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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.07.2017 A/2640/2017

July 21, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,451 words·~7 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2640/2017-AIDSO ATA/1116/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 juillet 2017 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/5 - A/2640/2017 Attendu, en fait, que : 1) Monsieur A______, ressortissant syrien né en 1985, a épousé Madame B______, de nationalité suisse. Ils ont deux enfants, nés en 2015 et en 2017. La famille est domiciliée à Genève. M. A______ est au bénéfice d’un permis de séjour délivré au mois de septembre 2013 au titre du regroupement familial. 2) Par décision du 2 mai 2017, l’Hospice général (ci-après : l’hospice), agissant par le centre d’action sociale du Grand-Saconnex, a décidé de prolonger l’aide financière exceptionnelle pour étudiants et personnes en formation accordée à M. A______ jusqu’au 31 juillet 2017. M. A______ avait une formation de pharmacien dans son pays d’origine, mais son diplôme n’était pas reconnu en Suisse. Ne pouvant le faire valider, il avait entrepris des études universitaires d’une durée de deux ans à Genève. Les bourses d’études qu’il avait sollicitées tant auprès des services officiels qu’auprès de fondations privées lui avaient été refusées. Les nombreuses recherches d’emploi qu’il avait effectué n’avaient pas abouti. L’aide qui lui était accordée était prolongée pour une période de trois mois, soit jusqu’au 31 juillet 2017, et sa situation serait réévaluée avec les différentes possibilités d’obtenir une forme de financement pour la deuxième année de sa formation. 3) L’intéressé ayant formé opposition, la direction générale de l’hospice a confirmé la décision initiale, le 15 juin 2017. Les étudiants en formation étaient exclus de l’aide financière. L’intéressé avait bénéficié à titre dérogatoire de cette aide pendant dix mois. Ladite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 4) Le 19 juin 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ou à l’octroi de mesures provisionnelles et, au fond, à ce qu’il puisse bénéficier de l’aide sociale afin de de terminer sa deuxième année d’études. Sa femme et ses enfants ne devaient pas être pénalisés alors qu’il faisait tout ce qui était possible pour s’intégrer dans la société en travaillant. 5) Le 3 juillet 2017, l’hospice s’en est rapporté à justice s’agissant de la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles. Sur quoi, la cause a été gardée à juger au sujet de ces aspects. Considérant, en droit, que : 1. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas

- 3/5 - A/2640/2017 d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Par ailleurs, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 3. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). 4. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Le prononcé de telles mesures ne saurait, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265 ; Cléa BOUCHAT, l’effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 21 n. 50). 5. a. Une décision déclarée immédiatement exécutoire par l’autorité fait courir le risque de rendre totalement illusoire la protection juridique que devraient offrir les voies de droit à celui qui veut la contester (Cléa BOUCHAT, op. cit. p. 299 n. 797). Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à

- 4/5 - A/2640/2017 l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 6) En l’espèce, il est admis et établi par la procédure que le recourant fait tout ce qui est en son possible pour permettre à lui-même et à sa famille d’être indépendants financièrement. Par ailleurs, s’il est évident que son épouse doit aussi faire le nécessaire pour que la famille puisse avoir des ressources financières suffisantes, elle est mère de deux jeunes enfants et ne dispose d’aucune formation ce qui, selon l’expérience générale de la vie, ne facilite pas l’obtention d’un emploi. En outre, la cause devrait rapidement pouvoir être tranchée au fond, l’hospice ayant d’ores et déjà produit sa réponse, laquelle a été transmise au recourant afin qu’il exerce son droit à la réplique. Il n’est pas exclu qu’une audience de comparution personnelle soit nécessaire, mais la procédure devrait en tout état pouvoir être tranchée rapidement. En dernier lieu, l’autorité intimée s’en est rapportée à justice quant à l’éventuel octroi de mesures provisionnelles. Dans ces circonstances, les mesures provisionnelles sollicitées seront octroyées, et l’hospice devra continuer à verser des prestations d’aide sociale à l’intéressé jusqu’à ce que la présente affaire soit tranchée au fond. Vu le recours interjeté le 19 juin 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 15 juin 2017 ; vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE octroie les mesures provisionnelles sollicitées ; dit que les prestations d’aide sociale devront être versées à Monsieur A______ jusqu’à ce que la présente cause soit tranchée au fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

- 5/5 - A/2640/2017 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

La vice-présidente :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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