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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.10.2017 A/2669/2017

October 16, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·514 words·~3 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2669/2017-ANIM ATA/1398/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 octobre 2017

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Sophia Ammar, avocate contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/3 - A/2669/2017 Considérant : que, le 19 juin 2017, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 19 mai 2017 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; que, par courrier recommandé du 13 juillet 2017, notifié le 17 juillet 2017, la chambre administrative a imparti à la recourante un délai au 12 août 2017 pour verser une avance de frais de CHF 500.-, dont le non-paiement entraînerait l’irrecevabilité du recours ; que, par lettre datée du 11 septembre 2017, envoyée sous plis simple et recommandé, distribuée le 12 septembre 2017, la chambre de céans a interpellé la recourante afin qu’elle indique, d’ici le 19 septembre 2017, si elle avait formé recours contre la décision de refus prononcée le 3 juillet 2017 et notifiée le 11 juillet 2017 par l’Assistance juridique, avec la précision qu’en l’absence de réponse de l’intéressée, il serait considéré que tel n’était pas le cas et les conséquences en seraient tirées concernant la question de l’avance de frais ; qu'à ce jour, la recourante n'a ni répondu au courrier de la chambre de céans ni effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), doit être déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 LPA) ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2017 par Madame A______ contre la décision du 19 mai 2017 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/2669/2017 communique la présente décision, en copie, à Me Sophia Ammar, avocate de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Sylvie Cardinaux le juge délégué :

Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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