RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/246/2008-IP ATA/561/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 novembre 2008
dans la cause
JLCG ARQUITECTOS LDA ET PFAEHLER PETITPIERRE & ZEIN JACCAUD SNC représentés par Me Olivier Rodondi, avocat
contre INSTITUT UNIVERSITAIRE DES HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT représenté par Me François Bellanger, avocat
et
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
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EN FAIT 1. En juillet 2002, le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : DAEL, devenu depuis le département des constructions et des technologies de l’information, ci-après : DCTI), en collaboration avec la Confédération, a décidé d’organiser un concours international d’architecture à deux degrés pour la construction de la « Maison de la Paix ». Ce bâtiment devait abriter une série d’institutions à caractère international, toutes actives dans la promotion de la paix dans le monde, ainsi que les activités de l’Institut universitaire des hautes études internationales (ci-après : IUHEI). Celui-ci a fusionné en 2007 avec l’Institut d’études du développement pour devenir l’Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID). 2. L'avis du concours a été publié dans la Feuille d’Avis Officielle du canton de Genève (ci-après : FAO) en date du 5 août 2002. 3. Le concours, qui se déroulait selon la procédure ouverte, était soumis à l’accord sur les marchés publics du 15 avril 1994, entré en vigueur en Suisse le 1er janvier 1996 (accord GATT/OMC - RS 0.632.231.422), à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994, et au règlement genevois sur la passation des marchés publics liés à la construction. Il devait encore être conforme au règlement SIA 142, édition 1998, pour autant que celui-ci ne soit pas en contradiction avec les deux accords précédents. 4. Le projet « ejmin » de JLCG Arquitectos Lda et Pfaehler Petitpierre & Zein Jaccaud SNC (ci-après : JLCG Arquitectos et Pfaehler Petitpierre & Zein ou les architectes) a été désigné premier du classement. 5. Le rapport final du jury du 23 mai 2005 indiquait, au point 8.10, que les critiques du projet lauréat devraient être prises en considération par l’auteur dans le cadre de la poursuite des études. Seul un mandat préliminaire était attribué dans un premier temps aux lauréats, en vue de l’attribution ultérieure d’un mandat d’études et de réalisation (selon le point 8.11). 6. Par courrier du 3 juillet 2003, le DCTI a prié les architectes d’établir une offre de prestations en vue de l’attribution d’un mandat complémentaire, ce qu’ils ont fait. 7. Le 6 février 2004, le DCTI a informé les recourants que, compte tenu du montant maximum fixé pour le financement du projet, ils devaient lui adresser une proposition d’honoraires.
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8. Par courrier du 26 mars 2004, JLCG Arquitectos et Pfaehler Petitpierre & Zein ont pris connaissance du fait que le financement de la « Maison de la Paix » avait encore été revu à la baisse. 9. Le DCTI a renoncé, le 3 juin 2005, à la réalisation du projet. Il a interrompu la procédure de concours. Divers obstacles et la reprise du projet par la Confédération, qui avait l’intention d’apporter passablement de modifications au programme, avaient mis en péril ce dernier qui ne pouvait ainsi pas être réalisé. JLCG Arquitectos et Pfaehler Petitpierre & Zein ont été dédommagés à hauteur de CHF 115'000.-, soit une somme équivalant au tiers de la somme globale des prix et indemnités, pour le travail accompli jusqu’ici. 10. JLCG Arquitectos et Pfaehler Petitpierre & Zein n’ont pas recouru contre la décision du DCTI du 3 juin 2005 et ont accepté le dédommagement qui leur avait été proposé. 11. En 2008, l’IHEID a publié dans la FAO du 14 janvier 2008 un avis de concours d’architecture ayant pour objectif la réalisation d’une « Maison de la Paix ». Ce bâtiment devait regrouper l’IHEID et trois centres de la Condéfération pour la promotion de la paix. 12. Ce projet se distingue du précédent. Les besoins actuels de l’IHEID sont différents. Comme le contenu et la conception des programmes proposés par cet institut se destinent principalement à un public d’étudiants en 3ème cycle, de doctorants et à de la formation continue, une augmentation des locaux affectés au personnel académique et à la recherche est nécessaire. Il en va de même des locaux du personnel administratif qui eux aussi sont revus à la hausse. Encore, le financement des deux projets repose sur des bases différentes. 13. Par acte remis à la poste le 24 janvier 2008, JLCG Arquitectos et Pfaehler Petitpierre & Zein ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre l’avis précité. Ils concluaient à la nullité de cet avis, respectivement à son annulation. La réalisation du projet de la « Maison de la Paix » devait leur être attribuée, dès lors qu’ils étaient les lauréats du concours lancé en 2002. La procédure portait sur le même objet que le concours de 2002. En outre, ils ont sollicité la restitution de l’effet suspensif. 14. Le DCTI a confirmé par courrier du 7 février 2008 avoir définitivement renoncé au projet « ejmin ». 15. Dans sa détermination du 8 février 2008, le DCTI a conclu à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à sa mise hors de cause, dans la mesure où l’avis de
