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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.08.2003 A/266/2003

August 26, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,784 words·~14 min·4

Summary

AUTORISATION(EN GENERAL); ORDRE PUBLIC(EN GENERAL); AMENDE; CHAMP D'APPLICATION; JPT | La LSD ne s'applique pas aux soirées privées. Rappel de la jurisprudence sur cette notion. Sont privées les soirées qui ne sont pas ouvertes à tout venant, mais seulement à un nombre limité de membres ou de participants personnellement invités, qui ne font pas l'objet de publicité et dont l'entrée est gratuite ou destinée principalement à couvrir les frais d'organisation | LSD.1; LSD.18; LSD.19; LSD.35

Full text

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_____________ A/266/2003-JPT

du 26 août 2003

dans la cause

ASSOCIATION K.

et

Monsieur Sébastien V.

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

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_____________ A/266/2003-JPT EN FAIT

1. a. L'ancien site des services industriels, sis 21, boulevard Saint-Georges et 14, quai du Rhône, à Genève, abrite depuis plusieurs années des activités artistiques, artisanales et de loisirs, placées dans un premier temps sous l'égide de l'association Artamis, qui coordonnait les activités des associations membres et faisait le lien avec l'Etat de Genève et la Ville de Genève, propriétaires des bâtiments.

Un local, appelé le K., était utilisé dans le bâtiment 5 pour organiser des projections vidéo sur grand écran et développer la culture cinématographique.

b. La convention liant l'association Artamis aux propriétaires n'ayant pas été renouvelée en 2002, les différents occupants du bâtiment 5 se sont regroupés en association pour négocier un nouveau bail avec la Ville de Genève, propriétaire du bâtiment en question.

Parallèlement, des utilisateurs du local K. ont fondé, le 31 août 2002, l'association K. (ci-après : l'association) ayant pour but d'offrir à ses membres la possibilité d'avoir des échanges sur la culture cinématographique. Pour atteindre ce but, l'association devait se doter d'un outil de projection de vidéo permettant de visionner des cassettes apportées par les membres.

2. Le 11 juillet 2002, le directeur de la division de l'aménagement et des constructions de la Ville de Genève (ci-après : DAC) a adressé au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : DAEL) un courrier relatif à la sécurité du bâtiment 5, transformé en salle publique de projections de films à l'enseigne "Le K.", sans être doté des installations de sécurité nécessaires.

A la suite de ce courrier, transmis pour raison de compétence au département de justice, police et sécurité (ci-après : DJPS), la sécurité civile a procédé le 15 août 2002 à un contrôle sur place. Elle a constaté de nombreux manquements aux normes de sécurité relatives à la prévention et la lutte contre l'incendie, à savoir l'absence d'éclairage de secours, d'éclairage de sécurité et d'extincteurs appropriés, la présence de fauteuils de

- 3 récupération composés de mousse très facilement inflammable et donc non conformes, un podium dangereux, ne comportant ni escalier ni garde-corps, l'encombrement de la voie de circulation intérieure ainsi qu'une tolérance de fumer.

Par lettre du 22 août 2002, le directeur de la sécurité civile a transmis ce constat au DJPS, relevant que le local en cause avait été aménagé sans qu'aucune requête en autorisation de construire pour changement d'affectation n'ait été demandée au DAEL et sans qu'une autorisation d'exploiter du service des autorisations et patentes (ci-après : SAP) n'ait été délivrée, conformément à l'article 16 de la loi sur les spectacles et les divertissements du 4 décembre 1992 (I 3 05 - LSD).

Le DJPS a transmis le 7 octobre 2002 ces informations au directeur de la DAC, indiquant que les conditions dans lesquelles ce local était exploité n'étaient pas conformes aux exigences de sécurité fixées par la législation. Il convenait dès lors d'exiger les deux autorisations précitées.

3. a. Par courrier du 4 novembre 2002, le directeur de la DAC a enjoint l'association Artamis de fermer la salle K. tant que n'auraient pas été obtenues les autorisations nécessaires.

