RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/252/2014-ICCIFD ATA/1549/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 novembre 2017 4ème section dans la cause
A______SA représentée par SFG Conseil SA, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2014 (JTAPI/1371/2014)
- 2/3 - A/252/2014 EN FAIT 1) Par jugement du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par A______SA (ci-après : la société) contre deux décisions sur réclamation rendues par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 19 décembre 2013 concernant des rappels d'impôt et amendes relatifs aux exercices fiscaux 2004 et 2005. 2) Le 9 janvier 2015, la société a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement précité. 3) Par arrêt du 29 septembre 2015 (ATA/1019/2015), la chambre administrative a rejeté le recours. Au vu de cette issue, elle a mis à la charge de la société un émolument de CHF 2'000.- et n’a alloué aucune indemnité de procédure. 4) Par arrêt du 2 novembre 2017, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de la société contre cet arrêt. Il a annulé celui-ci s'agissant des rappels d'impôt et amendes pour l'année 2005, qui n'avaient pas lieu d'être, mais a confirmé l'arrêt s'agissant des rappels d'impôt et amendes pour l'année 2004. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. EN DROIT 1) La recevabilité du recours ayant été admise sans être remise en cause, il n’y a pas lieu d’y revenir. 2) Selon l’art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. 3) Au vu de l’issue de la cause devant le Tribunal fédéral, l'émolument mis à la charge de la société recourante sera réduit à 1'000.-, cette dernière obtenant partiellement gain de cause (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la société, qui y a conclu et a eu recours aux services d’un mandataire professionnellement qualifié, et ces indemnités seront mises à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
- 3/3 - A/252/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE met à la charge de A______SA un émolument de CHF 1'000.- ; alloue à A______SA une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l'État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à SFG Conseil SA, mandataire de A______ SA, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Balzli
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :