Genève appartient à l’enseignement secondaire pour le degré secondaire II. A teneur de l'art. 44 al. 2 LIP, ce degré assure un enseignement général et professionnel ; dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d'approfondir et d'élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire ; il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d'une formation théorique et pratique spécialisée ; les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l'accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle ; le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l'accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’Etat le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et, aux degrés secondaire II et tertiaire, d’obtention des titres. Sur cette base, le Conseil d’Etat a adopté le RES, lequel

- 6/9 - A/2671/2013 prévoit notamment, en son art. 19 al. 2, que les notes égales ou supérieures à 4,0 sont suffisantes et celles inférieures à 4,0 insuffisantes. b. Aux termes de l'art. 21 RES, sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école (al. 1) ; la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année (al. 2) ; un élève ne peut bénéficier de cette mesure deux années consécutives (al. 3). Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/762/2013 du 12 novembre 2013 consid. 5c ; ATA/628/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3c ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 2012, p. 743 ss et les références citées). c. En vertu de l'art. 12 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 14 octobre 1998 (RGymCG - C 1 10.71), est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies (al. 1) ; est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0 ; b) en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4,0 ; c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1,0 (al. 2) ; restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement de l’enseignement secondaire (al. 3). 4) En l'espèce, les conditions d'une promotion par tolérance au sens de l'art. 12 al. 2 RGymCG ne sont pas remplies. En effet, s'il a obtenu une moyenne générale supérieure à 4,0 (let. a), le recourant a eu une moyenne inférieure à 4,0 dans son option spécifique – biologie-chimie – (let. b) et la somme des écarts négatifs à la moyenne – de 1,1 – était supérieure à 1,0 (let. c). 5) En conséquence, seule peut entrer en ligne de compte une promotion par dérogation au sens des art. 12 al. 3 RGymCG et 21 al. 2 RES.

- 7/9 - A/2671/2013 a. Comme l'invoque à juste titre le recourant, son point d'écarts négatifs n'était que de 0,1 supérieur à celui de 1,0 qui lui aurait permis une promotion par tolérance. Sa moyenne dans son option spécifique n'était en outre que de 0,1 inférieure à la moyenne de 4,0, étant au surplus relevé que ses notes y afférentes avaient progressé (de 4,1 à 4,5 en biologie et de 3,0 à 3,8 en chimie). Les notes du recourant étaient donc proches de la réalisation des conditions de la promotion par tolérance. b. Néanmoins, même si les moyennes de plusieurs disciplines se sont améliorées au second semestre de l'année scolaire en cause, deux des disciplines dans lesquelles il avait de la peine ont soit stagné (l'italien resté à 3,6), soit baissé (les mathématiques passés de 3,6 à 3,2). Il convient en outre de relever que la moyenne de chimie, matière faisant partie de son option spécifique, n'a pas suffisamment progressé et n'a même pas atteint la moyenne de 4,0 au second semestre, mais seulement celle de 3,8. Dès lors, même si l'on ne constate pas de péjoration d'ensemble des résultats du recourant dans la seconde partie de l'année, on ne discerne pas non plus de remontée globale ou d'effort général plus soutenu exigeant le cas échéant de s'écarter de l'appréciation de la DGPO – sous l'angle de l'abus ou de l'excès de celle-ci – et de poser un pronostic favorable de réussite pour l'année à venir, ce d'autant moins que le recourant avait auparavant redoublé sa première année de collège et ne l'avait réussie, au second essai, que par tolérance. c. Par ailleurs, malgré la mise en garde de sa responsable de groupe Mme D______ à la fin du premier semestre, le recourant a continué à accumuler des absences non excusées – qui seules peuvent être prises en compte en défaveur de l'élève, à l'exclusion des absences excusées (ATA/628/2013 précité consid. 6b ; ATA/741/2012 du 30 octobre 2012) –, lesquelles se sont chiffrées à quarantequatre sur l'ensemble de l'année (vingt-trois au premier trimestre et vingt-et-une au second). A cela s'ajoutaient les arrivées tardives, les devoirs non faits ainsi que les oublis. Ces manquements sont importants et doivent être pris en considération en défaveur du recourant, en application de l'art. 21 al. 2, 2ème phrase, RES. d. C'est en vain que le recourant allègue, sans du reste le démontrer par de quelconques éléments concrets, que sa doyenne Mme B______ n'aurait pas présenté sa demande de promotion par dérogation à ses professeurs ou aurait d'une autre manière porté atteinte à ses droits. En effet, aucune base légale ou règlementaire n'imposait à la doyenne de transmettre la demande du recourant également aux professeurs de l'élève, et pas seulement à la direction du collège Madame de Staël, compétente pour la trancher. Si la promotion par dérogation peut être examinée à l'initiative des enseignants, l'art. 21 al. 2 RES ne précise pas que les professeurs de l'intéressé devraient être consultés au sujet d'une telle

- 8/9 - A/2671/2013 demande. Au demeurant, il n'apparaît pas, au regard notamment des observations formulées par la responsable de groupe dans le dernier bulletin scolaire, que ceuxci aient pris une initiative favorable au recourant auprès de la direction. 6) Dans ces circonstances, le département n'a pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation en ne posant pas un pronostic de réussite et en considérant que les problèmes d'ordre familial allégués par le recourant ne permettaient pas de justifier à eux seuls ses lacunes importantes. Le recours sera donc rejeté. 7) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2013 par M. A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 22 juillet 2013 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

- 9/9 - A/2671/2013 Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2671/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2014 A/2671/2013 — Swissrulings