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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.01.2017 A/2586/2016

January 17, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,068 words·~5 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2586/2016-AIDSO ATA/28/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 janvier 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/5 - A/2586/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______ a sollicité de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) des prestations d’aide sociale le 1er avril 2016, et il a signé à cette occasion le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ». Suite à cette demande, des prestations d’assistance lui ont été accordées. 2. Le 3 mai 2016, M. A______ a signé une reconnaissance de dettes en faveur de l’hospice. Ce dernier lui avait versé la somme de CHF 658.30 au titre du remboursement d’arriérés de cotisations maladie pour la période du 1er février au 31 mars 2016, qu’il s’engageait à rembourser en capital. Le même jour, l’hospice a confirmé, par lettre, à l’intéressé l’accord qui avait été trouvé : M. A______ rembourserait la somme de CHF 658.30 au moyen d’une mensualité de CHF 100.- dès le 1er juin 2016, prélevée sur les prestations d’aide financière. 3. Le 18 mai 2016, M. A______ a demandé à l’hospice de bien vouloir réexaminer la demande de remboursement de la somme de CHF 100.- mensuelle. Il se demandait si l’hospice avait tenu compte de la disposition légale indiquant que le minimum vital du bénéficiaire de prestations, selon les normes d’insaisissabilité, ne pouvait être touché par une demande de restitution de l’indû. 4. Le 15 juin 2016, l’hospice a précisé à l’intéressé qu’il avait exceptionnellement accepté de prendre en charge un arriéré de primes maladie, pour autant que cette somme soit remboursée. Dans ce cadre, les dispositions mentionnées par l’intéressé n’étaient pas applicables. 5. Le 27 juin 2016, M. A______ a formellement saisi l’hospice d’une opposition à la restitution de cette dette, fondée sur une analogie avec les dispositions régissant la restitution de l’indû. Il demandait que l’hospice attende qu’il soit revenu à meilleure fortune pour être remboursé. 6. Le 15 juillet 2016, l’hospice a déclaré l’opposition irrecevable. L’intéressé avait signé une reconnaissance de dettes le 4 mai 2016 dans laquelle il s’engageait à rembourser le capital qui lui avait été avancé. Cette somme avait été avancée pour couvrir un arriéré de primes concernant une période où l’intéressé ne bénéficiait pas de prestations d’aide financière fondées sur la législation genevoise. La restitution de cette somme n’était dès lors pas non plus fondée sur les dispositions en question.

- 3/5 - A/2586/2016 7. Le 3 août 2016, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition précitée, reprenant et développant son argumentation antérieure et demandant que le remboursement mensuel de la somme de CHF 100.- soit suspendu, puis annulé. 8. Le 1er septembre 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les motifs figurant dans l’opposition. 9. M. A______ n’ayant pas exercé son droit à la réplique dans le délai qui lui avait été accordé, la cause a été gardée à juger le 3 octobre 2016. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 51 al. 1 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les décisions prises par l'Hospice général en application de ladite loi peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l'Hospice général dans un délai de trente jours à partir de leur notification. 3. Les prestations prévues par la LIASI ainsi que par son règlement d’exécution, le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) sont exhaustivement énumérées dans les textes précités. Aucune desdites prestations ne couvre le remboursement de dettes antérieures à la prise en charge du dossier par l’Hospice général. 4. En l’espèce, la retenue litigieuse ne résulte pas d’une décision de l’hospice, par hypothèse concernant la restitution d’une somme versée indûment. Cette retenue concrétise un accord conclu entre l’autorité et le recourant, au terme duquel la première accordait à l’intéressé un prêt exorbitant des prestations prévues par la législation, prêt que l’intéressé acceptait de rembourser selon les modalités fixées. En conséquence, c’est à juste titre que l’hospice a déclaré l’opposition irrecevable, dès lors qu’elle ne visait pas une décision fondée sur la LIASI. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et

- 4/5 - A/2586/2016 indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 15 juillet 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

- 5/5 - A/2586/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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