Ce pli recommandé n'ayant pas été retiré, le conseiller administratif chargé du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville de Genève (ci-après : DACV) a requis le 2 décembre 2002 le DJPS d'ordonner la fermeture immédiate de la salle K..

b. Ayant pu prendre connaissance du courrier du 2 décembre 2002, l'association a décidé de fermer spontanément la salle. Par courrier du 9 décembre 2002, elle a informé le DACV de la fermeture de la salle et des démarches entreprises pour améliorer les conditions de sécurité à l'intérieur de la salle : modification de la porte d'entrée, retrait des murs inflammables, installation d'une deuxième porte de sortie, acquisition d'un extincteur à poudre et enfin interdiction de fumer dans la salle. L'association indiquait par ailleurs que d'autres travaux étaient en cours de réalisation, comme la pose d'éclairages de secours et de sécurité, d'un escalier et d'un garde-corps pour le podium, la réfection complète du système électrique. Enfin, des négociations

- 4 étaient en cours pour l'acquisition de sièges en cuir adaptés aux normes de sécurité actuelles. L'association considérant le local comme un lieu de réunion et non comme un cinéma, elle ne pensait pas devoir être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter.

4. Le 10 décembre 2002, le DJPS a invité ses services de police à vérifier si des spectacles ou des divertissements étaient encore organisés sans autorisation au cinéma K. et, le cas échéant, à lui signaler l'identité de l'organisateur de telle sorte qu'il puisse lui interdire la poursuite de ses activités et lui infliger une amende administrative, conformément aux articles 18 et 35 LSD.

L'îlotier de la police a constaté le 13 décembre 2002 qu'une pancarte portant l'inscription "Fermé par ordre de police" était apposée sur la porte du local K.. Il a également rencontré Monsieur Sébastien V. qui a tenu à préciser qu'il n'était pas le seul responsable de ce cinéma mais que la gestion en était assurée par un collectif; après une longue discussion, ce dernier a accepté de prendre en charge, en son nom personnel, le courrier relatif au K.. Selon le rapport de renseignement du 16 décembre 2002, il a également accepté d'assumer la responsabilité d'une éventuelle amende administrative. Il s'est par ailleurs engagé à ne pas rouvrir la salle avant d'avoir demandé et reçu l'autorisation adéquate.

5. Par lettre du 11 décembre 2002, le DJPS a informé le DACV que suite à l'entrée en vigueur, le 1er août 2002, de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographique du 14 décembre 2001 (RS 443.1 - LCin), il n'était plus compétent pour délivrer ou retirer des autorisations d'exploiter des cinémas au sens des articles 16 et 34 LSD, ou pour ordonner la cessation de l'exploitation des cinémas exploités sans autorisation au sens de l'article 33 LSD. En effet, cette loi avait non seulement abrogé la loi fédérale sur le cinéma, du 28 septembre 1962, mais encore remplacé le principe même de l'autorisation d'exploiter les salles de cinéma par une simple obligation d'enregistrement auprès d'un registre public tenu par l'office fédéral de la culture. Le DJPS restait cependant compétent, en application de l'article 18 LSD, pour interdire ou soumettre au respect de conditions particulières l'organisation de spectacles ou de divertissements ayant entraîné ou menaçant d'entraîner des troubles graves de l'ordre public.

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6. a. Par décision du 20 décembre 2002 adressée à M. V., le DJPS a pris acte de l'engagement de ce dernier de ne plus organiser des spectacles ou des divertissements sans avoir obtenu les différentes autorisations requises. Il lui a néanmoins formellement interdit d'organiser tout spectacle ou divertissement dans les locaux en question, conformément à l'article 18 alinéa 1 LSD. Le DJPS envisageait également de lui infliger, solidairement avec l'association, une amende administrative selon l'article 35 LSD. Il entendait cependant lui offrir auparavant la possibilité de s'expliquer et de répondre aux griefs qui lui étaient adressés.

b. Dans sa réponse du 2 janvier 2003, M. V. a répété que l'association était une entité culturelle à but non lucratif, que le local K. n'était qu'une salle de réunion, raison pour laquelle les membres de cette association n'avaient jamais pensé entrer dans la catégorie des entreprises nécessitant des patentes d'exploitation. Les membres ne faisant que participer aux frais d'exploitation par leurs cotisations fort modestes, il n'y avait jamais eu d'exploitation commerciale.

Par lettre du 17 janvier 2003, l'association a confirmé que M. V. n'était en aucun cas le responsable des activités de l'association, qu'elle l'avait mandaté comme personne de contact pour mener les négociations avec l'association B5 et la Ville de Genève en vue de l'obtention d'un bail. L'association ne s'estimait par ailleurs par régie par la LSD, au motif que le local en cause n'était pas utilisé en tant que salle de divertissements publics, mais comme salle de rencontres de l'association.

7. Le 21 janvier 2003, le DJPS a infligé à M. V., solidairement avec l'association, une amende de CHF 1'000.- pour avoir organisé, dans une salle non agréée par le DAEL, des spectacles et des divertissements publics sans obtenir l'autorisation du services des autorisations et patentes (ci-après: SAP), en violation des articles 1, 17 et 19 LSD.

8. a. M. V. et l'association ont recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en date du 19 février 2003.

Reprenant et développant leurs précédents arguments, les recourants insistent en outre sur le fait qu'ils se sont bornés à poursuivre les activités

- 6 anciennement exercées et tolérées alors que l'association Artamis s'occupait de la gestion du site. Ils relèvent que la police elle-même reconnaît que les activités du K. n'ont jamais engendré de troubles graves de l'ordre public, qui, seuls, peuvent justifier une interdiction au sens de l'article 18 alinéa 1 LSD. En attendant la conclusion d'un nouveau bail entre l'association B5 et la ville de Genève, M. V. et l'association considèrent l'ancien arrangement passé entre l'association Artamis et la ville de Genève comme une autorisation tacite donnée par cette dernière au sens de l'article 19 LSD. Invoquant leur bonne foi, M. V. et l'association affirment n'avoir voulu commettre aucune infraction. Pour toutes ces raisons, ils concluent à l'annulation de la décision entreprise.

b. Le DJPS conclut au rejet du recours. En effet, les recourants ne pouvaient ignorer qu'ils devaient solliciter l'octroi d'une autorisation, car les séances étaient ouvertes au public et payantes. Il ne saurait par ailleurs être question d'une autorisation tacite de la ville de Genève, celle-ci n'étant compétente pour autoriser ni des transformations, ni l'exploitation de projections cinématographiques publiques et payantes. Enfin, l'amende infligée respectait le principe de la proportionnalité.

9. Le juge délégué a procédé le 22 mai 2003 à une audience de comparution personnelle des parties et à l'audition du directeur du DAC.

M. V. a déclaré qu'il était d'accord avec le contenu du rapport de renseignements du 16 décembre 2002, sauf en ce qui concerne la responsabilité d'une éventuelle amende administrative, qu'il dit ne pas avoir acceptée.

L'association comptait 80 membres et se considérait comme un club; ses manifestations étaient fréquentées par une dizaine de personnes en moyenne. Les films projetés n'étaient pas diffusés dans les salles publiques et étaient partiellement de la production locale. Il n'y avait pas de cotisations mais des cartes de membre délivrées par l'association, qui donnaient accès aux manifestations organisées par celle-ci contre paiement de CHF 0.- à 2.-.

Les parties ont par ailleurs persisté dans leurs conclusions.

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EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Les recourants contestent que la LSD leur soit applicable. Ils allèguent en effet que le local K. n'est pas exploité en tant que salle de divertissements publics, mais comme une salle de rencontres de l'association du même nom.

Pour le DJPS, les séances de projection sont au contraire publiques et payantes. b. Aux termes de l'article 1 alinéa 1 LSD, celle-ci régit l'exploitation de salles de spectacles et de divertissements publics, soit notamment les salles de théâtre, d'opéra, de concert et de cinéma, ainsi que les salons de jeux (litt. a) et l'organisation de spectacles et de divertissements publics, soit notamment les représentations de théâtre et d'opéra, les concerts, les projections de films, les bals et les soirées dansantes, ainsi que les fêtes champêtres et les fêtes foraines (litt. b). Ne sont régis par la LSD que les spectacles et divertissements publics, à l'exclusion des spectacles et divertissements privés (MGC 1989 11/I 1366 et 1992 55/VII 7611). Il faut donc déterminer en l'espèce si les séances de projection étaient publiques ou privées.

c. Le Tribunal fédéral a considéré que la notion de "soirée privée" perdait toute sa signification, vu le nombre des participants potentiels à des soirées organisées par une association comptant quelque 4000 membres, dont 2800 figuraient sur un fichier remis aux personnes chargées d'assurer le contrôle à l'entrée (ATF n.p. du 14 janvier 2001, dans la cause 1P.521/1998).

De même, une soirée pour laquelle 709 billets avaient été vendus n'a plus un caractère privé même si les participants devaient être en possession d'une invitation (ATA N. du 5 octobre 1999).

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Dans une autre espèce, certaines soirées étaient annoncées comme étant strictement privées, mais il était possible d'obtenir des invitations, soit par des connaissances oeuvrant au sein de l'association, soit par le personnel, la plupart des personnes présentes lors desdites soirées procédant de cette façon. A d'autres occasions, les personnes présentes étaient soit porteuses d'une invitation, soit accompagnées de gens munis d'une invitation, soit venues de la part de personnes connues des organisateurs. Enfin, une soirée était annoncée au moyen d'un prospectus, qui ne faisait en rien état d'une quelconque limitation au droit d'accès. Dans ces circonstances, le tribunal de céans a considéré qu'il n'était pas possible de soutenir que lesdites soirées étaient privées (ATA D. E. et A. du 20 mars 2001).

A contrario, on peut considérer que sont privées les soirées qui ne sont pas ouvertes à tout venant, mais seulement à un nombre limité de membres ou de participants personnellement invités, qui ne font pas l'objet de publicité et dont l'entrée est gratuite ou destinée principalement à couvrir les frais d'organisation.

d. En l'espèce, et selon les déclarations effectuées lors de l'audience de comparution personnelle, l'association en cause compte 80 membres. Il n'y a pas de cotisations mais l'association délivre une carte de membre qui donne accès aux manifestations organisées par celle-ci contre paiement de CHF 0.- à 2.-. L'association se considère comme un club. Ses manifestations sont fréquentées par une dizaine de personnes en moyenne. Les films projetés ne sont pas diffusés dans les salles publiques et sont partiellement de la production locale.

Le DJPS objecte que de la publicité a été faite pour tout ou partie des séances. Il se réfère sur ce point à l'ATA D. E. et A. précité, dans lequel le tribunal de céans a nié la qualité de divertissement privé d'une soirée pour laquelle il y avait eu de la publicité.

Ce faisant, le département perd de vue que les événements en cause dans l'affaire alors soumise au tribunal attiraient souvent plus de 100 personnes alors qu'il n'est ici question que d'une dizaine de participants. Par ailleurs, toujours dans le cas précité, l'entrée était possible non seulement aux membres, mais également à des personnes qui pouvaient obtenir des

- 9 invitations de différentes manières, alors qu'il appert en l'espèce que seuls les membres assistent aux projections. Cet argument est donc sans pertinence.

Dans la mesure où les projections en cause ici n'étaient ouvertes qu'aux membres, qu'il n'est pas établi qu'elles faisaient l'objet de publicité invitant tout un chacun à y assister, qu'elles ne réunissaient par ailleurs en moyenne qu'une dizaine de personnes, que les paiements par les membres ne servaient enfin qu'à couvrir les frais, force est de constater que les séances du local K. étaient privées. La LSD n'étant ainsi pas applicable en l'espèce, les décisions du DJPS interdisant à l'association d'organiser des spectacles et divertissements et infligeant aux recourants une amende se révèlent donc être sans fondement.

Le recours doit par conséquent être admis. 3. Ainsi que l'a relevé la ville de Genève dans son courrier du 18 décembre 2002, il appartient au DAEL d'examiner si les règles de sécurité sont respectées dans ce local.

4. Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants; ceux-ci, ayant agi en personne et n'alléguant pas avoir exposé de frais pour leur défense, ne recevront pas non plus d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2003 par l'association K. et Monsieur Sébastien V. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 21 janvier 2003;

au fond : l'admet; annule la décision du département de justice et police et de la sécurité précitée; dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

- 10 communique le présent arrêt à l'association K., à Monsieur Sébastien V. ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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