- 4/10 concours publié dans la FAO du 14 janvier 2008 concernait une autre procédure que celle qui avait été organisée en 2002. 16. A cette même date, l’IHEID a déposé sa réponse sur effet suspensif en concluant à son rejet. Le recours ne paraissait pas suffisamment fondé et l’intérêt de JLCG Arquitectos et Pfaehler Petitpierre & Zein à l’obtention de l’effet suspensif n’était pas prépondérant. Les recourants n’avaient en effet aucun intérêt privé justifiant l’octroi d’un effet suspensif, dès lors que le DCTI avait définitivement renoncé à réaliser leur projet. Ils n’avaient donc rien à gagner en bloquant le concours initié par l’IHEID. En outre, le recours était irrecevable. 17. Par décision du 19 février 2008, le président du Tribunal administratif a refusé de restituer l’effet suspensif au recours et a imparti aux recourants et à l’institut intimé un délai au 14 mars 2008 pour se déterminer sur la mise hors de cause du DCTI et un délai au 4 avril 2008 pour répondre sur le fond. 18. En date du 4 mars 2008, Monsieur Charles Kleiber, président du jury du concours international d’architecture 2008, a précisé le but et la fonction de la « Maison de la Paix », en vue de lever toute ambiguïté qui subsisterait quant à la mise au concours de 2002. L’Etat de Genève avait abandonné le projet « ejmin » en 2005. L’IHEID, fondation de droit privé, avait, en sa qualité de maître de l’ouvrage, lancé un concours international le 14 janvier 2008. Le nouveau concours se distinguait du précédent notamment parce que la « Maison de Paix », telle que projetée actuellement, s’inscrivait dans le cadre du schéma directeur du Campus de la Paix. Eu égard au rôle prépondérant de l’IHEID, la raison d’être du bâtiment avait changé. Le contenu et la conception du programme avaient été profondément revus. Enfin, le concept était totalement différent du projet de 2002. 19. Le 14 mars 2008, l’institut intimé a conclu à la mise hors de cause de l’Etat de Genève, en se référant aux éléments développés dans le cadre de ses écritures du 8 février 2008. Le DCTI n’intervenait pas dans la procédure de mise au concours. 20. Le 4 avril 2008, JLCG Arquitectos et Pfaehler Petitpierre & Zein ont conclu que l’Etat de Genève, soit pour lui le DCTI, devait prendre part à la procédure. La procédure initiée par le DCTI en 2002 n’avait pas été interrompue. Dans la mesure où le concours d’architecture 2008 initié par l’IHEID était similaire à celui de 2002, la réalisation de la « Maison de la Paix » leur revenait, le concours de 2008 n’étant que le prolongement du précédent.
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21. Le 18 avril 2008, l’IHEID a déposé sa réponse. Le recours était irrecevable dans la mesure où les recourants n’étaient au bénéfice d’aucun droit leur permettant de réaliser le bâtiment dont le projet avait été primé en mai 2003. Ils n’avaient dès lors aucun droit à faire valoir contre le DCTI, pouvoir adjudicateur du concours initié en 2002. Par ailleurs, les recourants n’avaient pas non plus de droit à faire valoir à son encontre en relation avec le concours initié en 2008, car ils n’étaient lésés d’aucune manière et n’avaient aucun intérêt digne de protection. Les recourants avaient en effet été dédommagés par le DCTI pour leur projet qui n’avait pas été réalisé. Dès lors, ils ne pouvaient s’opposer à l’élaboration d’un nouveau projet. Enfin, en toute hypothèse, le recours était infondé. Les recourants ne pouvaient faire valoir aucune prétention supplémentaire dans la mesure où seul un mandat préliminaire leur avait été confié dans le cadre du concours en 2002, la question du mandat ultérieur ayant été réservée. Ils avaient, de surcroît, été rémunérés pour le travail accompli. 22. Par courrier du 28 avril 2008, les recourants ont sollicité un délai pour répliquer, ce que le juge délégué a refusé. 23. En date du 9 mai 2008, les recourants ont informé le Tribunal administratif qu’ils modifiaient formellement leurs conclusions en ce sens que seul le caractère illicite de l’avis de concours du 14 janvier 2008 devait être constaté, soit la décision de remettre au concours le projet de la « Maison de la Paix ». 24. Le 19 mai 2008, le tribunal de céans a pris acte du retrait. 25. Par lettre du 30 octobre 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours dès la parution de l’appel d’offre (art. 15 al. 2 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics – AIMP - L 6 05, ci-après : AIMP ; art. 56B al. 4 litt. c de la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10 ; ATF 129 I 313, consid. 6 ; ATA/677/2005 du 12 octobre 2005).
