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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2008 A/252/2008

April 24, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,987 words·~10 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/252/2008-CRUNI ACOM/53/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 24 avril 2008

dans la cause

Monsieur W______

contre INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(dérogation ; pouvoir d’appréciation ; arbitraire)

- 2/6 - A/252/2008 EN FAIT 1. Monsieur W______ est inscrit, au sein de l’Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : l’institut), au programme de maîtrise en études internationales (ci-après : la maîtrise) depuis 2006. 2. Au cours de l’année académique 2006-2007, il a obtenu l’autorisation de suivre deux cours à l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour un total de 12 crédits. 3. Au début du semestre d’automne 2007-2008, M. W______ a sollicité l’autorisation de suivre deux nouveaux cours (chacun représentant 6 crédits) dispensés par l’université : « Mutliculturalisme, justice et démocratie » et « Comportement politique : formation de l’opinion, élections, votations ». 4. Le directeur de l’institut a rejeté la requête de M. W______ par décision du 11 octobre 2007, qui n’indiquait pas les voie et délai d’opposition. Il ne lui était pas possible de donner suite à la requête de M. W______, dès lors que ce dernier avait déjà obtenu auparavant le maximum de 12 crédits autorisés en suivant deux cours de 6 crédits en dehors de l’institut pendant l’année académique 2006-2007. 5. L’opposition formée par M. W______ contre cette décision le 21 novembre 2007 a été rejetée par prononcé du 11 janvier 2008. M. W______ avait déjà été autorisé à obtenir 12 crédits à l’extérieur de l’institut, et il n’était pas discriminatoire de lui refuser le droit de dépasser ce maximum fixé par la pratique constante de l’institut en la matière. Cette décision ne comportait pas l’indication des voie et délai de recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). 6. M. W______ a déféré cette décision auprès de la CRUNI par acte du 25 janvier 2008, posté le même jour. Il conclut, en substance, à ce qu’il soit autorisé à suivre les deux cours litigieux. Son argumentation sera reprise ci-après en tant que de besoin. 7. L’institut s’est opposé au recours dans ses observations du 11 mars 2008, reçues le 13 mars 2008, persistant dans les termes de la décision attaquée. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 3/6 - A/252/2008 EN DROIT 1. Dirigé contre une décision rendue sur opposition par un organe universitaire compétent et interjeté dans le délai légal et dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 – RIOR ; s’agissant de la compétence – fondée – de l’autorité intimée, cf. art. 11 RIOR). 2. Les deux décisions rendues par l’autorité intimée sont viciées formellement, dans la mesure où ni l’une ni l’autre n’indiquent les voie et délai d’opposition, respectivement de recours (cf. art. 14 al. 2 RIOR et 46 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10, applicable par renvoi de l’art. 34 RIOR). Cela étant, la question de savoir si le recourant a agi en temps utile contre la décision du directeur du 11 octobre 2007 souffre de demeurer ouverte, compte tenu de l’issue du litige. 3. a. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, la CRUNI applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 LPA), ni par l'argumentation juridique retenue par l’université (art. 67 al. 1 LPA). Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire (ACOM/103/2007 du 12 décembre 2007, consid. 2 et les décisions citées). b. Le recours ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 88 al. 3 RU). 4. Le recourant considère que l’autorité intimée aurait dû l’autoriser à suivre les deux cours « Mutliculturalisme, justice et démocratie » et « Comportement politique : formation de l’opinion, élections, votations », dispensés par l’université. Ce faisant, il dénonce implicitement une violation de l’article 5 alinéa 3 RE. a. Conformément à cette disposition, les candidats à l’obtention de la maîtrise peuvent être autorisés, dans les conditions spécifiées par le règlement d’application du master en études internationales du 25 novembre 2005 (RAMEI), à suivre des enseignements et obtenir des crédits en dehors de l’institut et à passer un maximum de deux semestres dans une autre institution académique.

- 4/6 - A/252/2008 b. L’article 5 RAMEI précise que lorsque la formation antérieure d’un candidat le justifie, le directeur du programme de maîtrise peut lui accorder, après consultation de la section concernée, la dispense de certains enseignements obligatoires dans sa discipline de spécialisation correspondant au maximum à 12 crédits et lui permettre de les remplacer par d’autres enseignements pris dans sa discipline de spécialisation (al. 3 § 2). Par ailleurs, lorsque la formation antérieure d’un candidat ou le sujet du mémoire le justifient, un candidat peut demander de remplacer un maximum de 12 crédits d’enseignements obligatoires ou optionnels dans sa discipline de spécialisation par des cours dans une autre discipline de l’institut (al. 4). Les demandes de remplacement, dûment motivées, doivent être adressées au directeur du programme de MEI au cours des deux semaines qui suivent le début du semestre concerné (al. 5). L’article 5 alinéa 6 RAMEI dispose, quant à lui, qu’un candidat peut choisir de passer un ou deux semestres au cours de la deuxième année d’études dans une autre institution académique et faire valider les crédits pour les enseignements suivis et réussis dans cette institution. Le choix de l’Institution partenaire, des cours et des crédits afférents doit être approuvé par le directeur du programme de MEI. Le candidat lui soumet une demande au plus tard trois mois avant le début du semestre de départ. Il est tenu de transmettre le descriptif des cours suivis et les résultats obtenus dans l’Institution hôte dans les plus brefs délais. c. En présence, comme en l’espèce, d’une norme potestative (Kann-Vorschrift) dont l'application ne s'impose pas à l'administration, mais relève de son pouvoir d'appréciation, l'autorité judiciaire n'intervient qu'avec retenue (arrêt 1P.247/2003 du 30 juillet 2003, consid. 3.1, publié in: SJ 2003 I p. 255, 257 ; cf. également Tschannen/Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berne 2005, p. 186-187). Le pouvoir de cognition de la CRUNI est ainsi limité en pareil cas (cf. art. 87 al. 3 RU, cf. consid. 3b supra) : elle ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité universitaire mais doit se restreindre à vérifier que cette dernière n'est pas tombée dans l'arbitraire et que les principes généraux du droit administratif n'ont pas été violés (ACOM/103/2007 précitée, consid. 6, avec un renvoi à l’ACOM/4/2006 du 15 février 2006, consid. 6 et les décisions citées). d. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'arbitraire, prohibé par l'article 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), du seul fait qu'une décision apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, non seulement quant à sa motivation mais encore dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité intimée, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. notamment ACOM/48/2008 du 14 avril 2008 et les références citées).

- 5/6 - A/252/2008 En l’espèce, l’autorité intimée a motivé son refus d’autoriser le recourant à suivre deux cours supplémentaires au sein de l’université au motif qu’il avait déjà bénéficié de cette possibilité à concurrence de 12 crédits, soit le maximum autorisé, conformément à sa pratique constante en la matière. Le recourant n’oppose aucune argumentation susceptible de laisser apparaître la décision attaquée, que ce soit dans sa motivation ou dans son résultat, comme manifestement insoutenable. Ce dernier se contente d’alléguer, en substance, qu’au vu de son parcours académique, il se justifierait de déroger à la pratique de l’autorité intimée, pratique qu’il ne remet au demeurant pas en cause. Le reste de l’argumentaire présenté, relatif à sa motivation et à la valeur qu’il accorde aux deux cours litigieux, n’est pas pertinent, aussi louable soit-il. Il suit de là que l’on peut se demander si le recours, manifestement appellatoire, est à cet égard recevable. Le grief du recourant apparaît en tout état de cause mal fondé. A cet égard, il suffit de constater que l’article 5 alinéa 3 RE permet à l’autorité intimée, dans le cadre du RAMEI et de son large pouvoir d’appréciation en la matière, de fixer les conditions à l’obtention de crédits en dehors de l’institut. La pratique en découlant n’est pas remise en cause par le recourant et correspond, de surcroît, aux maximums retenus à l’article 5 alinéas 3 et 4 RAMEI, soit 12 crédits. Il n’y a dès lors rien de choquant à ce que le recourant, qui a déjà atteint ce maximum, doive se laisser opposer les termes de cette pratique ; une solution contraire heurterait, d’ailleurs, l’article 8 Cst., en tant qu’elle créerait une inégalité de traitement injustifiée à l’égard des autres étudiants. On relèvera, enfin, que rien n’empêche prima facie le recourant, afin de satisfaire le grand intérêt qu’il allègue pour les deux cours litigieux, de les suivre en tant qu’auditeur libre. Dans ces circonstances, le refus opposé au recourant résiste au grief d’arbitraire ; le moyen du recourant est donc infondé. 5. Il s’ensuit que le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il ne sera également alloué aucune indemnité (art. 87 LPA).

* * * * *

- 6/6 - A/252/2008 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ rejette dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 28 janvier 2008 par Monsieur W______ contre la décision du 11 janvier 2008 de l’Institut de hautes études internationales et du développement ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à par Monsieur W______, à l’institut de hautes études internationales et du développement, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Jordan, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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