RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2425/2012-MC ATA/581/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 août 2012 en section dans la cause
Monsieur Z______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 août 2012 (JTAPI/948/2012)
- 2/9 - A/2425/2012 EN FAIT 1. Monsieur Z______, né le ______ 1980 ou 1981, est originaire d’Algérie. Il est démuni de papiers d’identité. 2. Entre 2002 et 2004, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour trafic de haschich et vol, de même que pour violation de domicile et dommage à la propriété, ainsi que pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers. 3. Le 15 décembre 2004, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 14 décembre 2014. Cette décision lui a été notifiée le 23 décembre 2004 à la prison de la Croisée à Orbe. 4. En 2005, M. Z______ a été condamné une nouvelle fois pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 5. Le 2 mars 2009, il a été condamné par la Cour d’assises de Genève pour viol avec cruauté au sens de l’art. 190 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Cette condamnation est devenue définitive le 28 août 2009 par le rejet du pourvoi en cassation de l’intéressé. 6. Le 31 août 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de M. Z______ en application de l’art. 64 LEtr. Cette décision lui a été notifiée le 1er septembre 2009 à la prison de Champ-Dollon. Une nouvelle interdiction d’entrée a été prise à son encontre le 23 octobre 2009, valable dès le 15 décembre 2014, pour une durée indéterminée. Dite décision lui a été notifiée le 30 octobre 2009. 7. En 2011, M. Z______ a encore été condamné à deux reprises, notamment pour vol, dommage à la propriété et infraction aux art. 19a ch. 1 LStup et 115 LEtr. 8. Après sa libération le 13 avril 2012, les services de police ont été chargés de l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé. A cet effet, l’officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, qui a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 16 avril 2012, soit jusqu’au 13 juin 2012, ce jugement ayant à son tour été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 2 mai 2012 (ATA/257/2012). M. Z______ ne voulait pas retourner en Algérie. Il n’avait jamais obtenu de papiers d’identité, ni donné suite à la proposition de l’ODM de lui apporter une aide à son
- 3/9 - A/2425/2012 retour dans son pays. Il n’entendait pas lui-même contacter les autorités algériennes, tout en sachant que sans documents d’identité, il ne pourrait pas voyager. 9. Le 8 juin 2012, l’ODM a informé l’OCP que les autorités algériennes n’avaient toujours pas donné suite à sa requête de laissez-passer. Aussi, le même jour, l’OCP a requis la prolongation de la détention administrative de M. Z______ pour une durée de trois mois. 10. Entendu le même jour par le TAPI, l’intéressé a déclaré qu’il était d’accord de rentrer en Algérie et qu’il avait contacté l’Ambassade de son pays. Cette dernière l’avait informé que s’il ne présentait pas de passeport, il ne pourrait obtenir un laissez-passer. Or, il n’avait jamais eu de passeport ou de carte d’identité. La représentante de l’OCP a conclu à la confirmation de sa requête. Les autorités algériennes étaient en train d’examiner si M. Z______ était bien l’un de leurs ressortissants. Un laissez-passer devrait être obtenu d’ici un mois environ. Il faudrait ensuite une semaine pour organiser un vol en direction de l’Algérie. Le conseil de M. Z______ a conclu à la mise en liberté de celui-ci. 11. Par jugement du 11 juin 2012, remis en mains propres à l’intéressé le même jour, le TAPI a considéré que les conditions de la mise en détention administrative demeuraient celles qui avaient prévalu jusqu’alors, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir, les conditions étant toujours réalisées. Il a relevé que la durée de la détention administrative devait respecter le principe de la proportionnalité et que l’autorité devait entreprendre les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi sans tarder, par référence respectivement aux art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 76 al. 4 LEtr. En l’espèce, l’OCP était tributaire d’une décision des autorités algériennes, alors que lui-même avait agi avec diligence. Cependant, l’OCP ne s’était enquis que le 7 juin 2012 (sic) de l’avancement des démarches de l’ODM auprès des autorités algériennes, dont il n’avait pas encore reçu de nouvelles quant à la nationalité de l’intéressé. Néanmoins, un délai d’un mois était suffisant pour obtenir un laissez-passer, raison pour laquelle le TAPI a réduit la durée de la prolongation sollicitée à deux mois, soit jusqu’au 11 août 2012. 12. Par acte posté le 21 juin 2012, M. Z______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement en concluant à son annulation. Sans plus discuter les conditions de la mise en détention administrative, le recourant alléguait une violation du droit fédéral en ce sens que l’autorité n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise. Selon ses propres dires, la prolongation de la détention pour cinq semaines serait largement suffisante, raison pour laquelle,
- 4/9 - A/2425/2012 subsidiairement, la détention devait être limitée à cette durée, soit jusqu’au 16 juillet 2012. 13. Invité à se déterminer sur ce recours, l’OCP a répondu le 27 juin 2012 en concluant à son rejet. Le recourant avait lui aussi un devoir de coopérer avec les autorités compétentes en vue de faciliter son renvoi, ce qu’il n’avait jamais fait. Il n’avait en particulier jamais fourni de certificat de naissance alors qu’il avait pris l’engagement de le faire et refusait tout contact avec les autorités de son pays. Il ne disposait d’aucun domicile connu, ni de papiers d’identité, et n’avait pas davantage de moyens d’existence. L’OCP avait agi avec toute la célérité requise puisque le 7 juin 2012, il avait interpellé l’ODM afin que celui-ci se renseigne auprès des autorités algériennes, et que le 8 juin 2012, l’ODM l’avait informé ne pas avoir de nouvelles desdites autorités. Ces dernières n’avaient cependant jamais refusé de délivrer un laissez-passer. Enfin, la durée de la prolongation qu’il avait sollicitée restait largement en deçà du maximum légal de dix-huit mois. 14. Par arrêt du 2 juillet 2012 (ATA/409/2012), la chambre administrative a rejeté le recours de M. Z______, retenant que ce dernier, malgré ses diverses promesses, n’avait jamais collaboré, ni tenté d’obtenir des papiers d’identité de son pays d’origine, au point que les autorités algériennes cherchaient maintenant à établir sa nationalité. La durée de la détention administrative avait été rendue nécessaire par les démarches à entreprendre pour le renvoyer dans son pays d’origine. Il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même d’être encore en détention administrative. Enfin, la durée actuelle de la détention administrative respectait très largement la durée maximale prévue par l’art. 79 LEtr. 15. Par fax du 7 août 2012, l'ODM a informé l'OCP que les autorités algériennes n'avaient pas encore apporté de réponse formelle à la demande de laissez-passer, M. Z______ n'ayant apparemment pas encore été identifié. Des contacts réguliers étaient toutefois pris avec lesdites autorités. 16. Par requête motivée du même jour, l’OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. Z______ pour une durée de deux mois. 17. a. Lors de l’audience du 9 août 2012, M. Z______ a déclaré qu’« il était toujours d’accord de rentrer en Algérie ». Il avait à l’époque pris contact par téléphone avec les autorités algériennes afin qu’elles lui délivrent un laissez-passer, ce qui n’avait pas abouti. Il avait par la suite à nouveau tenté de les contacter, sans succès. Il était démuni de papiers d’identité. Il avait grandi dans une famille d’accueil et n’avait entrepris aucune démarche par l’intermédiaire de connaissances en Algérie afin d’obtenir des papiers, soit notamment un certificat
- 5/9 - A/2425/2012 de naissance. Il n’avait pas écrit directement aux autorités algériennes, par l’intermédiaire de son assistant social, afin d’obtenir un tel certificat. Sa famille d’accueil refusait tout contact avec lui depuis plusieurs années. Un mois auparavant, il avait fait une tentative de suicide en ingérant des médicaments. Il avait été hospitalisé pendant cinq jours à Belle-Idée. Il voyait un psychiatre une fois par semaine depuis six ou sept ans. b. Le représentant de l’OCP a précisé que, dans les cas ordinaires, la délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes était estimée à environ un mois. S’agissant d’un cas complexe comme celui de M. Z______, la délivrance d’un laissez-passer se faisait en deux phases avec, en premier lieu, l’examen de l’identité de l’intéressé, et ensuite l’établissement du laissez-passer proprement dit. Dans le cas concret, aucun indice ne permettait de retenir qu’un laissez-passer ne serait pas délivré. Il était impossible pour l’OCP d’estimer avec précision combien de temps cela prendrait. L’OCP ne disposait pas d’autres informations de la part de l’ODM quant aux démarches entreprises auprès des autorités algériennes que les pièces 4 et 7 versées à la procédure. Il a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative prise par l’officier de police le 7 août 2012 de M. Z______ pour une durée de deux mois. c. L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à sa mise en liberté immédiate, et subsidiairement à la réduction de la durée de la détention administrative à un mois, à charge pour l’OCP d’apporter la preuve concrète des démarches entreprises auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer. 18. Par jugement du 9 août 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. Z______ pour une durée de deux mois, confirmant ainsi l’ordre de mise en détention administrative prononcé par l’officier de police le 7 août 2012. Ce jugement a été signifié en mains propres de l’intéressé le jour même, soit le 9 août 2012. 19. Le 20 août 2012, M. Z______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, en concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate, les autorités n’ayant pas respecté le principe de proportionnalité, ni celui de célérité. Depuis le précédent arrêt de la chambre administrative du 2 juillet 2012, le seul document nouveau produit en dernier lieu devant le TAPI était une télécopie de l’ODM indiquant ne pas avoir reçu de nouvelles des autorités algériennes, l’identité de l’intéressé n’étant toujours pas certaine. Le jugement entrepris relevait que la durée de la détention était due à
- 6/9 - A/2425/2012 l’attitude peu coopérative du recourant. Il lui était demandé d’entreprendre des démarches concrètes en vue d’obtenir des documents d’identité. Or, il était atteint gravement dans sa santé psychique, ce qui diminuait sa capacité d’entreprendre de telles démarches. Il avait vécu dans une famille d’accueil en Algérie. Il avait quitté ce pays à l’âge de 15 ans, raison pour laquelle il ne connaissait personne susceptible de l’aider en Algérie pour mener à bien de telles démarches. 20. Le TAPI a produit son dossier le 21 août 2012. Il en résulte que lors de son audition par cette juridiction le 9 août 2012, M. Z______ a déclaré qu’il était toujours d’accord de rentrer en Algérie. 21. L’OCP a déposé ses observations le 24 août 2012 en concluant au rejet du recours. Il contestait avoir violé le principe de célérité. Il avait fait tout ce qui était en son pouvoir et avait contacté le 7 août 2012 l’ODM afin d’obtenir des renseignements en vue du renvoi du recourant. L’ODM étant toujours sans nouvelles des autorités algériennes, malgré la prise de contact régulière avec celles-ci, aucun laissez-passer n’avait pu être établi à ce jour. Il fallait, dans un premier temps, établir l’identité du recourant, et cela de manière certaine, avant de recevoir un laissez-passer. Enfin, même en cas de prolongation de la détention pour une durée de deux mois, celle-ci n’atteindrait pas le maximum légal de dix-huit mois et respecterait de la sorte toujours le principe de proportionnalité. La nouvelle pièce produite, datée du 7 août 2012, confirmait que l’ODM était en contact régulier avec les autorités algériennes. 22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le lundi 20 août 2012 contre le jugement du TAPI reçu le 9 août 2012, le recours a été formé dans le délai de dix jours prescrit par la loi (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 20 août 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
- 7/9 - A/2425/2012 4. Les conditions de la mise en détention administrative qui prévalaient lors de la reddition de l’arrêt de la chambre de céans du 2 juillet 2012 sont toujours les mêmes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau. 5. Le recourant a été placé en détention administrative sur décision de l’officier de police le 13 avril 2012 pour une durée de deux mois. Celle-ci a été confirmée par le TAPI le 16 avril 2012 jusqu’au 13 juin 2012. Une nouvelle prolongation a été sollicitée de la part de l’OCP le 8 juin 2012 pour trois mois, réduite à deux mois par le TAPI le 11 juin 2012 et valable jusqu’au 11 août 2012, cette dernière échéance ayant été confirmée par la chambre de céans le 2 juillet 2012. Depuis, l’OCP a présenté une nouvelle demande de prolongation pour une durée de deux mois le 7 août 2012 et le même jour, il a obtenu de l’ODM le courrier envoyé par télécopie dont il a été question ci-dessus. Quand bien même M. Z______ s’est déclaré prêt à retourner en Algérie, et cela en dernier lieu le 9 août 2012 devant le TAPI, il faut préalablement que les autorités algériennes procèdent à son identification, ce qui, selon ses propres dires, s’avère difficile en raison du fait qu’il a quitté l’Algérie à l’âge de 15 ans et qu’il avait précédemment vécu dans une famille d’accueil. Comme il n’a jamais entrepris de quelconques démarches pour obtenir des papiers d’identité, il n’est pas surprenant que l’identification de l’intéressé prenne du temps. Enfin, même s’il souffre de troubles psychiques, il n’est pas démontré que ceux-ci l’empêcheraient de nouer des contacts ou d’entreprendre des démarches afin d’accélérer ce processus. L’OCP a établi, comme la chambre de céans le lui avait demandé, qu’il était en contact régulier avec l’ODM. Malgré cela, ce dernier ne s’est guère montré explicite au sujet des démarches qu’avaient effectuées les autorités algériennes. Il convient cependant d’attendre l’identification du recourant, préalable indispensable à la délivrance du laissez-passer. Dès lors, l’OCP ne peut se voir reprocher d’avoir contrevenu au principe de célérité. Il en découle que la détention prolongée pour deux mois, soit jusqu’au 7 octobre 2012, respecte encore ledit principe, le maximum légal de dix-huit mois prévu par l’art. 79 LEtr, n’étant pas atteint et la détention étant la seule mesure de nature à assurer la présence de l’intéressé au moment où son renvoi sera exécutable. 6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA). * * * * *
- 8/9 - A/2425/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2012 par Monsieur Z______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 août 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le
la greffière :