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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.08.2017 A/2571/2017

August 3, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·419 words·~2 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2571/2017-MARPU ATA/1158/2017. COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 août 2017 de jonction et d'appel en cause dans la cause

SOGETRI SA représentée par Me Marc Balavoine, avocat contre SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE et HECOR SÀRL, appelée en cause

- 2/3 - A/2571/2017 Vu les recours interjetés les 12 juin 2017 et 21 juillet 2017 par Sogetri SA contre deux décisions non datées des Services industriels de Genève ; vu l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) ; considérant que les recours sont dirigés contre des décisions connexes et concomitantes ; que les faits de ces causes sont identiques ; qu’il convient dès lors de joindre les affaires en une procédure ; que la seconde décision concernant l'adjudication d'un marché public à une société tierce ; qu'il y a dès lors lieu d'appeler en cause celle-ci et de lui permettre de déposer des observations sur les aspects de la cause qui la concernent ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne la jonction des causes nos A/2571/2017 et A/3116/2017 sous le n° A/2571/2017 ; appelle en cause Hecor SA ; impartit aux Services industriels de Genève et à Hecor SA un délai au 1er septembre 2017 pour répondre au recours contre la décision d'adjudication en déposant leurs observations et leur dossier ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Marc Balavoine, avocat de la recourante aux Services industriels de Genève, ainsi qu’à Hecor Sàrl, appelée en cause.

- 3/3 - A/2571/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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