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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.01.2017 A/2491/2014

January 17, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,102 words·~6 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2491/2014-FORMA ATA/40/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 janvier 2017 2ème section dans la cause

Madame A______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/5 - A/2491/2014 EN FAIT 1. Par décision du 8 août 2014, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique (ciaprès : le département ou le DIP) a refusé la demande de réintégration à l’école de culture générale Henry-Dunant (ci-après : ECG) – dont elle avait été exclue en février 2014 – formulée par Madame A______, née le ______ 1996. 2. Le 26 août 2014, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), faisant part de sa motivation à reprendre ses études dans cette filière et des craintes de perdre une année de scolarisation. Ce recours a été ratifié par sa représentante légale. 3. Le 13 octobre 2014, la DGES II a répondu au recours, persistant dans sa décision. 4. Le 16 octobre 2014, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. Mme A______ a évoqué les problèmes familiaux rencontrés pendant qu’elle était à l’ECG. Elle a confirmé sa motivation à réintégrer cette filière. Elle se tiendrait à disposition de la direction de l’ECG et prendrait contact avec l’office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) pour examiner des possibilités alternatives. b. La représentante du DIP a indiqué qu’elle prendrait contact avec l’ECG afin de lui faire part des éléments du dossier concernant Mme A______ et de voir si elle était prête à une éventuelle reconsidération de l’exclusion de cette dernière. 5. Le 17 décembre 2014, le juge délégué a tenu une seconde audience de comparution personnelle des parties, à laquelle Mme A______ a fait défaut. La représentante du DIP a déclaré que Mme A______ avait pris des contacts pour son orientation, qu’elle suivrait des stages durant le premier semestre 2015 et si sa volonté à poursuivre sa formation était toujours affirmée, l’ECG serait prête à la réintégrer à la rentrée 2015-2016. 6. Le 7 janvier 2015, la procédure a été suspendue, l’avocate de Mme A______ ayant cessé d’occuper. Mme A______ n’a pas réagi. 7. Le 19 juillet 2016, la procédure a été reprise. Un délai au 15 août 2016 a été fixé à Mme A______ pour indiquer à la chambre administrative si elle persistait

- 3/5 - A/2491/2014 dans son recours et, dans l’affirmative, de communiquer toute indication utile sur l’évolution de sa situation depuis sa comparution personnelle. 8. Aucune suite n’ayant été donnée à cette demande, elle a été réitérée par pli recommandé du 4 novembre 2016, avec un délai de détermination au 5 décembre 2016. L’attention de Mme A______ a été attirée sur l’obligation des parties de collaborer à la procédure. 9. Aucune suite n’a été donnée au courrier susmentionné, qui a été distribué à sa destinataire le 7 novembre 2014. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1351/2015 du 15 décembre 2015 consid. 1 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 consid 2). 2. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve ; elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA). 3. En l’espèce, la recourante a été invitée à deux reprises à transmettre à la chambre administrative sa détermination sur le maintien de son recours, et, si elle le maintenait, toute indication utile sur l’évolution de sa situation personnelle depuis l’audience de comparution personnelle qui s’était tenue en octobre 2014. Dans le contexte d’un litige portant sur le refus de réintégration de la recourante dans une filière de formation, ces éléments étaient nécessaires pour la solution à laquelle la chambre de céans pourrait aboutir. La recourante n’a toutefois donné aucune suite à ces demandes, dont la seconde adressée par pli recommandé parvenu à son destinataire. Cette absence de collaboration s’ajoute au défaut lors de l’audience de décembre 2014 et au fait que l’intéressée ne s’est pas manifestée durant la suspension de la procédure découlant de la cessation d’occuper de son avocate (art. 78 let. f LPA). Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante fait montre d’un désintérêt persistant pour le sort de la procédure qu’elle a initiée et d’un refus réitéré de collaboration. Son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

- 4/5 - A/2491/2014 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 août 2014 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 8 août 2014 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

- 5/5 - A/2491/2014 la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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