RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2600/2012-AIDSO ATA/379/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2013 2ème section dans la cause
Madame Y______ A______ et Monsieur K______ A______, agissant pour leur compte et pour celui de leurs enfants mineurs S______ A______, F______ A______ et N______ A______ représentés par Me Philippe Currat, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/8 - A/2600/2012 EN FAIT 1. Monsieur K______ A______, né le _______ 1971, Madame Y______ B______ A______, son épouse, née le ______ 1971, ainsi que leurs trois enfants, A______, né le ______ 2002, F______, né le ______ 2008 et N______, né le ______ 2010, sont ressortissants du Togo. 2. La demande d’asile déposée par M. A______ arrivé seul en Suisse le 14 avril 2004 a été rejetée le 21 novembre 2005 par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Cette décision était assortie d’une décision de renvoi de Suisse de l’intéressé. 3. Le 8 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté un recours de M. A______ contre la décision précitée de l’ODM. Par arrêt du 16 avril 2010 (Cour IV D-1045/2010), le TAF a déclaré irrecevable la demande de révision formée par l’intéressé. 4. La demande d’asile de Mme A______, qui avait rejoint en Suisse son mari avec leur premier enfant en 2008, a été rejetée le 16 octobre 2009 par l’ODM. Cette décision a été assortie d’une décision de renvoi de l’intéressée. Par arrêt du 13 septembre 2011, le TAF a rejeté le recours interjeté contre cette décision (Cour IV D-7174/2009). 5. Le 20 septembre 2011, l’ODM a fixé aux époux A______ un délai de départ au 22 octobre 2011. 6. Le 21 octobre 2011, ils ont déposé une demande d’autorisation de séjour à titre de rigueur personnelle auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). 7. L’hospice général (ci-après : l’hospice) a fourni des prestations d’aide financière à la famille A______ jusqu’en février 2009. Il a également mis à leur disposition en mai 2009 un appartement de trois pièces sis ______, rue C______ à Genève. 8. Le 28 octobre 2011, l’assistante sociale de l’hospice en charge du dossier a avisé M. et Mme A______ qu’ils devaient quitter leur hébergement individuel pour emménager dans un lieu d’hébergement collectif. A cette occasion, elle leur a remis une décision de transfert au foyer des Tattes, signée de deux responsables de l’unité d’aide aux réfugiés de l’hospice. Le transfert était prévu le 6 janvier 2012 et cette décision était déclarée exécutoire nonobstant opposition. En tant que requérants d’asile déboutés aux termes d’une décision définitive et bénéficiaires de l’aide d’urgence, les intéressés auraient dû
- 3/8 - A/2600/2012 quitter le logement qui leur avait été attribué depuis l’entrée en force de la décision leur refusant l’asile, en raison de l’entrée en vigueur des dispositions légales relatives à la suppression de l’aide sociale pour requérants d’asile déboutés. Un délai leur avait été exceptionnellement accordé pour leur permettre de faire face à leur nouvelle situation. Ce délai ne pouvait plus être prolongé. 9. Le 28 novembre 2011, les époux A______ ont fait opposition à la décision précitée auprès de la direction de l’hospice, concluant à son annulation, subsidiairement à sa suspension jusqu’à droit connu sur leur demande d’autorisation de séjour. 10. Le 20 décembre 2011, le directeur général de l’hospice a restitué l’effet suspensif à l’opposition et suspendu la procédure dans l’attente de la réponse de l’OCP à leur demande d’autorisation de séjour. 11. Le 12 janvier 2012, l’OCP a écrit au mandataire de la famille A______. Il n’était pas disposé à soumettre leur dossier aux autorités fédérales en vue d’une régularisation. 12. Le 8 juin 2012, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition formée par la famille A______ contre la décision du 28 octobre 2011. En tant que requérants d’asile déboutés et bénéficiaires de l’aide d’urgence, elle ne pouvait plus prétendre à être logée individuellement mais devait l’être au sein d’un hébergement collectif. Aucune exception ne pouvait être faite dans le cas d’espèce. En effet, la demande de régularisation de l’autorisation de séjour n’avait pas abouti. Tant M. A______ que son épouse n’étaient pas autorisés à travailler après le 12 juin 2012 et avaient l’obligation de quitter la Suisse dans les meilleurs délais. Aucun motif ne justifiait un intérêt privé à demeurer dans un logement individuel plutôt que dans un logement collectif, prévu pour les personnes qui se trouvaient dans leur situation. 13. Le 22 août 2012, le service asile et aide au départ de l’OCP a informé l’hospice que M. A______, qui avait exceptionnellement été autorisé à travailler après le 12 juin 2012, ne le serait plus à compter du 21 septembre 2012, ce dont son employeur avait été avisé. 14. Le 27 août 2012, les époux A______, agissant pour eux-mêmes et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont adressé à l’ODM une demande de reconsidération des décisions de l’ODM des 21 novembre 2005 et 16 octobre 2009, en produisant différentes pièces destinées à établir l’impossibilité de leur renvoi au Togo en raison des risques de persécutions qu’ils y encouraient. 15. Par acte posté le 27 août 2012, M. et Mme A______, agissant pour euxmêmes et pour leurs trois enfants mineurs, ont interjeté recours auprès de la
- 4/8 - A/2600/2012 chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition rendue le 8 juin 2012 par le directeur de l’hospice, reçue le 25 juin 2012, concluant à l’annulation de celle-ci. L’hospice prétendait à tort qu’aucune procédure n’était pendante concernant leur famille auprès de l’ODM ou de l’OCP, puisqu’ils avaient déposés une demande de réexamen. 16. Le 16 octobre 2012, l’ODM a signifié à l’OCP qu’après un examen sommaire de la requête en reconsidération, l’exécution du renvoi devait être suspendue provisoirement. L’OCP était prié de renoncer pour le moment à l’exécution du renvoi. 17. Le 30 octobre 2012, l’hospice a conclu au rejet du recours. Les recourants étant frappés d’une décision de renvoi exécutoire avec fixation d’un délai de départ. Ils n’étaient pas soumis à la législation ordinaire en matière d’asile. Ils avaient seulement droit à l’aide d’urgence. Dans ce cadre, l’assistance était fournie par la mise à disposition d’un logement dans un milieu d’hébergement collectif. Dès lors, les recourants n’avaient plus le droit à un appartement privé. Cette mesure se justifiait d’autant plus que M. A______ n’avait plus le droit de travailler à compter du 21 septembre 2012, si bien que, dès cette date, celui-ci et sa famille seraient entièrement dépendants de l’aide d’urgence. Il n’y avait aucune raison particulière qui justifiait que la famille conserve un logement individuel. 18. Le 31 octobre 2012, le juge délégué a informé les parties que l’instruction était close, sauf requête complémentaire. 19. Le 15 novembre 2012, le conseil de la famille A______ a précisé que l’ODM venait d’être nanti, dans le cadre de la procédure de réexamen, des originaux des pièces nouvelles communiquées à l’appui des allégations de persécutions. Mme A______ était enceinte. Selon certificat médical du 22 août 2012 émis par le Docteur E______, le terme était prévu le ______ 2013. En outre, le 16 octobre 2012, l’ODM avait suspendu la procédure de renvoi. Dans ces circonstances, le déplacement de la famille A______ vers les Tattes ne se justifiait pas. 20. Le 21 janvier 2013, le juge délégué a prié l’OCP de lui indiquer l’état d’avancement de la demande de réexamen du 27 août 2012. 21. Le 31 janvier 2013, l’OCP a transmis un courriel du 29 janvier 2013 que lui avait adressé Monsieur X______, spécialiste de l’asile et d’aide au retour auprès de l’ODM. La demande de réexamen était en cours de traitement. Les époux A______ ne collaboraient pas en vue de l’exécution de leur renvoi. Ils avaient refusé de se présenter devant une délégation togolaise en novembre/décembre 2012. Selon M. X______, « il serait opportun de les mettre sous pression afin
- 5/8 - A/2600/2012 qu’ils quittent la Suisse volontairement. Le logement pouvait constituer un moyen de pression ». 22. Le 13 février 2013, M. et Mme A______ ont demandé la tenue d’une audience de comparution personnelle pour pouvoir s’exprimer au sujet du courriel de l’ODM du 29 janvier 2013. 23. Le 17 février 2013, le juge délégué a rejeté cette requête. En revanche, il a donné aux parties un délai au 15 mars 2013 pour lui adresser des observations finales. 24. Le 27 février 2013, M. A______ a transmis à l’ODM des convocations que la police togolaise lui avait adressées à Lomé. Elles attestaient de la réalité de l’actualité des menaces qui pesaient sur sa famille et sur lui. 25. Le 14 mars 2013, l’hospice a persisté dans ses conclusions. La décision de transférer la famille A______ au foyer des Tattes avait été prise en application de la loi et en aucun cas pour exercer des pressions de quelque nature que ce soit. 26. Le 15 mars 2013, les recourants ont persisté dans leurs conclusions principales. Ils faisaient l’objet de persécutions dans leur pays et ils coopéraient pleinement dans les différentes procédures ouvertes en Suisse. Il n’y avait aucune nécessité de les transférer au centre des Tattes. La décision querellée était motivée par une volonté de les mettre sous pression pour qu’ils renoncent à leur procédure d’asile. L’enfant que Mme A______ attendait en 2012 était né. Il s’agissait d’un quatrième garçon. L’OCP avait un comportement incompatible avec le principe de la bonne foi de l’administration et avait commis un abus de pouvoir. Le fait que ce soit sur instigation de l’ODM ne le rendait pas acceptable pour autant. Ils avaient demandé la récusation de M. X______, qui l’avait acceptée. Ils avaient déposé plainte pénale contre ce dernier. 27. Le 4 juin 2013, alors que les parties avaient été informées le 15 mars 2013 que la cause était gardée à juger, l’hospice a transmis au juge délégué copie d’une décision de l’ODM du 22 mai 2013 notifiée au conseil des recourants. Leur demande de reconsidération du 27 août 2012 était rejetée. Les décisions des 21 novembre 2005 et 29 septembre 2009 étaient entrées en force et exécutoires. Dans le cadre de la procédure ordinaire d’asile, les déclarations de ces derniers avaient été jugées invraisemblables. Les pièces nouvellement transmises l’étaient tout autant. Le Togo était un Etat dans lequel il était extrêmement aisé de se procurer de faux documents, ou des documents de complaisance, contre paiement. Le TAF avait déjà eu l’occasion de se déterminer sur des documents de ce type dans son arrêt du 13 septembre 2011. Il n’y avait donc aucun motif de revenir sur des décisions entrées en force.
- 6/8 - A/2600/2012 28. Le 10 juin 2013, le juge délégué a transmis ce document aux recourants et a informé les parties que la cause restait gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 1 let. b et 62 al. 1 let. a LPA). 2. A teneur de l’art. 43 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les personnes qui, en application de la législation fédérale sur l’asile, font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti, ont droit aux prestations d’aide d’urgence en application de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins vitaux par leurs propres moyens. Il n’est pas contesté que les recourants et leurs enfants se trouvent dans cette situation. Ils font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire accompagnée d’un délai de départ. Toutes les démarches qu’ils ont entreprises en vue d’obtenir la reconsidération de cette décision ont échoué et ils dépendent entièrement de l’aide sociale. 3. L’aide d’urgence est en principe fournie en nature et comprend notamment le logement dans un lieu d’hébergement collectif (art. 44 al. 1 let. a LIASI), hébergement qui est procuré dans un foyer désigné par l’hospice (art. 24 al. 1 let. a du règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01). Dans ce cadre, les personnes considérées comme vulnérables, telles les familles, peuvent être logées dans des foyers pour requérants d’asile adaptés à leur situation (art. 25 al. 1 RIASI). 4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge est en principe lié par un texte légal clair et sans équivoque, dont il ne peut s’écarter que s’il existe un motif sérieux de penser qu’il ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter de travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396 ; 131 II 13 consid. 7.1 p. 31 ; 130 IV 479 consid. 5.2 p. 484). En l’espèce, le texte de l’art. 44 al. 1 let. a LIASI est clair : le logement fourni dans le cadre de l’aide d’urgence est un logement dans un lieu d’hébergement collectif. Les recourants n’ont donc aucun droit d’exiger de rester
- 7/8 - A/2600/2012 dans le logement individuel qu’ils occupent actuellement. La décision sur opposition du directeur de l’hospice doit être confirmée. 5. En notifiant aux recourants la décision du 8 juin 2012, le directeur de l’hospice n’a fait qu’appliquer les prescriptions légales relatives au statut des demandeurs d’asile déboutés. Les propos de M. X______ dans son courriel du 29 janvier 2013 ne peuvent dès lors lui être imputés. 6. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2012 par Madame Y______ B______ A______ et Monsieur K______ A______, agissant pour leur compte et pour celui de leurs enfants mineurs S______ A______, F______ A______ et N______ A______ contre la décision de l’hospice général du 8 juin 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat des recourants, ainsi qu’à l’hospice général.
- 8/8 - A/2600/2012 Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :