RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/244/2011-MC ATA/120/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 18 février 2011 en section dans la cause
Monsieur J______ représenté par Me Andreas Von Flüe, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2011 (DCCR/71/2011)
- 2/7 - A/244/2011 EN FAIT 1. Monsieur J______, né en 1988, a déposé une demande d’asile en Suisse le 5 juin 2006, en indiquant être ressortissant de l’Ouganda. 2. Le 4 juillet 2006, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a décidé que l’intéressé n’avait pas la qualité de réfugié et qu’il devait quitter la Suisse avant le 29 août 2006. Le canton de Genève était chargé de l’exécution du renvoi. 3. Par ordonnance de condamnation du 16 août 2006, un juge d’instruction du canton de Genève a condamné M. J______ à une peine d’un mois d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, et prononcé son expulsion ferme du territoire de la Confédération helvétique pour une durée de cinq ans. L’intéressé avait vendu une boulette de 0,9 grammes de cocaïne à un tiers pour la somme de CHF 100.-. 4. Par décision du 21 août 2006, la commission suisse de recours en matière d’asile a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par M. J______ contre la décision de l’ODM du 4 juillet 2006. 5. Le 31 août 2006, l’intéressé a été entendu par un fonctionnaire de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). Il n’avait pas entrepris de démarches pour quitter la Suisse. Il ne voulait pas retourner dans son pays. 6. Le 9 janvier 2007, un rapport d’analyse de provenance a été rédigé par un interprète. M. J______ ne connaissait pas grand-chose de l’Ouganda, ne connaissait pas les ethnies de son pays, ne savait pas écrire correctement le nom de la ville où il avait habité, ni celui de la capitale de l’Ouganda, ne pouvait chanter l’hymne national et ne connaissait ni le nom des marchés de son pays, ni celui de son président. Il avait la physionomie d’un Nigérian, parlait l’anglais du Nigeria et portait des marques sur son visage de l’ethnie Igbo. Il était ressortissant soit de cette ethnie, soit de l’ethnie Edu, en tout cas nigérian. 7. Lors d’une audition centralisée réalisée le 26 mars 2007, les autorités nigérianes ont reconnu M. J______ comme étant ressortissant de ce pays. 8. Entendu le 17 juillet 2007, l’intéressé à indiqué à l’OCP qu’il n’avait pas effectué de démarches en vue de son départ, si ce n’est se présenter au bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge. Il allait reprendre contact avec cet organisme en vue d’organiser son départ pour l’Ouganda. 9. Le 25 juillet 2007, l’ODM a informé l’OCP qu’une place dans un vol à destination de Lagos pouvait être réservée. Dès que le plan de vol serait connu, les formalités en vue de l’obtention du laissez-passer seraient effectuées.
- 3/7 - A/244/2011 10. Le 15 septembre 2007, M. J______ a quitté le foyer où il logeait, à Genève. Il a été annoncé comme étant disparu. 11. Le 8 janvier 2008, une interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée par l’ODM, valable jusqu’au 7 janvier 2013. 12. Le 27 janvier 2011, M. J______ s’est présenté à l’OCP. Il a exposé que, depuis trois ans, il habitait chez son amie à Lugano. Il s’était déjà présenté au mois de septembre 2010 et devait, à l’époque, effectuer des démarches auprès de l’Hospice général ainsi qu’auprès des autorités ougandaises. Ces dernières lui avaient indiqué qu’elles ne pouvaient rien faire s’il ne présentait pas un passeport. Depuis septembre 2010, il dormait à la gare. Il s’était représenté parce que la police le contrôlait souvent. Il n’avait rien entrepris et ne savait comment organiser son départ. Interpellé par la police le jour même, M. J______ a été mis en détention administrative par l’officier de police, pour une durée de trois mois. 13. Le 28 janvier 2011, une place a été réservée pour M. J______ dans un vol à destination de Lagos, via Francfort, prévu le 15 février 2011. 14. Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) le 31 janvier 2011, M. J______ a expliqué que, le 15 décembre 2010, il avait été contrôlé dans un train alors qu’il se rendait à Lugano. Il était revenu à Genève. Il n’était pas Nigérian, mais Ougandais et était d’accord d’être renvoyé dans ce pays. Sa mère et sa sœur y résidaient, mais il avait perdu tout contact avec elles. Il n’avait aucun document prouvant sa nationalité ougandaise. De son côté, l’OCP a indiqué qu’une place avait été réservée dans un vol pour le Nigéria, le 15 février 2011. Si une escorte policière était nécessaire, il fallait compter deux ou trois semaines de plus. 15. Par décision du 31 janvier 2011, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention, pour une durée de deux mois. Une décision de renvoi avait été notifiée, une décision de non-entrée en matière prononcée au sens de l’art. 32 al. 2 ou 33 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). L’intéressé avait disparu pendant plusieurs années, ce qui permettait de craindre qu’il ne se soustraie à son renvoi ou à son expulsion. 16. M. J______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre ce jugement, mis à la poste le 10 février 2011. Il était ressortissant de l’Ouganda, et les éléments de preuve mis en avant par l’ODM et l’OCP pour contester ce fait était insuffisants. Ils ne démontraient en effet pas que l’intéressé soit de nationalité nigériane. M. J______ aurait dû être
- 4/7 - A/244/2011 présenté devant les autorités ougandaises afin qu’il puisse y obtenir un laissezpasser. En agissant de la sorte, l’autorité avait violé son devoir de diligence. Le recourant devait être mis en liberté immédiate et le jugement du TAPI annulé. 17. Le 11 février 2011, le TAPI a communiqué son dossier. 18. Le 15 février 2011, M. J______ a refusé d'embarquer à destination de Francfort puis de Lagos, bien qu'une place lui ait été réservée dans ces vols. 19. Le 17 février 2011, l'officier de police a conclu au rejet du recours. Les conditions d'un maintien en détention administrative étaient réalisées. Le recourant n'avait apporté aucun élément démontrant sa prétendue origine ougandaise. Il avait été inscrit pour un vol spécial qui devrait pouvoir avoir lieu pendant sa période de détention. 20. Sa détermination été transmise au recourant le jour-même et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 - ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci lorsque des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 - art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). b. Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un
- 5/7 - A/244/2011 pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il est frappé d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse et n’a pas de documents d’identité. Il a disparu dans la clandestinité pendant trois ans. Il indique ne pas vouloir quitter la Suisse pour le Nigéria et a refusé de prendre le vol dans lequel une place lui était réservée, le 15 février 2011. Il ne se conforme pas à l’injonction qui lui est faite par l’autorité de quitter volontairement la Suisse et n’a entrepris aucune démarche en ce sens, que cela soit auprès des autorités nigérianes ou ougandaises. Au vu des éléments qui précèdent, la mise en détention administrative apparaît justifiée dans son principe, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) qu'il a commises sont suffisamment graves pour constituer une menace pour les tiers et une mise en danger de leur vie ou de leur intégrité corporelle (ATA/351/2010 du 19 mai 2010 et la jurisprudence citée). 3. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Dans la présente cause, les autorités compétentes ont agi avec diligence. Une place dans un avion à destination de Lagos avait été réservée en vue du refoulement de l'intéressé, auquel il n’a pas prit part. De plus, l’organisation d’un vol spécial est d’ores et déjà en cours. Les principes rappelés ci-dessus ont été respectés par l'autorité. 4. En dernier lieu, la chambre relèvera que les allégations du recourant selon lesquelles il serait ougandais et non nigérian sont dénuées de substance. Au cours de la procédure d’asile, l’ODM a relevé l’inconsistance de cette affirmation. Ultérieurement, l’analyse de provenance a conclu que M. J______ était originaire du Nigeria, ce que les autorités de ce pays ont confirmé par la délivrance d’un laissez-passer. Au surplus, le recourant n’a effectué aucune démarche concrète tendant à démontrer le contraire. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
- 6/7 - A/244/2011 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite. Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée (art. 10-11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2011 par Monsieur J______ contre la décision du 31 janvier 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andreas Von Flüe, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’Office fédéral des migrations, à l’officier de police ainsi qu’au centre LMC Frambois, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 7/7 - A/244/2011
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste:
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :