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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.12.2012 A/2597/2012

December 17, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·450 words·~2 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2597/2012-FPUBL ATA/834/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 décembre 2012

dans la cause

Monsieur Y______

contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE - HUG représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat _________

- 2/3 - A/2597/2012 Considérant : que, le 27 août 2012, Monsieur Y______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 30 juillet 2012 par les Hôpitaux universitaires de Genève - HUG ; que, par lettre datée du 28 août 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 27 septembre 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 9 novembre 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 24 novembre 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 août 2012 par Monsieur Y______ contre la décision du 30 juillet 2012 prise par les Hôpitaux universitaires de Genève - HUG ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur Y______ ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève - HUG.

Au nom de la chambre administrative :

- 3/3 - A/2597/2012 la greffière :

Maryse Briand la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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