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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.11.2000 A/25/2000

November 7, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,470 words·~12 min·3

Summary

TPE

Full text

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_____________ A/25/2000-TPE

du 7 novembre 2000

dans la cause

Société X

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

- 2 -

_____________ A/25/2000-TPE EN FAIT

1. Monsieur G.-A. V. est propriétaire de la parcelle no ..., feuille 30, du cadastre de la commune de Laconnex.

2. Cette parcelle est située en zone agricole et entièrement sur les surfaces d'assolement. 3. La société X (ci-après : société X) est locataire de ce terrain depuis 1995. La société X organise chaque année, sur ce terrain, des épreuves, en particulier un concours comptant pour le championnat suisse d'attelages, pour chevaux et poneys, ainsi que divers cours d'entraînement.

4. En 1996, la société X a souhaité créer sur cette parcelle un obstacle d'eau, afin d'améliorer la qualité de ses concours.

5. Le 11 avril 1997, Monsieur A. C. a déposé, pour le compte de la société X, une demande définitive d'autorisation de construire ayant pour objet des aménagements extérieurs et l'implantation d'un plan d'eau sur la parcelle précitée. Cette demande a été enregistrée sous DD 94'817.

6. Le service de l'agriculture a émis un préavis défavorable le 21 mai 1997. Ces aménagements et cet étang auraient pu être autorisés pour autant qu'ils se situent entièrement dans l'espace limicole inscrit; or, tel n'était le cas que pour la moitié.

De même, la preuve du caractère réversible permettant un retour possible de la parcelle à la vocation agricole première aurait dû être apportée.

7. Le 9 juillet 1997, la direction de l'aménagement a également émis un préavis défavorable. L'implantation de l'étang devait être déplacé à l'intérieur de l'espace limicole sis au sud de la parcelle no ....

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8. Le 29 juillet 1997, un inspecteur de la police des constructions a constaté que la société X avait d'ores et déjà procédé aux travaux projetés. La vasque de l'étang avait été réalisée en béton. Elle comprenait des îles, au nombre de dix, constituées de tuyaux de ciment d'un diamètre allant d'un mètre à un mètre cinquante.

Ces travaux avaient été entrepris avant l'obtention d'une autorisation de construire. 9. Une procédure d'infraction a en conséquence été ouverte et le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) a demandé à la société X de déposer un projet modifié qui tenait compte des préavis défavorables précités.

10. Le 11 novembre 1998, Monsieur A. C. a déposé un projet modifié prévoyant une nouvelle implantation de l'étang.

11. Au regard de ce projet modifié, le service de l'agriculture a émis, en date du 26 novembre 1998, un préavis défavorable.

Il a demandé que l'espace limicole soit redessiné de manière à intégrer totalement l'étang et le talus. Au surplus, l'étang et le talus devaient constituer des ouvrages ayant un caractère réversible.

La société X n'a pas déposé de projet modifié prenant en compte le préavis précité. 12. Par décision du 23 février 1999, le département a refusé l'autorisation sollicitée; au motif que la construction projetée n'était pas destinée à une activité agricole, conformément à l'article 20 alinéa 1 de la loi d'application de la fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (L/1/17 - LaLAT), et qu'une dérogation au sens de l'article 26 alinéa 2 LaLAT n'était pas envisageable vu que l'implantation de ces constructions n'était pas imposée par leur destination.

13. Parallèlement, par décision du 23 février 1999, le département a ordonné à la société X de démolir l'ensemble des ouvrages réalisés, de remettre en état la parcelle no ... et de procéder, dans un délai de 60 jours, à l'évacuation de tous les matériaux, remorques et objets qui étaient entreposés.

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Dite décision contenait la voie de droit au Tribunal administratif dans un délai de 30 jours, dès sa notification.

cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 14. La société X a recouru contre la décision de refus de l'autorisation de construire auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) par acte du 25 mars 1999.

15. Statuant le 26 novembre 1999, la commission a rejeté le recours. La création d'un étang, ainsi que les aménagements extérieurs sur la parcelle en cause n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole. Au surplus, aucune dérogation ne pouvait être accordée, motif pris que l'implantation des constructions n'était pas imposée par leur destination et que la construction empiétait sur les surfaces d'assolement.

16. La société X a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 8 janvier 2000.

Elle a repris ses arguments antérieurs. 17. Par courrier du 31 mars 2000, le département s'est opposé au recours. Sur la question de l'octroi d'une dérogation, le département a en substance repris l'argumentation de la commission.

Quant à la prétendue violation de l'instruction de la demande définitive de construire, le département a relevé que la société X avait procédé à la réalisation des constructions illicites en date du 15 mai 1997 déjà, soit dans le délai légal de réponse. De plus, la société X n'avait pas répondu avec empressement aux demandes de complément qui lui avaient été adressées.

18. Le 10 mai 2000, le Tribunal administratif a effectué un transport sur place en présence d'un représentant de la société X et d'un représentant du département.

Le terrain sur lequel se trouve le plan d'eau a

- 5 une surface d'environ deux hectares. Sur la droite en regardant le Salève, on remarque la présence de la gravière du Cannelet S.A. et de ses installations. L'étang est situé en contrebas d'un talus qui longe la route, sur un terrain fortement marécageux. Le fond du plan d'eau avait été réalisé en béton. Une dizaine d'îles, constituées de tuyaux en ciment, ont été créées.

19. Le 28 juillet 2000, la société X a complété ses écritures. La situation du plan d'eau avait été définie par l'aspect des sols. Beaucoup de constructions étaient créées à Genève sans demande d'autorisation et subsistaient néanmoins.

20. Dans sa réponse du 25 août 2000, le département a constaté que le complément d'écritures de la société X ne contenait aucun élément nouveau, ni en fait, ni en droit.

Le département a confirmé ses précédentes écritures et conclut principalement au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), modifiée le 20 mars 1998, est entrée en vigueur le 1er septembre 2000 RS 2000 2042-2046). Elle est applicable aux procédures en cours, en vertu de l'article 52 alinéa 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RO 2000 2047).

L'article 16 LAT est consacré aux zones agricoles. Dans sa nouvelle teneur, cet article précise que :

1. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient

- 6 être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent :

a. les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;

b. les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. 2. Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. 3. Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.

La LaLAT n'a à ce jour pas été modifiée. 3. Saisie d'une autorisation de construire, l'autorité administrative doit préalablement vérifier si la construction ou l'installation est conforme à l'article 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700).

a. En vertu de l'article 20 alinéa 1 lettres a et b LaLAT, la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal et qui respectent la nature et le paysage.

b. Selon la jurisprudence, les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles au sens de l'article 16 LAT; le sol doit être le facteur de production primaire indispensable (ATF 117 Ib 502). A l'intérieur de cette zone, l'implantation de constructions et d'installations n'est autorisée que dans la mesure où ces ouvrages sont en rapport étroit avec l'exploitation agricole, c'est-à-dire s'ils servent à l'économie agricole, ou du moins, facilitent l'exploitation de la terre (Étude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, pp. 206 et 211).

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En l'espèce, le but du projet litigieux est d'organiser des activités équestres. Ces dernières n'ont aucun rapport direct avec l'exploitation du sol. La conformité des constructions à l'affectation de la zone agricole n'est dès lors manifestement pas donnée.

4. S'agissant d'une parcelle située hors de la zone à bâtir, se pose la question de savoir si l'autorisation litigieuse peut néanmoins être délivrée par voie dérogatoire.

L'article 24 LAT, nouvelle teneur, relatif aux exceptions prévues hors de la zone à bâtir, règle les conditions dans lesquelles les dérogations peuvent être accordées.

En vertu de l'article 24 alinéa 1 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si :

a. L'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b. Aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. A l'instar de l'ancien article 24 LAT, ces deux conditions sont cumulatives (ATA S. du 5 août 1997). L'article 26 alinéa 2 LaLAT reprend les deux conditions cumulatives posées par l'article 24 alinéa 1 LAT, en précisant, à propos de l'intérêt prépondérant, que celui-ci peut être examiné du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface utile pour l'exploitation agricole (art. 26 al. 2 lettre b LaLAT).

Par ailleurs, l'article 26 A LaLAT concrétise la faculté accordée aux cantons par l'article 24 alinéa 2 LAT.

5. La nécessité de l'implantation d'un ouvrage hors de la zone à bâtir peut être imposée positivement par la destination de l'ouvrage (ATF 115 Ib 259; ATF 118 Ib 17). On dit qu'il y a une "positive Standortgebundheit" lorsque le lieu choisi pour l'ouvrage est le seul qui puisse entrer en ligne de compte; elle n'a toutefois pas un caractère absolu, en ce sens qu'il n'est pas indispensable que seul l'emplacement envisagé soit concevable, voire possible. Il suffit bien plutôt que des

- 8 motifs particulièrement importants imposent la réalisation de l'ouvrage à l'endroit choisi.

En l'espèce, aucun motif objectif ne permet de soutenir que la construction de ce plan d'eau réalisé par la société X soit imposée par sa destination à cet endroit précis. D'une part, la recourante a réalisé le plan d'eau avec un fond en ciment. L'on est donc loin d'un étang naturel, dont la présence eût pu se concevoir, vu la nature marécageuse du terrain. De plus, et malgré les invitations qui ont été faites dans ce sens, la société X n'a jamais manifesté sa volonté de déplacer cet étang de telle sorte qu'il se trouve entièrement à l'intérieur de l'espace limicole.

La première des conditions cumulatives posées par l'article 24 alinéa 1 LAT et l'article 26 alinéa 2 LaLAT n'étant manifestement pas réalisée, c'était en vain que la recourante s'attache à démontrer que la seconde de ses conditions est remplie.

6. Le fait que des installations liées à l'exploitation du gravier, non conformes à l'affectation de la zone se trouvent déjà dans le périmètre considéré, ne permet pas non plus d'aboutir à une autre conclusion.

En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la présence d'une construction non conforme à l'affectation de la zone ne justifie pas l'accroissement de l'utilisation du sol étrangère à l'affectation; elle ne peut dès lors entraîner que l'implantation d'autres installations non conformes soient imposées par leur destination (ATF 114 Ib 317, 320 consid. 4d).

7. Selon l'article 4 alinéa 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), le délai de réponse à toute demande d'autorisation est de 60 jours, à compter de la date d'enregistrement de la demande.

En vertu de l'article 4 alinéa 4 LCI, si le requérant n'a pas reçu de réponse dans le délai, il peut aviser le département, par lettre recommandée, qu'il va procéder à l'exécution de ses plans. A défaut de notification de la décision dans un nouveau délai de 10 jours, à compter de la réception de cet avis, le requérant est en droit de commencer les travaux.

In casu, la recourante a déposé le 11 avril 1997

- 9 une autorisation de construction et a procédé à des travaux d'aménagement et à la création de l'étang le 29 juillet 1997. A cette date, le délai légal n'était pas encore échu. En conséquence, la recourante ne saurait se plaindre de la lenteur de la procédure.

8. En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2000 par la société X contre la décision du 26 novembre 1999 de la commission cantonale de recours en matière de constructions;

au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral;le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à la société X, à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes

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Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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