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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.04.2017 A/2602/2016

April 4, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,389 words·~7 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2602/2016-ICCIFD ATA/381/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 avril 2017 4ème section dans la cause

Monsieur A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2016 (JTAPI/1111/2016)

- 2/5 - A/2602/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______ est un contribuable domicilié à Genève. 2. Le 30 novembre 2015, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déclaré irrecevable une réclamation qu’il avait formée contre les décisions de taxation relatives à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et à l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2013. Sa réclamation, formée le 17 novembre 2015, était tardive. 3. Le 29 juillet 2016, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour se plaindre de sa taxation 2013. Il était hospitalisé depuis le 3 mars 2015 et sa taxation dépassait ses possibilités de gains et de dépenses. Sa situation financière s’était dégradée suite à la séparation d’avec son épouse prononcée le 11 février 2015 et à la contribution d’entretien qu’il devait lui verser. Il avait demandé le 4 juin 2016 à l’AFC-GE qu’elle tienne compte de ce changement de situation et revoie sa taxation, mais cette dernière, ne lui avait fourni aucune réponse. Elle l’avait renvoyé à agir auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Dans un courrier du 20 juin 2016 le service du recouvrement lui avait fait savoir qu’il restait devoir CHF 10'259.75 au titre de l’ICC et CHF 1'845.25 au titre de l’IFD en refusant de revoir sa taxation. Il a complété ses explications au sujet de sa situation personnelle et financière difficile par courriers des 19 août, 1er septembre et 14 septembre 2016. 4. Le 31 octobre 2016, le TAPI a déclaré irrecevable son recours contre la décision sur réclamation du 30 novembre 2015 pour cause de tardiveté. Le délai légal de recours de trente jours qui courait à la suite de la notification de ladite décision sur réclamation n’avait pas été respecté. Le recourant n’avait fourni aucun motif autorisant une restitution du délai. Le dossier était transmis à l’AFC-GE pour qu’elle examine si les conditions d’un réexamen étaient réalisées. Ce jugement lui a été communiqué le 1er novembre 2016. Le 14 novembre 2016, M. A______ s’est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il voulait faire recours contre le jugement du TAPI précité. Il se référait à la lettre qu’il avait adressée le 19 août 2016 au TAPI pour expliquer les raisons de son recours et persistait dans celles-ci. Il demandait que sa taxation 2013 soit rectifiée pour tenir compte de sa situation financière et personnelle. 5. Le 30 novembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans fournir d’observations.

- 3/5 - A/2602/2016 6. Le recours a été transmis à l’AFC-GE sans qu’il lui soit demandé d’observations. 7. Sur ce, le juge délégué a décidé de garder la cause à juger en l’état du dossier. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le contentieux fiscal en matière d’ICC est soumis aux dispositions de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) ainsi qu’à celles de la LPA si les dispositions de la LPFisc n’y dérogent pas (art. 2 al. 2 LPFisc). Pour l’IFD, selon l’art. 5 al. 2 du règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales du 30 décembre 1958 (RDDFF - D 3 80.04), la procédure est réglée par les articles 140 à 144 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11). 3. Selon l’art. 49 al. 1 LPFisc, en matière d’ICC le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance. La LPFisc ne prévoit pas de suspension des délais (art. 63 al. 2 let. e LPA). En matière d’IFD, le TAPI est également l’instance de recours contre les décisions sur réclamation qui sont notifiées au contribuable (art. 5 al. 1 RDDFF). Le recours doit être interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sur réclamation (art. 140 al. 1 LIFD par renvoi de l’art. 145 LIFD). La LIFD ne prévoit pas de suspension des délais. 4. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et le jugement ou la décision en cause acquièrent force obligatoire (ATA/702/2016 du 23 août 2016 consid. 6a ; ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

- 4/5 - A/2602/2016 b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/212/2014 précité et les références citées). 5. Dans le cas d’espèce, le recourant n’a saisi le TAPI d’un recours contre la décision sur réclamation du 30 novembre 2015 que plusieurs mois après la notification de cette dernière, qu’il ne conteste pas avoir reçue dans les jours qui ont suivi la date précitée. Il n’établit pas l’existence de motifs qui l’auraient empêché, même dans l’état de santé ou il se trouvait, de former un recours dans le délai légal. Le courrier du service du recouvrement de l’AFC-GE ne constitue pas une décision au sens de l’art. 4 LPA contre laquelle le recours était possible, mais seulement une mesure d’exécution des décisions de taxation devenues définitives. Partant, c’est à juste titre que le TAPI a déclaré le recours irrecevable. Le recours est manifestement mal fondé, ce qui conduit à son rejet sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA). 6. Vu la situation personnelle exposée par le recourant, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

- 5/5 - A/2602/2016 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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