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A/265/2003-BARR
du 26 août 2003
dans la cause
Madame G__________
contre
COMMISSION DU BARREAU
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A/265/2003-BARR EN FAIT
1. Madame G__________ a été autorisée à se faire inscrire au tableau des avocats-stagiaires par arrêté du Conseil d'Etat du 15 décembre 1997.
2. Le 10 décembre 2002, l'intéressée a saisi la commission du barreau d'une requête, visant à obtenir une prolongation de son stage. Elle avait effectué deux tentatives infructueuses aux examens d'avocate en novembre 2000 et mai 2001, puis avait été contrainte de reprendre une activité professionnelle pour des motifs économiques. Elle espérait obtenir un poste à temps partiel et désirait se présenter aux examens de fin de stage en 2004. Elle sollicitait une prolongation à décembre 2004.
3. Par décision du 13 janvier 2003, la commission du barreau a rejeté cette demande de prolongation. L'article 28 alinéa 1 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAV - E 6 10) prévoyait que les avocatsstagiaires qui n'avaient pas subi les examens de fin de stage avec succès après cinq ans pouvaient obtenir une prolongation de l'inscription pour autant qu'ils justifient de justes motifs. L'article 36 de l'ancienne LPAV, de 1985, avait la même teneur. S'agissant d'une dérogation, elle devait être appréciée de manière restrictive. Il n'était pas acceptable qu'un avocat-stagiaire soit inscrit au tableau en exerçant une autre activité professionnelle. De plus, Mme G__________ n'invoquait pas de circonstances assimilables aux cas de rigueur, retenus par la commission du barreau dans les décisions qu'elle citait (décision n° 31/02 du 11 juillet 2002, n° 18/02 du 8 avril 2002 et n° 17/00 du 10 mai 2002.
4. Mme G__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Elle était mère de famille et devait reprendre une activité professionnelle pour une durée déterminée, ce qui constituait un juste motif.
Au surplus, la commission du barreau accordait largement les prolongations sollicitées depuis de nombreuses années. Les décisions qu'elle citait à l'appui de sa pratique étaient récentes et indiquaient une modification de cette dernière. Il y avait dès lors une inégalité de traitement inadmissible.
5. a. Le 21 mars 2003, la commission du barreau s'est
- 3 opposée au recours. La demande n'était pas assortie d'un plan précis en vue de se présenter à la dernière session d'examen autorisée. Mme G__________ n'invoquait pas de motifs particuliers à l'appui de sa prolongation de stage. Il y avait un intérêt public à ce que les avocats-stagiaires présentent leurs examens dans les meilleurs délais au terme de l'achèvement de leur stage, la loi leur accordant près de trois ans à cet effet. Enfin, la commission du barreau n'avait pas changé sa pratique, ce qui ressortait au demeurant des décisions produites à l'appui de sa réponse.
b. En annexe à sa réponse, la commission du barreau a produit les décisions suivantes :
- Décision 18/02 du 8 avril 2002, dans laquelle elle autorisait la prolongation du stage à une personne qui avait perdu ses parents lors d'un accident de montagne moins de six mois avant la session d'examens à laquelle elle entendait se présenter;
- Décision 31/02 du 3 juin 2002 dans laquelle elle autorisait la prolongation de l'inscription au tableau des avocats-stagiaires à une personne qui était confrontée à de sérieux problèmes de santé et nécessitait au moins une intervention chirurgicale;
- Décision 43/02 du 11 novembre 2002 dans laquelle elle rejetait une demande de prolongation formée par une personne qui avait été engagée en qualité de juriste par une autorité fédérale après un premier échec à l'examen du brevet d'avocat;
- Décision 03/03 du 3 février 2003 dans laquelle elle autorisait la prolongation de l'inscription au tableau des avocats-stagiaires d'une personne qui avait subi une importante intervention chirurgicale, et n'avait retrouvé l'intégralité de ses moyens qu'une année plus tard;
- Décision 10/03 du 3 mars 2003 dans laquelle elle autorisait la prolongation de l'inscription au tableau des avocats-stagiaires d'une personne qui, pour des raisons de santé, avait dû arrêter toute activité pendant neuf mois et n'avait pu travailler que quelques heures par jour pendant une année et, en outre, avait perdu son père pendant cette période.
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EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l'article 28 LPAV, l'inscription sur le registre des avocats-stagiaires est autorisée pour une durée maximale de cinq ans. Une prolongation de cette inscription peut être obtenue pour autant que l'intéressé justifie de juste motifs. Cette décision est de la compétence de la commission du barreau.
L'alinéa 2 de cette disposition précise que si un avocat-stagiaire abandonne son stage, il peut être autorisé par la commission du barreau à le reprendre. Celle-ci décide, cas échéant, si et dans quelle mesure l'intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie.
3. En l'espèce, Mme G__________ invoque, comme juste motif, le fait qu'elle doive, pour des raisons économiques et familiales, reprendre un travail à temps partiel avant de se consacrer à une nouvelle préparation du brevet.
a. Comme le relève à juste titre la commission du barreau, l'admission de cette requête permettrait à la recourante de rester inscrite au registre des avocatsstagiaires, tout en étant salariée dans une entreprise et sans que l'on sache si elle est encore au bénéfice d'un engagement d'un maître de stage. Cette dernière exigence est pourtant une condition aux inscriptions au registre des avocats-stagiaires (art. 26 let. f. LPAV) qui, lorsqu'elle n'est pas remplie, entraîne la radiation de l'intéressé de ce registre (art. 28 al. 4 LPAV).
Déjà pour ce motif, le recours devra être rejeté.
b. La recourante reste très floue sur les circonstances économiques et familiales qui l'obligent à former sa requête.
La pratique de la commission du barreau, telle que mise en évidence par les décisions versées à la procédure, est relativement restrictive : la prolongation n'est accordée que pour des raisons très graves, telles
- 5 qu'un important problème de santé, un deuil, etc. A cet égard, la décision de la commission du barreau, qui jouit d'une large liberté d'appréciation dans le domaine, n'est pas critiquable.
4. Mme G__________ invoque une inégalité de traitement, fondée principalement sur une pratique notoirement large en matière d'octroi de prolongations. Toutefois, elle ne cite aucun cas précis pour fonder son argumentation. Elle se limite à des considérations d'ordre général, notamment à un brusque changement de pratique, qui n'est absolument pas démontré. A cet égard, et sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir l'intégralité des décisions prises en la matière dans les cinq dernières années, comme le requiert la recourante, le Tribunal administratif constatera que la pratique de la commission du barreau, telle qu'elle ressort des six décisions versées à la procédure et rendues en 2000, 2002 et 2003, est parfaitement cohérente.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Un émolument, en CHF 300.-, sera mis à la charge de la recourante, qui succombe.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2003 par Madame G__________ contre la décision de la commission du barreau du 16 janvier 2003;
au fond :
le rejette;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-;
communique le présent arrêt à Madame G__________ ainsi qu'à la commission du barreau.
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, juges, M. Bellanger, juge suppléant.
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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :
C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega