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A/263/2001-TPE
du 13 novembre 2001
dans la cause
SOGEFONDS S.A. représentée par Me Douglas Hornung, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS
et
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
Monsieur Michaël WEICHERT représenté par Me Dominique Lévy, avocat
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A/263/2001-TPE EN FAIT
1. La parcelle n° 3950, feuille 18 du cadastre de la commune de Chêne-Bourg, sise rue François Perréard 20, est située en troisième zone de construction. Elle est incluse dans le périmètre du plan d'aménagement du territoire (ci-après : PAT) n° 27'560, adopté par le Conseil d'Etat le 2 février 1983, qui prévoit l'affectation du rez-de-chaussée et des trois premiers étages du bâtiment qui y est érigé à des bureaux, alors que les trois étages supérieurs et les superstructures sont vouées au logement. Cette parcelle est située en zone industrielle et artisanale de développement 3.
2. M. Michaël Weichert loue des locaux au premier étage de cet immeuble, où il exploite un cabinet médical de chirurgie pédiatrique.
Depuis le 1er avril 1999, le local du rez-de-chaussée, situé sous le cabinet de ce praticien, est loué à M. Arduino. Ce dernier y exploite une imprimerie.
3. Dès l'installation de M. Arduino, M. Weichert s'est plaint des bruits et des odeurs de l'imprimerie. Diverses entreprises et services étatiques sont alors intervenus et ont proposé des mesures visant à atténuer les nuisances. Ces mesures ont été réalisées.
4. A la demande du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département), la régie Naef a déposé, le 18 février 2000, une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée visant principalement à régulariser l'installation de l'imprimerie au rez-de-chaussée.
Au cours de l'instruction de la requête, les préavis suivants ont notamment été récoltés :
a. La commune n'a pas émis d'observations;
b. La direction de l'aménagement du département a émis un préavis favorable, pour autant que l'activité envisagée ne génère pas de nuisances dans le voisinage et corresponde, de ce point de vue, à l'affectation commerciale prévue initialement;
c. Le 5 juillet 2000, le service cantonal
- 3 d'écotoxicologie, section d'acoustique environnementale, a émis un préavis favorable, fondé sur le fait que l'exploitant de l'imprimerie s'était engagé à effectuer les travaux recommandés dans le rapport établi par le Bureau acoustique architectural & bruits de l'environnement Robert Beffa.
d. Le 18 juillet 2000, la section d'analyse de l'air dudit service a préconisé que le mur de séparation entre l'imprimerie et l'allée de l'immeuble A soit rendu étanche et que l'utilisation des solvants soit parcimonieuse. En cas d'installation d'une ventilation mécanique, l'air vicié devait être évacué au-dessus des toits. Le préavis de cette section était dès lors réservé.
Toutefois, cette section a revu sa position le 4 août 2000. Le préavis était en effet favorable, à condition que le mur de séparation entre l'imprimerie et l'allée soit rendu étanche, que les solvants soient utilisés parcimonieusement et qu'une ventilation permettant de mettre en dépression le local par rapport à l'allée de l'immeuble A soit installée. En cas de persistance de nuisances olfactives, l'air vicié devrait être évacué au-dessus du toit.
5. De son côté, M. Weichert, agissant par la plume de son conseil, s'est opposé au changement d'affectation sollicité. Il ne pouvait plus pratiquer normalement dans son cabinet, en raison des nuisances sonores et olfactives générées par l'imprimerie. L'immeuble était destiné à usage de bureaux et non à une activité artisanale.
6. Par décision du 31 août 2000, le département a accordé l'autorisation sollicitée, en précisant que "les modifications de diminution d'émissions de bruit [devraient] être effectuées conformément au rapport d'acousticien du 1er juillet 2000". De plus, les conditions figurant dans le préavis de la section d'analyse de l'air du service d'écotoxicologie du 4 août 2000 étaient reprises expressis verbis.
7. a. M. Weichert a recouru auprès de la commission cantonale de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05; ci-après : la commission de recours) par acte du 4 octobre 2000. L'imprimerie représentait une source de bruit excédant les normes de l'ordonnance fédé-
- 4 rale sur la production du bruit et d'émanations nocives et dangereuses pour la santé. Ces nuisances constituaient un "inconvénient grave", interdisant d'accorder une dérogation au sens de l'article 26 alinéa 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT - L 1 30). En outre, le département devait s'assurer que les conditions soient respectées par l'imprimerie avant de délivrer l'autorisation sollicitée ou à tout le moins fixer un délai permettant de mettre les installation en conformité.
b. Sogefonds S.A. s'est opposée au recours par acte du 20 novembre 2000. Avant que M. Arduino ne s'installe dans l'immeuble, les locaux étaient affectés à un bureau d'héliographie, soit une entreprise similaire. La régie Naef, qui s'occupait de l'immeuble, avait tout mis en oeuvre pour satisfaire M. Weichert. De nombreuses améliorations avaient déjà été apportées, en particulier par l'assainissement du massicot. L'acousticien Beffa avait indiqué que la rotative SORM était conforme aux exigences légales; quant à la rotative KORD, elle était légèrement au-dessus des valeurs limite. Toutefois, selon l'acousticien, les exigences minimales seraient respectées après assainissement, ceci même avec une marge favorable appréciable. Une entreprise avait été mandatée pour effectuer les travaux d'assainissement des rotatives.
Quant aux odeurs, seul M. Weichert s'en était plaint. Un système de ventilation visant à mettre en dépression le local par rapport à l'allée de l'immeuble avait été installé et le mur de séparation entre l'imprimerie et l'allée avait été étanchéifié. Dès lors, les conditions d'octroi d'une dérogation au sens de l'article 26 alinéa 1 LALAT étaient réunies. Les travaux exigés par l'autorisation de construire étaient soit déjà réalisés, soit en cours de réalisation.
8. Le 6 février 2001, la commission de recours a admis le recours et annulé la décision litigieuse. Les PAT étaient devenus des plans localisés de quartier (ciaprès : PLQ), raison pour laquelle, selon le droit cantonal, des dérogations ne pouvaient être admises que pour la mise au point technique du dossier ou si un intérêt public le justifiait, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Les activités artisanales, telles que celles d'une imprimerie, ne pouvaient être comprises comme des activités de bureau qui, se rapportant à une activité
- 5 administrative, ne généraient pas de bruits particuliers.
9. Sogefonds S.A. a alors saisi le Tribunal administratif d'un recours le 19 mars 2001. L'article 3 alinéa 2 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LEXT - L 1 40), ou la disposition similaire de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35), ne se limitaient pas à envisager l'affectation des bâtiments. L'article 26 alinéa 1 LALAT devait être considéré comme une clause dérogatoire d'application générale portant sur l'affectation des constructions et, à ce titre, représentait une lex specialis par rapport aux articles 3 alinéa 2 LEXT et LGZD.
De plus, la commission de recours n'avait pas tenu compte des travaux d'assainissement réalisés - ou en train d'être réalisés - à l'imprimerie.
10. a. M. Weichert s'est opposé au recours le 23 avril 2001, en reprenant et développant l'argumentation soutenue devant les instances précédentes.
b. Le département s'en est rapporté à justice, tant à la forme qu'au fond.
11. Le 2 juillet 2001, le Tribunal administratif a procédé à un transport sur place.
Deux presses, soit une "Original Heidelberg Offset" et une autre, de la marque "Heidelberg", étaient installées dans dans les locaux, ainsi qu'un massicot. M. Arduino a expliqué que, ne disposant que d'un conducteur, les deux machines ne fonctionnaient jamais ensemble. Des mesures d'insonorisation avaient été prises et ces dernières étaient entièrement réalisées. Le Tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas d'odeur d'imprimerie dans les couloirs de l'immeuble, ni dans les locaux loués par le Dr Weichert.
Depuis le bureau de ce dernier, les participants au transport sur place ont écouté le bruit de l'imprimerie. Lors de la mise en marche de l'une des presses, un ronflement était perçu, lequel s'estompait rapidement pour être couvert par une conversation à quatre. Le démarrage de la seconde presse n'était pas perçu distinctement. Une fois en marche, un bruit, rappelant une ventilation de cuisine, était entendu.
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12. A la suite du transport sur place, M. Weichert a encore transmis au tribunal un échange de correspondance entre un locataire et la régie, démontrant qu'il n'avait pas été le seul à se plaindre des nuisances générées par l'imprimerie.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l'article 23 LAT, il appartient au droit cantonal de régler les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir. En droit genevois, l'article 26 LALAT prévoit que le département peut déroger, après enquête publique, aux dispositions régissant la zone à bâtir lorsque les circonstances le justifient et s'il n'en résulte pas d'inconvénient grave pour le voisinage.
Toutefois, l'article 30 LALAT précise que les zones de développement sont régies, selon leur affectation, par la LGZD.
3. Au vu de ce qui précède, la dérogation sollicitée doit être analysée uniquement en se fondant sur les dispositions pertinentes de la LGZD, qui sont spéciales par rapport à l'article 23 LALAT, lequel constitue une disposition générale s'appliquant à l'ensemble des zones à bâtir.
Le raisonnement de la recourante, qui soutient au contraire que l'article 23 LALAT est une disposition spéciale par rapport à celle figurant dans la LGZD, ne peut être suivi. L'article 26 LALAT est inséré dans la section 5 du chapitre 3 LALAT, intitulé "Les zones ordinaires", alors que l'article 30 de ladite loi est inséré dans le chapitre concernant spécifiquement les zones de développement. Ce chapitre contient les dispositions spéciales au sujet desdites zones, et en particulier le renvoi aux normes de la LGZD, empêchant par là l'application des normes générales régissant les zones ordinaires.
4. En l'espèce, aucune des exigences figurant à l'article 3 alinéa 2 LGZD n'est remplie. Le changement d'af-
- 7 fectation n'est ni justifié par la mise au point technique du dossier, ni par un autre motif d'intérêt général. Le PLQ prévoit l'existence de bâtiments destinés à l'artisanat, ce qui n'est pas le cas de celui propriété de la recourante.
5. Le Tribunal administratif relèvera en dernier lieu qu'il n'est pas possible d'assimiler l'imprimerie de M. Arduino à une activité de bureau, même en tenant compte des importants efforts qui ont été consentis pour diminuer les nuisances. Le Tribunal administratif a pu, lors du transport sur place, constater qu'il s'agissait manifestement d'une activité artisanale, sans aucune confusion possible.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2001 par Sogefonds S.A. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 6 février 2001;
au fond :
le rejette;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 750.-;
communique le présent arrêt à Me Douglas Hornung, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à Me Dominique Lévy, avocat de M. Michaël Weichert.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Mascotto, juge suppléant.
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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci