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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2003 A/25/2002

April 29, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,828 words·~19 min·3

Summary

DOSSIER; INFORMATION(EN GENERAL); ACCES(EN GENERAL); DIV | Demande d'accès aux archives judiciaires refusée dès lors que le délai de protection de 25 ans à compter de la clôture du dossier (art.12 al.1 LArch) n'est pas encore venu à échéance et que la personne concernée était décédée depuis moins de 10 ans (art. 12 al 2 LArch). Le requérant ne pouvant par ailleurs pas se prévaloir des exceptions prévues par l'art.12 al 4 LArch (consultation faite dans l'intérêt prépondérant de la personne touchée ou de tiers, documents nécessaires à l'exécution d'un projet de recherche déterminé). | LIPAD.29; LArch.12 al.1; LArch.12 al.2; LArch.12 al.4; LArch.12 al.5

Full text

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_____________ A/25/2002-DIV

du 29 avril 2003

dans la cause

Monsieur A. J. représenté par Me François Bellanger, avocat

contre

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

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_____________ A/25/2002-DIV EN FAIT

1. Le 13 novembre 2001, Monsieur A. J. (ci-après : le recourant ou le requérant), journaliste et fils de feu P. J., décédé le 4 juillet 1996, s'est adressé au Procureur général de la République et canton de Genève (ci-après : le Procureur général) pour lui demander l'accès aux archives judiciaires afin de consulter le dossier ayant trait à la condamnation de son père ainsi qu'aux différentes procédures de révision, la dernière s'étant achevée en 1980.

Le requérant se prévalait de la nouvelle loi sur les archives publiques du 1er décembre 2000 (LArch - B 2 15), entrée en vigueur le 1er septembre 2001. Selon l'article 12 alinéa 5 de cette disposition, le Procureur général était l'autorité compétente pour autoriser l'accès aux archives judiciaires avant l'écoulement des délais contenus aux alinéas 1 et 2 de la même disposition. Le requérant considérait encore qu'il pouvait être mis au bénéfice des exceptions prévues par l'article 12 alinéa 4 soit parce que la consultation demandée était faite dans l'intérêt prépondérant de la personne touchée ou de tiers (let. a), soit parce que les documents étaient nécessaires à l'exécution d'un projet de recherche déterminé (let. b). Or, M. J. était directement touché par la possibilité d'une éventuelle réhabilitation de son père et il avait l'intention de se vouer à la publication d'un livre, activité qui devait être considérée comme un projet de recherche.

Durant le mois de novembre 2001, les parties ont correspondu. 2. Le 6 décembre 2001, le Procureur général a rendu une ordonnance. Il a retenu les faits suivants : a) Le 4 février 1960 feu P. J. avait été reconnu coupable du meurtre de feu C. Z. et de délit manqué de meurtre sur la personne de Madame M. Z., veuve du précité;

b) Le 4 mars 1980, la Cour de cassation avait pris acte du retrait par feu P. J. de la dernière action en révision qu'il avait entamée;

c) Le condamné était décédé le 4 juillet 1996. Le Procureur général relève encore que la poursuite ayant abouti à la condamnation de feu P. J. avait soulevé un

- 3 intérêt considérable. Elle avait été l'objet de nombreux articles de presse et même de monographies. Il avait été alors question des compétences, voire de la probité de certains experts, ou encore de la véracité de certains témoignages. Tous les proches des victimes, les témoins ou les experts n'étaient pas encore décédés.

Le Procureur général a encore relevé que le délai de protection de vingt-cinq ans à compter de la clôture du dossier, contenu dans l'article 12 alinéa 1 LArch ne viendrait à échéance qu'en 2005 et que celui de dix ans après le décès de la personne concernée (art. 12 al. 1 LArch) ne viendrait lui-même à échéance qu'en 2006, s'agissant de feu P. J.. Il n'y avait pas lieu d'accorder de dérogation au requérant dès lors que les données personnelles contenues dans la procédure et concernant d'autres personnes qui avaient participé, méritaient également d'être protégées et qu'A. J. ne pouvait prétendre qu'il disposait des compétences scientifiques ni surtout de l'objectivité de celui qui entendait se livrer à une recherche à caractère historique.

L'ordonnance du Procureur général contenait encore les voies de droit au tribunal de céans. 3. Le 9 janvier 2002, A. J. a déposé un recours contre la décision du Procureur général. Il s'est prévalu d'une liste de douze publications, soit périodiques, soit à caractère de monographies consacrées à ce qu'il désigne lui-même comme "l'affaire J.". Ce procès avait connu une notoriété universelle. Il avait été public et avait encore fait l'objet d'une couverture de presse par des journalistes du monde entier. Lors de l'examen des demandes de révision, la Cour de cassation elle-même s'était appuyée sur des articles de presse pour apprécier le caractère nouveau des faits invoqués. Le recourant travaillait avec une vision scientifique, faite de rigueur et d'objectivité. Il entendait réaliser un ouvrage complet.

Du fait de l'entrée en vigueur le 1er septembre 2001 de la nouvelle LArch, le principe était celui de la libre consultation des archives. Le délai de protection de dix ans après le décès, prévu par l'article 12 alinéa 2 concernait la personne qui avait fait l'objet de la procédure. Le recourant n'entendait pas porter atteinte aux droits éventuels de tiers. Il a encore fait état d'un arrêt rendu le 27 juin 2001 par le Tribunal fédéral dans une affaire zurichoise (ATF P. 510/2000 Willy Wottreng contre président du Tribunal cantonal du canton de Zürich).

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Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance du 6 décembre 2001, à l'octroi d'une autorisation d'accès aux archives judiciaires concernant feu P. J. et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'engageait à rendre anonyme toutes données dont la publication pouvait porter atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers, le tout avec suite de frais et dépens.

4. Le 16 janvier 2002, le Procureur général a répondu au recours. M. A. J. entendait se livrer à une recherche ayant pour but la réhabilitation de son père, comme il l'avait lui-même exposé. Il ne pouvait au demeurant prétendre disposer des compétences scientifiques nécessaires dans le domaine du droit ou de l'histoire pour bénéficier "de l'exception scientifique" de l'article 12 alinéa 2 LArch. On voyait enfin mal que l'intéressé puisse "anonymiser" les identités des victimes de feu P. J. et assurer à ces derniers ainsi qu'à leurs proches la protection voulue par la loi.

Le dossier déposé par le Procureur général contenait notamment les requêtes initiales des 17 mars et 2 avril 2001, faites par M. A. J. en qualité de "journaliste". Selon une lettre de Madame l'archiviste d'État, datée du 21 mai 2001, elle avait reçu des précisions du requérant et s'était entretenue personnellement avec l'intéressé. Le projet de ce dernier était d'obtenir la révision du procès et la réhabilitation de feu son père par le biais d'un ouvrage qu'il comptait écrire. Le projet était ambigu en tant qu'il émanait du fils du principal acteur du drame. L'archiviste d'État préavisait toutefois positivement le projet, vu le sérieux du requérant et l'intérêt de la connaissance historique.

Le dossier contient encore la copie de diverses décisions de justice, dont celle rendue le 4 février 1960 par la Cour de justice du canton de Genève reconnaissant feu P. J. coupable d'homicide et de délit manqué d'homicide ainsi que des pièces ayant trait à la demande d'un journaliste d'accéder au même dossier, rejetée par le Procureur général en date du 9 avril 2001, sur la base d'un avis rendu le 4 du même mois par l'adjointe de l'archiviste d'État et allant dans le même sens.

5. Par lettres des 24 janvier et 1er juillet 2002, le tribunal a correspondu avec Madame l'archiviste d'État pour que les dispositions nécessaires soient prises afin que toutes les archives judiciaires ayant trait aux faits pour lesquels feu P. J. avait été condamné par la Cour d'assises du canton de Genève le 4 février 1960 soient mises à sa disposition.

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Le 30 janvier 2002, Madame l'archiviste d'État a fourni au tribunal la liste des documents ayant trait aux différentes procédures judiciaires concernant feu P. J..

6. Le tribunal a procédé à l'étude exhaustive de ces archives au mois d'août 2002 au sens de l'article 20 LArch. 7. Il a fait compléter la liste de personnes qui avait été établie sur la base du contenu des archives cantonales par l'adjonction des renseignements d'état civil pertinents lorsque ces personnes pouvaient être exactement localisées.

8. Le 23 octobre 2002, le recourant a déposé dix ouvrages ayant trait à "l'affaire J.": Linda Baud, Ma vérité, Éditions Julliard, Paris 1999. Pierre-André Bovard, à propos de l'Affaire J., Paris 1960. James de Coquet, La justice poursuivant le crime, Éditions Presses Pocket, Paris 1977. Jean Duché, Pourquoi J. a-t-il tué ?, Éditions Flammarion, Paris 1960. Madeleine Jacob, À vous de juger, Éditions Les yeux ouverts, Vienne 1962. Stéphane Jourat, L'affaire J., Éditions Fleuve Noir, Paris 1992. Frederic Pottecher, À voix haute, Éditions J.-C. Lattès 1977, Paris. Jean Rauzy, Maître J. vous avez la parole !, Éditions Sipep, Paris 1962. Michel Servan, Le crime du bâtonnier J., Éditions Histoire magazine. 9. Les 28 octobre et 20 décembre 2002, le tribunal a correspondu avec le requérant. À cette dernière date, il a encore prié le directeur de la bibliothèque publique et universitaire de la ville de genève de prolonger la durée de prêt de certains livres déposés par le recourant.

le 21 mars 2003, il a informé le directeur de cette bibliothèque et le recourant que la cause serait gardée à

- 6 juger, ce qui permettrait notamment à l'intéressé de restituer les livres visés à la bibliothèque publique et universitaire.

10. Il résulte de l'examen des sources documentaires précitées que les auteurs des ouvrages déposés par le recourant se sont concentrés sur la description de la vie et des actes de quelques personnes seulement : le condamné, son épouse, les victimes et leur fils Ad., la maîtresse du condamné et l'une de ses amies, les magistrats, les avocats et les experts.

Le dossier judiciaire contient en revanche les données personnelles de près de vingt personnes qui n'ont été entendues que par les organes de la police judiciaire. Elles n'ont pas été citées devant la Cour d'assises ou leurs déclarations n'ont pas été protocolées. Elles ne sont pas mentionnées dans les ouvrages déposés ou s'il est fait allusion à l'une ou l'autre d'entre elles, elles sont inidentifiables. Les deux tiers d'entre elles environ soit sont encore vivantes soit, n'ont pas pu être localisées avec certitude.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 18 al. 2 LArch).

L'adoption de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) n'a pas conduit à une modification pertinente de la LArch sur les questions à résoudre dans la présente espèce (MGC 2049/X 9771), car les documents litigieux n'étaient pas accessibles au recourant avant d'être versés aux archives d'état, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir de la LIPAD (art. 12 al. 1er 3ème phrase LArch et art. 29 LIPAD).

2. L'article 12 LArch contient différents délais de protection des archives, si ce n'est des documents qui lors de leur production ou au cours de leur utilisation étaient destinés à être publiés ou étaient accessibles au public.

Il n'est ni contesté, ni contestable que le dossier judiciaire tant de la procédure ayant abouti à la condamnation

- 7 de feu P. J. que des différentes demandes de révision que le condamné avait déposées, n'étaient pas destinés à être publiés et n'étaient pas non plus accessibles en tant que tels au public, même si celui-ci a pu prendre connaissance indirectement d'une partie de leur contenu par le biais de l'audience publique ayant conduit à la condamnation en 1960 du précité et des articles de presse, voire des publications postérieures concernant les faits pour lesquels le père du recourant a été condamné.

Il convient dès lors d'examiner si le Procureur général a refusé à juste titre l'accès à ces dossiers au recourant au motif qu'ils étaient clos depuis moins de vingt-cinq ans au sens de l'article 12 alinéa premier LArch et que la personne concernée était décédée depuis moins de dix ans, en application des critères posés par l'alinéa 2 de la même disposition (première phrase), étant rappelé que, selon le législateur, ces délais des alinéas premier et 2 se cumulent (MGC 2000/XI 10428). En d'autres termes, il faut déterminer si le Procureur général s'en est tenu à bon droit aux délais légaux ou s'il aurait dû s'en écarter en application de l'article 12 alinéa 4 LArch.

3. L'actuelle loi cantonale est issue d'un projet déposé le 17 février 2000 par le Conseil d'État sur le bureau du Grand conseil (MGC 2000/II 1143). Selon l'exposé des motifs, et plus particulièrement le commentaire article par article concernant notamment l'article 11 du projet (ci-après : art. 11 PLArch), devenu l'article 12 de la loi, la norme en matière de délai de protection est fixée généralement à trente ans. Il en va notamment ainsi de la loi fédérale sur l'archivage du 26 juin 1998 (LAr - RS 152.1), entrée en vigueur le 1er octobre 1999, de la loi sur les archives du canton de Bâle-ville et de la réglementation pertinente de l'Union européenne (MGC 2000/II 1162). Le délai genevois de vingt-cinq ans avait été fixé en 1998 et le groupe de travail réuni par le Conseil d'État avait décidé de le maintenir, malgré l'inadéquation ainsi créée entre le délai légal sur le plan fédéral notamment et celui valant sur le plan cantonal.

a. S'agissant de la portée des délais relatifs contenus dans l'alinéa 2 de l'article 11 PLArch, le Conseil d'État donne une définition des "données personnelles sensibles" au sens de l'article 11 alinéa 2 PLArch ou 12 alinéa 2 LArch. Il s'agit de données qui font partie de la sphère privée d'une personne (en particulier, les opinions religieuses et politiques, la santé, les mesures d'aide sociale, les procédures à caractère judiciaire, etc.).

- 8 b. Tant dans l'article 11 du projet que dans l'article 12 de la loi, les exceptions au délai absolu de vingt-cinq ans et aux différents délais relatifs, sont prévues par les alinéas 4 et 5. Selon les auteurs du texte légal, le but de ces exceptions est de permettre en particulier les recherches d'histoires dites "sérielles" ou les recherches en histoire sociale et en sociologie. La faculté de rendre anonymes les données personnelles étant mentionnée comme une mesure pouvant permettre d'abréger les délais.

4. Le rapport de la commission chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État (MGC 2000/XI 10417) ne contient pas de modification significative des dispositions pertinentes dans le cadre du présent litige. Seul le délai de protection dans les cas où ni la date du décès, ni celle de la naissance d'une personne ne peuvent être déterminées de manière sûre a été portée par ladite commission à cent ans, alors que le Conseil d'État s'en tenait à une durée de quatre-vingts ans (art. 11 al. 2 in fine PLArch et art. 12 al. 2 in fine LArch).

Quant au reste de la disposition, il est resté inchangé. 5. Le législateur cantonal a ainsi décidé de maintenir un délai absolu de protection d'une durée inférieure de cinq ans à celui généralement retenu. S'agissant des délais relatifs, ils doivent être compris comme se cumulant avec le délai absolu (art. 12 al. 1 et 2 LArch; MGC 2000/XI 10428). Ils n'ont pas subi de modifications importantes du fait du Grand Conseil, si ce n'est celles déjà mentionnées. Il résulte clairement de l'examen des travaux préparatoires que les exceptions aux délais de protection (art. 12 al. 4 let. b) doivent être comprises comme dans l'intérêt d'un projet scientifique au sens strict de ce dernier terme. Ce sont en effet manifestement les recherches historiques qui doivent être favorisées, et non celles à caractère journalistique ou personnel.

6. Le recourant se prévaut encore d'un arrêt rendu le 27 juin 2001 par le Tribunal fédéral (ATF n.p. 1P.510/2000 Willi W. c/ président du Tribunal cantonal du canton de Zurich). Il y discerne des motifs d'acceptation de sa propre requête, car le cas du recourant W. serait différent du sien. Tout d'abord, M. W. entendait enquêter sur le fondateur des Hell's Angels, le dénommé M. S., alors que l'accès au dossier judiciaire n'était pas un élément central dans la recherche. Deuxièmement, M. W. n'avait pas pris l'engagement en

- 9 procédure cantonale de renoncer à publier des données concernant des tiers et troisièmement, les informations concernant les procédure pénales à l'intention du dénommé S. n'étaient pas publiques avant la recherche que voulait effectuer M. W..

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a procédé à l'examen de la décision entreprise devant lui sous l'angle du respect des articles 16 (libertés d'opinion et d'information), 17 (liberté des médias) et 20 (liberté de la science) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999(Cst. féd. - RS 101). Il s'est encore inspiré de la loi fédérale sur les archives pour apprécier la portée de celles du canton de Zürich. S'agissant de la liberté d'information, il a reconnu un droit à celle-ci qui va au-delà du droit à consulter les sources généralement accessibles au public (ATF précité consid. 4c/aa). Ce droit était limité toutefois par celui des personnes concernées et des tiers à voir protégée leur sphère privée. Même le principe de la liberté de la science, garantie par l'article 20 Cst. féd., ne permettait pas de s'écarter du principe du respect de la sphère privée (ATF précité 4d/bb). Si la liberté de la science était illimitée, son exercice violerait alors l'article 13 Cst. féd. (protection de la sphère privée). Le Tribunal fédéral relève expressément que l'exercice de la liberté garantie par l'article 20 Cst. féd. suppose qu'il s'agisse d'un véritable projet scientifique et que l'accès aux archives soit nécessaire. Le Tribunal fédéral évoque à cet égard l'hypothèse de recherches sérielles ou d'établissement de statistiques. Il a considéré encore que non seulement le dénommé S. avait droit à la protection de sa personnalité, même s'il était décédé, mais qu'un tel droit à la protection devait encore être reconnu aux tiers comme les témoins, les dénonciateurs et les victimes au sens civil (arrêt précité consid. 5c/aa et bb). Le Tribunal fédéral a considéré enfin que la décision entreprise par M. W. ne violait pas l'article 9 Cst. Féd. sur la protection contre l'arbitraire.

