RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/257/2026-EXPLOI ATA/666/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 juin 2026 1ère section dans la cause
A______ recourant représenté par Me Garen UCARI, avocat contre DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
- 2/10 - A/257/2026 EN FAIT A. a. A______ exploite un bar-restaurant à l'enseigne « B______ » (ci-après : l’établissement), sis à la rue C______ en ville de Genève. b. Selon un rapport établi le 22 août 2025 par la police municipale, lors d'une patrouille le 21 août 2025 à 21h11, une musique émanant de l'établissement, audible depuis l’intersection entre la rue C______ et la rue D______ engendrait des nuisances pour le voisinage. Une enceinte se trouvait à l’entrée de l’établissement, dirigée vers la terrasse. L’employée présente avait appelé l’exploitant qui se trouvait à proximité. Ce dernier n’avait pas été en mesure de présenter l’autorisation pour animation musicale. c. Le 7 octobre 2025, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a communiqué à A______ le rapport de police et l'a informé qu'elle envisageait de lui infliger une sanction ainsi qu'une mesure administrative pour avoir créé des inconvénients pour le voisinage et procédé à une animation sans autorisation. d. Dans ses observations, A______ a notamment relevé que le carrefour était particulièrement bruyant, qu’il s’agissait d’une des intersections les plus chargées en trafic, bordée de nombreux bars et de restaurants. En conséquence, il sollicitait l’audition des quatre agents mentionnés dans le rapport de renseignements, la valeur probante de leurs déclarations étant remise en question. La musique étant diffusée à l’intérieur à l’aide d’une petite enceinte, le voisinage n’avait pas pu être incommodé. De plus, il s’agissait d’un simple fond sonore, diffusé à faible volume, n’occasionnant aucune gêne et donc non soumis à autorisation. Il devait être renoncé au prononcé de toute sanction. Il produisait copie de l’avis de taxation de son impôt fédéral direct 2022. Le revenu net imposable était de CHF 56'776.-. e. Par décision du 22 décembre 2025, la PCTN a infligé à A______ une amende de CHF 910.- conformément à l'art. 65 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22). L’animation musicale avait produit un bruit excessif, ce qui constituait une infraction à l’art. 24 al. 2 LRDBHD. La diffusion de musique avait été organisée sans autorisation, dont la délivrance aurait dû préalablement lui être demandée, ce qui constituait une infraction à l’art. 36 al. 1 LRDBHD. A______ avait déjà fait l'objet d'une amende administrative en raison d'infractions à la LRDBHD, par décision du 6 juin 2024 (amende de CHF 300.-), ce dont il devait être tenu compte.
- 3/10 - A/257/2026 B. a. Par acte du 26 janvier 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la réduction du montant de l’amende. Son droit d’être entendu avait été violé, l’autorité n’ayant pas respecté son obligation de motivation. La PCTN s’était fondée exclusivement sur les déclarations des agents, sans exposer les raisons pour lesquelles elle écartait ses explications. La PCTN avait par ailleurs violé son droit d’être entendu en refusant implicitement de donner suite à sa demande d’audition des agents et constaté les faits de manière inexacte en retenant qu’il ne s’agissait pas d’un fond sonore à l’intérieur de l’établissement. Les art. 24 al. 2 et 36 al. 1 LRDBHD avaient été violés et l’autorité avait abusé de son pouvoir d’appréciation. La musique était diffusée à l’intérieur, à l’aide d’une petite enceinte, conformément à ce qui était requis par l’art. 35 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), qui n’occasionnait aucune gêne concrète pour le voisinage et n’était pas soumise à autorisation. Enfin, si par impossible, la décision n’était pas annulée, le montant de l’amende devait être réduit conformément au principe de proportionnalité, dès lors qu’aucune plainte du voisinage n’avait été déposée et que, si l’enceinte était dirigée vers la terrasse, il s’agissait d’une inattention. b. La PCTN a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision. c. Le recourant a indiqué qu’il n’entendait pas répliquer. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 66 LRDBHD ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans un grief d’ordre formel, qu’il y a lieu d’examiner en premier, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, l’autorité n’ayant pas respecté son obligation de motivation. Elle s’était fondée exclusivement sur les déclarations des agents, sans exposer les raisons pour lesquelles elle écartait ses explications. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de
- 4/10 - A/257/2026 preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée. Il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a pas l’obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_404/2019 du 5 décembre 2019 consid. 4.2.1). 2.2 En l’espèce, la PCTN a résumé le rapport de police, les arguments du recourant avant de conclure que ces derniers n’étaient pas propres à remettre en cause les constatations faites par les services de police, citant à l’appui la jurisprudence constante de la chambre de céans selon laquelle les constatations faites par les agents de police bénéficient d’une force probante accrue sauf si des éléments permettent de s'en écarter. La PCTN a de même rappelé qu’à teneur de la jurisprudence, la loi n’exigeait pas de mesures du bruit par un instrument particulier. La décision est en conséquence motivée. Le grief sera écarté. 3. Le recourant reproche par ailleurs à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu en refusant implicitement de donner suite à sa demande d’audition des agents. 3.1 Selon l’art. 28 al. 1 LPA, lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement, les autorités suivantes peuvent au besoin procéder à l’audition de témoins : le Conseil d’État, les chefs de départements et le chancelier (let. a) ; les autorités administratives qui sont chargées d’instruire des procédures disciplinaires (let. b) ou les juridictions administratives (let. c). L’art. 42 al. 1 LPA prévoit que les parties ont le droit de participer à l’audition des témoins, à la comparution des personnes ordonnées par l’autorité ainsi qu’aux examens auxquels celle-ci procède. 3.2 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, dans la mesure où l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) ne figure pas parmi les autorités pouvant procéder à l’audition de témoins au sens de l’art. 28 al. 1 LPA, le droit de participer aux auditions, consacré à l'art. 42 LPA, ne s'applique pas (ATA/434/2026 du 5 mai 2026 consid. 5.1 ; ATA/949/2024 du 14 août 2024 consid. 5.2 ; ATA/349/2024 du 7 mars 2024 consid. 3.5). 3.3 En l’espèce, conformément à la LPA et la jurisprudence susmentionnée, ni l’OCIRT, ni a fortiori la PCTN ne sont autorisés à procéder à l’audition de témoins au sens de l’art. 28 al. 1 LPA. Le recourant ne saurait se prévaloir du droit de participer à des auditions qui ne s’applique pas in casu. Au demeurant, les agents https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3480024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/949/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/349/2024
- 5/10 - A/257/2026 s’étant exprimés dans leur rapport, rien ne justifiait que l’autorité intimée les entende. À cela s’ajoute que le recourant a pu se déterminer par écrit, tant au cours de la procédure auprès de l’intimée que devant la chambre de céans, où il n’a pas souhaité répliquer. Il a eu la possibilité de produire toutes les pièces nécessaires. La chambre de céans dispose en conséquence d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige. Il s’ensuit qu’aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne peut être reprochée à l’intimée. Ce grief doit être écarté. 4. Le recourant se plaint d’un mauvais établissement des faits. 4.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465, 470 consid. 8.3). 4.2 La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/444/2023 du 26 avril 2023 consid. 5.2). 4.3 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter (ATA/1083/2023 du 3 octobre 2023 consid. 2.5 ; ATA/791/2023 du 18 juillet 2023 consid. 6.1 et les arrêts cités). 4.4 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une enceinte diffusait de la musique dans l’établissement. Le niveau sonore, qualifié de bruit de fond par le recourant, et la direction du son, vers l’intérieur selon ce dernier, sont contestés. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20II%20185 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20482 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20482 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/444/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1083/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/791/2023
- 6/10 - A/257/2026 Les services de police indiquent dans leur rapport que le bruit provenant de l’établissement était audible au carrefour entre la rue C______ et D______, soit à 50 m du bar. Un tel constat ne permet pas de qualifier le volume sonore dans l’établissement de bruit de fond « largement couvert par les conversations des clients, qui pouvaient ainsi s’entendre parler sans difficulté », comme le soutient l’intéressé. La perception d’un bruit, de nature à attirer l’attention des agents, à 50 m du lieu concerné atteste d’un volume sonore supérieur à un seul fond sonore, précisément non couvert par les conversations des clients. À ce titre, la direction de l’enceinte n’est pas déterminante. Le grief de mauvais établissement des faits sera écarté. 5. Le recourant se plaint d’une violation des art. 24 al. 2 et 36 LRDBHD. 5.1 La LRDBHD a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public (al. 1). Elle vise à assurer la cohabitation de ces activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans le tissu urbain, et à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité, dans le respect de l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques (al. 2). Les dispositions notamment en matière de protection de l'environnement, de tranquillité publique, de protection du public contre les niveaux sonores élevés ainsi que de santé prévues par d’autres lois ou règlements sont réservées. Leur application ressortit aux autorités compétentes (al. 4 ; art. 1 LRDBHD). 5.2 À teneur de l’art. 24 LRDBHD, repris par l’art. 44 al. 3 RRDBHD, l’exploitant doit veiller au maintien de l’ordre dans son établissement, qui comprend cas échéant sa terrasse, et prendre toutes les mesures utiles à cette fin (al. 1). Il doit exploiter l’entreprise de manière à ne pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage (al. 2). Si l’ordre est troublé ou menacé de l’être, que ce soit dans son établissement, sur sa terrasse, ou encore, s’il l’a constaté, dans ses environs immédiats, l’exploitant doit faire appel à la police (al. 3). En cas de constat de troubles à l'ordre public ou de nuisances réitérés, le département peut exiger du propriétaire ou de l'exploitant qu'il organise à ses frais un service d'ordre adéquat afin que le maintien de l'ordre soit assuré (al. 4). 5.3 Selon l’art. 36 LRDBHD, sauf dans les dancings et cabarets-dancings, toute animation, telle que la musique, la danse ou la présentation d'un spectacle, est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation du département, dans le respect de la procédure prévue aux art. 20 et 21 (al. 1). L’autorisation est délivrée pour un genre d’animation et une durée déterminés (al. 2). N'est pas considéré comme une animation un fond sonore ne dépassant pas le niveau de décibels fixé par le règlement d’exécution (al. 3). Sauf dans les dancings et cabarets-dancings, toute animation (musique, danse, présentation d'un spectacle) est subordonnée à l'obtention préalable d'une
- 7/10 - A/257/2026 autorisation, à moins que le fond sonore généré par l'animation ne dépasse pas 65dB(A), pour les établissements construits avant 1985, respectivement 75dB(A), pour ceux construits après cette date (art. 35 al. 1 RRDBHD). 5.4 À teneur de l’art. 60 LRDBHD, le département est l’autorité compétente pour décider des mesures et sanctions relatives à l’application de la loi. Sont réservées les dispositions spéciales de la loi qui désignent d’autres autorités, de même que les mesures et sanctions prévues par d’autres lois et règlements qui relèvent notamment des domaines visés à l’art. 1 al. 4 LRDBHD (al. 1). Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la LRDBHD, est transmis sans délai au département (al. 2). 5.5 En matière de nuisances sonores, la législation s’est durcie à l’encontre des établissements suite à l’abandon de la notion de gravité, et, de jurisprudence constante, les agents de police peuvent, par exemple, dresser un constat d'infraction sur la base de leur appréciation, la loi n'exigeant pas qu'ils aient recours à un engin de mesure (ATA/33/2024 du 11 janvier 2024 consid. 4.9 ; ATA/1369/2023 du 19 décembre 2023 consid. 7.4 ; ATA/1012/2022 du 6 octobre 2022). 5.6 En l’espèce, comme mentionné dans les considérants qui précèdent, il est établi par le rapport de police que le recourant, dans le cadre de l’exploitation de son établissement, a mis de la musique à un volume sonore audible 50 m plus loin à l’extérieur, sans être au bénéfice d’une autorisation d’animation musicale. 5.6.1 Le recourant conteste que la musique ait gêné le voisinage. Contrairement à ce qu’il soutient, le dépôt d’une plainte par un voisin n’est pas une condition à la commission d’une infraction à l’art. 24 al. 2 LRDBHD. D’autre part, comme précédemment dit, le sens de diffusion de l’enceinte n’est pas déterminant compte tenu du bruit constaté à l’extérieur. Le fait que le carrefour avoisinant soit, selon le recourant, bruyant, tend au contraire à prouver l’importance du volume sonore alors en cours dans l’établissement, celui-ci ayant attiré l’attention des agents. Aucun élément ne permet en conséquence de s’écarter des constats des agents de police et par voie de conséquence de la jurisprudence leur accordant une valeur probante accrue s’agissant de l’exploitation de l’établissement de manière à ne pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage (art. 24 LRDBHD et 44 al. 3 RRDBHD). 5.6.2 S’agissant de l’absence d’autorisation préalable pour une animation, telle que la diffusion de la musique, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler que l’art. 35 al. 1 RRDBHD prévoit qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire si le fond sonore généré par l’animation ne dépasse pas 65 dB pour les établissements construits avant 1985, respectivement 57 dB pour ceux construits après cette date (art. 36 LRDBHD et art. 35 al. 1 RRDBHD). Or la décision querellée ne précise pas si la diffusion excédait ou non les décibels autorisés, ni la limite qui s’appliquait pour le bâtiment en question. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les décibels https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3309311 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1369/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1012/2022
- 8/10 - A/257/2026 aient été tels que leur taux nécessitait une autorisation préalable. Les inspecteurs qui se sont rendus sur les lieux n’en font pas mention, alors qu’ils étaient mieux à même que le PCTN d’apprécier le bruit et dès lors si la condition nécessaire d’une autorisation préalable était remplie. En conséquence, aucune pièce au dossier ne démontre une infraction à l’art. 36 LRDBHD cum 35 RRDBHD (ATA/54/2024 du 17 janvier 2024 consid. 2.5) Le recourant n’a ainsi contrevenu qu’à l’art. 24 LRDBHd et non à l’art. 36 LRDBHD. Le grief sera écarté. 6. Le recourant se plaint du caractère disproportionné de la sanction. 6.1 Selon l’art. 65 LRDBHD, en cas d’infraction à la LRDBHD et à ses dispositions d’exécution, ainsi qu’aux conditions des autorisations, le département peut infliger une amende administrative de CHF 300.- à CHF 60'000.- en sus du prononcé de l’une des mesures prévues aux art. 61, 62 et 64, respectivement à la place ou en sus du prononcé de l’une des mesures prévues à l'art. 63 (al. 1). Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise en raison individuelle, la sanction de l’amende est applicable aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. La sanction est applicable directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (al. 2). 6.2 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4b ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 160 n. 1.4.5.5 ; plus nuancé : Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1211a) 6.3 En vertu de l’art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 5c et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/1472/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.3 et les arrêts cités ; ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées). 6.4 Par ailleurs, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. Il y a lieu de tenir compte de la culpabilité de l’auteur et de prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/508/2020
- 9/10 - A/257/2026 (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est, notamment, déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu des circonstances (art. 47 al. 2 CP ; ATA/1158/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5b ; ATA/1457/2017 précité consid. 7b ; ATA/824/2015 consid. 14d). 6.5 La PCTN jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’amende. La juridiction de céans ne le censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/731/2025 du 27 juin 2025 consid. 2.8 ; ATA/1158/2019 précité consid. 5b et les références citées). 6.6 En l’espèce, le recourant s’est vu infliger une amende de CHF 910.-. La mesure est apte à lui faire respecter la protection du voisinage contre les nuisances sonores provoquées par son établissement. On ne voit ainsi pas qu’une mesure moins incisive serait à même d’obtenir du recourant qu’il respecte la loi. Enfin, sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, le montant fait apparaître la mesure comme proportionnée à la faute commise, compte tenu de l’existence d’un antécédent, à hauteur de CHF 300.-. La quotité reste en conséquence dans le bas de la fourchette prévue par la LRDBHD. Toutefois, conformément aux considérants qui précèdent, l’amende litigieuse ne doit porter que sur la diffusion de musique ayant provoqué des inconvénients pour le voisinage (art. 24 al. 2 LRDBHB cum 44 al. 3 RRDBHD) et non sur l’absence d’autorisation pour une animation musicale, dont l’infraction n’est pas établie. L’amende sera en conséquence réduite à CHF 500.-. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. La décision entreprise sera réformée en ce sens que l’amende sera réduite à CHF 500.-. 7. Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité réduite de CHF 250.- lui sera allouée à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2026 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 22 décembre 2025 ; au fond : http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1158/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1457/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/824/2015 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3416331?doc=%22La+PCTN+jouit+d%E2%80%99un+large+pouvoir+d%E2%80%99appr%C3%A9ciation+pour+fixer+le+montant+de+l%E2%80%99amende.+La+juridiction+de+c%C3%A9ans+ne+le+censure%22 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1158/2019
- 10/10 - A/257/2026 l’admet partiellement ; réforme la décision du 22 décembre 2025 en ce sens que l’amende est réduite à CHF 500.- ; met un émolument de CHF 250.- à la charge de A______ ; alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 250.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Garen UCARI, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
C. MARINHEIRO
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :