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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.11.2017 A/2597/2017

November 14, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·976 words·~5 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2597/2017-ENERG ATA/1482/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 novembre 2017

dans la cause

Monsieur A______ et Madame B______

contre SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

- 2/4 - A/3786/2017 Vu le recours interjeté le 13 septembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision des Services industriels de Genève (ci-après : les SIG) du 3 août 2017 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; Vu les recours interjetés les 14 juin 2017 et 7 août 2017 par Madame B______ contre les décisions des SIG des 5 mai 2017 et 8 juin 2017 auprès de la chambre administrative joints selon décision du 27 septembre 2017 sous la référence A/2597/2017 ; a. que selon l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable ; qu’il ressort des pièces produites à la procédure que la situation de Madame B______ est étroitement liée au présent litige et que sa situation est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; qu’interpellés, les SIG se sont opposés à l’appel en cause de Mme B______, sœur du recourant, alors que M. et Mme A______ s’y sont tous deux dits favorables ; qu’il y a lieu d’ordonner l’appel en cause de Mme B______ ; que Mme B______ pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ; b. vu l’art. 70 al. 1 LPA selon lequel l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune ; considérant que les causes instruites sous les références A/2597/2017 relatives à Madame B______ se rapportent à une situation identique, que les parties sont les mêmes, que les actes attaqués présentent une étroite unité dans les faits, ont été pris en application d’un même règlement et que le principe de l’économie de procédure doit trouver application ; qu’il convient dès lors de joindre les causes A/2597/2017 et A/3786/2017 sous les références A/2597/2017 ; c. qu’en conséquence, il sera en l’état renoncé à une avance de frais dans la cause initialement ouverte sous les références A/3786/2017 ; d. que s’agissant des requêtes en restitution de l’effet suspensif, en application de l’art. 66 al. 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ;

- 3/4 - A/3786/2017 que lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA) ; qu’en l’espèce, aucun intérêt public prépondérant n’impose le recouvrement de plusieurs milliers de francs par les SIG auprès de M. A______ avant que la chambre de céans n’ait pu se prononcer sur le bien-fondé du recours ; qu’en conséquence, l’effet suspensif sera restitué au recours dirigé contre la décision du 3 août 2017 ; e. que dès lors que tant Mme B______ que M. A______ sont parties dans la procédure A/2597/2017, les pièces relatives au ______ rue du C______, versées à la procédure par les SIG le 4 septembre 2017, peuvent être consultées en application de l’art. 44 LPA ; que pour des question d’organisation, il est souhaitable de convenir avec le greffe de la chambre administrative d’une date pour la consultation du dossier afin que celui-ci puisse être mis à disposition ; f. qu’un délai sera fixé au 15 janvier 2018 à Mme B______ et M. A______ pour répliquer sur l’entier du dossier après consultation des pièces précitées ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne l’appel en cause de Madame B______ dans la procédure A/3786/2017, lui transmet une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ; ordonne la jonction des causes n° A/3786/2017 et n° A/2597/2017 sous le n° A/2597/2017 ; restitue l’effet suspensif au recours interjeté le 13 septembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision des SIG du 3 août 2017 ; transmet à Monsieur A______ une copie du recours dans la procédure A/2597/2017, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ; fixe un délai au 15 janvier 2018 pour Madame B______ et Monsieur A______ pour répliquer après la consultation des pièces ; déclare la présente décision exécutoire nonobstant recours ;

- 4/4 - A/3786/2017 réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, aux Services industriels de Genève, ainsi qu’à Madame B______.

La vice-présidente :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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