Contrairement à ce que soutient le recourant dans la présente procédure cantonale, la jurisprudence fédérale ne lui est d'aucun secours en l'espèce. En effet, son projet, qu'il qualifie de "recherche" n'a pas un caractère scientifique. Comme s'agissant des dossiers judiciaires concernant le dénommé S., celui concernant feu P. J. contient de nombreuses données personnelles relatives à des individus dont il n'a pas été question par la suite et dont certains aspects de leur vie seraient ainsi dévoilés lors de l'accès aux archives.

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7. Il convient maintenant d'appliquer des dispositions pertinentes du droit cantonal au cas d'espèce en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

a. Ainsi que cela ressort de la partie en fait du présent arrêt, les données personnelles touchant de nombreux individus figurent au dossier de la procédure pénale. En effet, l'enquête de police a tout d'abord porté très largement sur les personnes qui avaient pu être aperçues pour une raison ou pour une autre, hors de leurs domicile dans la nuit durant laquelle les événements ayant donné lieu à la procédure pénale se sont déroulés. Ces enquêtes menées par les gendarmes de différents postes ont débouché soit sur l'établissement de rapports, soit sur des procès-verbaux d'audition qui contiennent tant des renseignements d'état civil que des détails sur la vie personnelle des hommes ou des femmes qui ont été interrogés. Il s'agit de tiers par rapport à la suite de la procédure pénale et l'examen, même par le recourant, de ses données, emporte nécessairement une atteinte à leur sphère privée, même si l'intéressé s'engage à ne pas publier les données personnelles ainsi recueillies. Certaines de ces personnes sont encore vivantes, d'autres sont décédées depuis moins de dix ans et les dernières n'ont pas pu être localisées exactement, de sorte qu'elles bénéficient encore, à un titre ou à un autre, des délais de protection prévus à l'article 12 alinéa 2 LArch. Comme on l'a vu, le législateur cantonal entendait en effet protéger la sphère privée des personnes indépendamment de la question de savoir si le dossier contenant des renseignements à leur sujet étaient classés à leur nom ou sous le nom d'un autre individu. On ne saurait dès lors les priver de la protection voulue par l'article 12, au motif que le dossier judiciaire a été ouvert et complété sous le nom de feu P. J..

b. Ainsi que cela ressort tant des travaux préparatoires à la loi cantonale que de l'arrêt du Tribunal fédéral dont se prévaut le recourant, la notion de recherches scientifiques doit être comprise de manière restrictive. Il doit s'agir en effet d'un travail scientifique, notamment à caractère statistique, ou résultant d'un projet de recherches historiques précis.

En l'espèce, il convient de retenir que le recourant ne soutient pas que son projet s'inscrive dans une démarche scientifique. Il admet également que son travail de recherches aurait aussi pour but d'entamer le cas échéant des démarches en vue de la réhabilitation de la mémoire de son défunt père. Une telle intention, en elle-même parfaitement honorable, n'entre toutefois pas dans le cadre des motifs pour

- 11 lesquels il peut être possible de s'écarter des délais légaux en matière de protection des archives.

c. On relèvera enfin que le recourant ne peut se prévaloir de l'article 12 alinéa 4 lettre a LArch, car il n'est pas la personne touchée par la procédure pénale dont il demande à pouvoir consulter le dossier et qu'il ne peut non plus soutenir qu'il agit dans l'intérêt prépondérant de tiers.

8. Comme on l'a vu, l'engagement du recourant à ne pas publier de données personnelles concernant les personnes visées par de tels renseignements dans le dossier judiciaire concernant feu son père n'est pas de nature à garantir le respect de la sphère privée de ces hommes et de ces femmes. En effet, la simple consultation des archives et donc la connaissance de tels renseignements par le fils du condamné emporte nécessaire une atteinte à leur sphère privée, à laquelle viendrait s'ajouter une éventuelle publication. Les personnes concernées ont un droit à ce que les renseignements les concernant ne soient pas accessibles avant que ne soient écoulés les délais de protection prévus par le législateur cantonal.

9. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui n'obtient pas gain de cause, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l'espèce à CHF 2'000.- (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2002 par Monsieur A. J. contre la décision du Procureur général de la République et canton de Genève du 6 décembre 2001;

au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 2'000.-; communique le présent arrêt à Me François Bellanger, avocat du recourant, ainsi qu'au Procureur général de la République et canton de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani,

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Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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