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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.02.2016 A/263/2016

February 2, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,151 words·~6 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/263/2016-PRISON ATA/96/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 février 2016 4ème section dans la cause

Monsieur A______

contre ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS

- 2/5 - A/263/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______ est détenu à l’établissement de Curabilis (ci-après : l’établissement) depuis le 2 juillet 2014. 2. Le 11 janvier 2016, l’établissement a notifié à M. A______ une sanction d’arrêts disciplinaires de deux jours, sans sursis, au motif de « menaces/atteintes intégrité ou à l’honneur ». Sur le document intitulé « notification de sanction », M. A______ a mentionné que l’agent de détention, qui lui demandait de se prononcer sur le dossier, lui avait refusé l’accès à celui-ci. « Cette décision est éminemment illégale et c’est la septième. Les cinq responsables et leurs complices seront séquestrés pendant quatre jours, valable sans limitation de temps, ni de lieu. La prochaine récidive illégale sera punie de la peine de mort. Allez tous aux enfers ! ». 3. a. Par courrier et fax du 14 janvier 2016 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté recours contre la sanction précitée. Un dossier a été ouvert sous les références A/151/2016. b. Par décision du 15 janvier 2016, anticipée par fax, le juge délégué a indiqué à l’établissement qu’« à titre de mesures pré-provisionnelles, la chambre de céans vous prie de bien vouloir sursoir à l’exécution de l’éventuelle sanction présentement en cause, jusqu’à ce qu’elle ait pu statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif. » c. Par courrier du 27 janvier 2016, le juge délégué a imparti un délai à l’établissement pour se déterminer sur effet suspensif et au fond, ainsi qu’au curateur du détenu. 4. Entretemps, par fax du 22 janvier 2016, à l’attention de la chambre administrative, M. A______ a indiqué avoir reçu la décision de mesures pré-provisionnelles. « Or, la direction vient aujourd’hui à 11h39 me notifier l’ouverture d’une autre "procédure disciplinaire" provoquée, selon elle, par mes déclarations lors de la notification de la même sanction mise en cause dans la cause A/151/2016 ». Il sollicitait de nouvelles mesures pré-provisionnelles afin « d’empêcher la direction de continuer à violer mes droits et le droit ». La direction lui avait donné jusqu’à 13 h pour se « prononcer ». Il était « clair qu’elle avait déjà décidé de me sanctionner ». Un dossier a été ouvert sous les références A/263/2016.

- 3/5 - A/263/2016 Le juge délégué dans cette cause a interpellé l’établissement pour qu’il précise si ladite sanction avait d’ores et déjà été prise, voire quel était l’état d’avancement de son exécution. 5. Par courrier, anticipé par fax le 27 janvier 2016, le responsable de l’exécution des mesures de l’établissement a indiqué qu’aucune sanction n’avait, en l’état, été prononcée contre M. A______, suite aux menaces proférées par écrit lors de la notification de la sanction précédente. La cause avait été instruite par leurs soins et M. A______ avait pu, selon les dispositions prévues par le règlement, s’exprimer par écrit sur les faits reprochés. Dite détermination était jointe au fax. « Nous considérant toujours tenus par la mesure pré-provisionnelle prononcée par votre juridiction (cause A/151/2016, votre courrier du 15 janvier 2016), nous n’avons pas en l’état, prononcé de décision exécutoire nonobstant recours ». L’établissement souhaitait que la chambre de céans « puisse se déterminer rapidement sur la mesure pré-provisionnelle prononcée ». 6. Copie dudit courrier a été transmise au recourant, ainsi qu’au juge délégué chargé de la procédure A/151/2016. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. LPA). 2. a. L’art. 57 LPA définit l’objet du recours. Sont susceptibles d’un recours : les décisions finales (let. a), les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence (let. b), les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c) et les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’État (let. d). b. En l’espèce, le recours consiste en la lettre du 22 janvier 2016 par laquelle l’intéressé annonce qu’il entend déposer un recours contre « l’ouverture d’une autre procédure disciplinaire » qui lui aurait été signifiée oralement. L’établissement précise que suite à la sanction qui fait l’objet de la procédure A/151/2016 et des mesures pré-provisionnelles prononcées dans ce cadre, aucune nouvelle décision n’a été prise à l’encontre de l’intéressé.

- 4/5 - A/263/2016 En conséquence, en l’absence de toute décision, le courrier adressé par M. A______ à la chambre administrative le 22 janvier 2016, dans la mesure où il s’agit d’un recours, doit dès lors être déclaré irrecevable. Par ailleurs, même à considérer que l’ouverture d’une procédure disciplinaire puisse être une décision incidente, aucune des deux autres conditions alternatives imposée par l’art. 57 LPA n’est remplie. La seule ouverture d’une telle procédure ne crée pas de préjudice irréparable à l’intéressé et l’admission du recours ne permet pas une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 3. Le présent arrêt sera prononcé sans autre acte d’instruction, en application de l’art. 72 LPA. Au surplus, il ne sera ni perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable en tant qu’il s’agit d’un recours, le courrier du 22 janvier 2016 de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de recours ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'établissement de Curabilis et à Madame Chantal Farfar, curatrice. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 5/5 - A/263/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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