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Le Tribunal administratif est l’autorité de recours compétente en matière de litiges relatives à l’AIMP (cf. article 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - ciaprès : L-AIMP – L 6 05.0. L’article 3 al. 4 L-AIMP stipule que sous réserve de dispositions contraires dans l’AIMP, la LPA est applicable. Le recours est recevable de ce point de vue. 2. Le droit à la réplique a été reconnu par le Tribunal fédéral (ATF 133 I 98 ; ATF 132 I 42 ; SJ 2007 I 487). Suite à la communication des écritures des autres parties, un plaideur a le droit de prendre position à leur sujet. Ce droit est fondé sur l’article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst – RS 101). Une partie qui reçoit un avis selon laquelle la cause est gardée à juger doit, si elle veut se prévaloir d’une violation du droit de réplique, exiger à pouvoir répliquer. Le 28 avril 2008, les recourants ont sollicité un délai pour répliquer ce qui leur a été refusé. Toutefois, en date du 9 mai 2008, les architectes ont adressé une écriture au Tribunal administratif qui a été acceptée. Ils se sont exprimés en dernier. Ainsi, le droit à la réplique a été valablement épuisé. 3. a. Les recourants fondent leur qualité pour agir sur le fait qu'ils sont lésés dans le déroulement du concours publié dans la FAO du 14 janvier 2008 et qu'ils ont dès lors un intérêt manifeste à ce qu'elle soit annulée. L’avis de concours soumettrait le même objet et la même prestation à un nouveau concours alors qu’un précédent, identique en tout point, a déjà eu lieu, au terme duquel les recourants ont été les lauréats. Conformément au programme du concours précédent, ils ont le droit de se voir confier la réalisation du projet primé. b. Selon l'article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Tel est le cas de celui auquel la décision attaquée apporte des inconvénients qui pourraient être évités grâce au succès du recours, qu'il s'agisse d'intérêts juridiques ou de simples intérêts de fait (ATA/248/2003 du 29 avril 2003). Il n'est pas exigé que la personne concernée puisse faire état d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise pour qu'elle se voie reconnaître la qualité pour recourir. Un intérêt de fait suffit pour autant que celui-ci soit propre à la personne concernée, qu'il soit étroitement lié à l'objet du litige et que le recourant soit touché avec une intensité plus grande par la mesure entreprise que l'ensemble des citoyens. Il faut encore que le recourant ait un intérêt pratique à
- 7/10 l'admission du recours, c'est-à-dire qu'elle soit propre à empêcher un dommage matériel ou idéel. Il y a lieu de considérer enfin l'objet de la norme et les buts qu'elle vise (ATF 121 II 361-362 ; 120 Ib 386-387 ; 118 Ib 445-446 ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 412 et ss). 4. a. Au terme de l’article 18 alinéa 4 de l’ancien règlement sur la passation des marchés publics en matière de construction du 19 novembre 1997, abrogé le 1er janvier 2008, le lauréat d’un concours d’idées n’avait aucun droit de se voir adjuger un marché d’étude supplémentaire. En revanche, l’auteur d’un projet que l’autorité publique décidait de réaliser avait le droit de se voir adjuger le marché d’étude supplémentaire ou d’exécution. Il s’agissait ainsi d’un droit limité. Lorsqu’un maître d’ouvrage avait décidé de ne pas réaliser un projet primé lors d’un concours, les lauréats ne pouvaient pas le forcer à l’exécuter ; il fallait en effet tenir compte du fait que les circonstances avaient pu changer depuis le moment où leur projet avait été primé. Des considérations d’ordre économique et les besoins du maître d’ouvrage étaient à prendre en considération, tant ceux-ci pouvaient modifier une situation. En cas de concrétisation du projet, ses auteurs ne pouvaient pas plus s’attendre à ce que le maître d’ouvrage procéda nécessairement à l’exécution de d’ouvrage, dès lors que celui-ci pouvait opter pour des études complémentaires indispensables ou pour une remise en cause de l’opportunité du projet. Le maître de l’ouvrage restait libre de passer directement à la réalisation ou au contraire, d’approfondir sa réflexion par des études supplémentaires. b. Les recourants ont été lauréats d’un concours organisé en 2002 par le DCTI. La première place, lors du classement final, leur a permis d’établir une offre de prestations en faveur de ce dernier, en vue de l’attribution d’un mandat complémentaire. Le projet « ejmin », qui avait obtenu les faveurs du jury, n’était donc pas encore réalisable, mais devait faire l’objet de nombreux travaux complémentaires. Par la suite, les recourants ont dû revoir leur projet à diverses reprises, en adaptant notamment le coût de celui-ci aux exigences posées par le DCTI. En 2005, voyant qu’il ne parviendrait pas à réaliser le projet « ejmin », de nombreux problèmes étant survenus en cours de route, le DCTI a finalement été contraint de révoquer l’adjudication, soit de renoncer à la réalisation de la « Maison de la paix » sur la base du projet élaboré par les recourants. Le DCTI a communiqué sa décision de renoncer à l’adjudication le 3 juin 2005 et, en guise de compensation du tort subi, le département a décidé d’octroyer un tiers de la somme globale des prix et indemnités, soit CHF 115'000.-, aux
- 8/10 recourants. En agissant de la sorte, il sied de relever que le DCTI est allé au-delà de ce qu’exige l’article 27.3 des normes SIA (1998). Les recourants n’ont pas recouru contre la décision du DCTI de renoncer à la concrétisation du projet visant à la construction de la « Maison de la Paix » sur la base de leur projet « ejmin ». Ils ont ainsi accepté le dédommagement accordé par le DCTI. Ainsi, depuis cette date, l’Etat de Genève n’a plus d’obligations vis-à-vis des lauréats du concours organisé en 2002. c. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le concours 2008 ne porte pas sur le même objet que la procédure de 2002. Les projets sont différents. Le mode de réalisation et l’organisation des relations entre les partenaires dans le cadre de la procédure actuellement litigieuse sont également distinctes de ceux mis en place à l’occasion du premier concours, terminé en 2003. Enfin, le concours d’architecture international organisé en 2008 a comme maître de l’ouvrage l’IHEID. L’Etat de Genève n’est pas à l’origine de ce nouveau concours. Il n’y a donc pas de continuation de la procédure de 2002. 5. Dès lors, JLCG Arquitectos et Pfaehler Petitpierre & Zein, n’étant pas touchés par la décision attaquée, n’ont aucun intérêt personnel digne de protection à recourir contre l’avis de concours publié dans la FAO le 14 janvier 2008, dans la mesure où cette procédure n’a aucun lien avec le concours d’architecture de 2002 initié par le DCTI. Ils ne disposent donc pas de la qualité pour recourir. Le recours sera donc déclaré irrecevable. Quant au DCTI, il sera mis hors de cause. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 87 LPA). Ils devront, en outre, s’acquitter d’une indemnité de procédure d'un montant de CHF 1'500.-, en faveur de l’IHEID.
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF met hors de cause l’Etat de Genève soit pour lui le département des constructions et des technologies de l’information ; déclare irrecevable le recours interjeté le 24 janvier 2008 par JLCG Arquitectos LDA et Pfaehler, Petitpierre & Zein Jaccaud SNC contre l’avis de concours publié le 14 janvier 2008 visant la réalisation de la « Maison de la paix »; met un émolument de CHF 1'000.- conjointement et solidairement à la charge des recourants ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'500.- est allouée à l’IHEID conjointement et solidairement à la charge de JLCG Arquitectos LDA et Pfaehler, Petitpierre & Zein Jaccaud SNC ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi communique le présent arrêt à Me Olivier Rondoni avocat des recourants, à Me François Bellanger, avocat de l’Institut universitaire de hautes études internationales et du développement ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, juges, M. Bonard, juge suppléant.
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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :