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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2008 A/2423/2008

August 27, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,251 words·~6 min·6

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2423/2008-DIV ATA/440/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 août 2008

dans la cause

Madame K______

contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION et OFFICE FÉDÉRAL DES MIGRATIONS

- 2/5 - A/2423/2008 EN FAIT 1. Par courrier du 21 juin 2008, reçu le 24 suivant, Madame K______, ressortissante brésilienne, a saisi le Tribunal administratif d'une demande de réexamen et de reconsidération "de la décision de la commission de recours", avec demande de restitution de l'effet suspensif. "Ce recours concernait la décision de non-renouvellement de son titre de [son] séjour et la décision annexée de la commission de recours de police des étrangers". Parallèlement, l'intéressée avait déposé une demande de permis B. La seule décision jointe au courrier émanait de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) et datait du 15 avril 2008. Elle étendait à tout le territoire de la Confédération et de la Principauté du Liechtenstein une décision cantonale de renvoi du 26 avril 2007. Un délai de départ était fixé au 30 juin 2008. Dite décision était exécutoire nonobstant recours, dont le délai et la voie - Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) - étaient indiqués. 2. En date du 24 juin 2008, le greffe du tribunal de céans a transmis le courrier susmentionné au TAF, comme objet de sa compétence. 3. Par arrêt du 2 juillet 2008, le TAF a déclaré irrecevable l'écrit de Mme K______ en tant qu'il pouvait être considéré comme un recours contre la décision de l'ODM du 15 avril 2008, n'ayant pas été formé en temps utile. Le dossier a été retourné au Tribunal administratif "pour suite utile", en tant que le courrier était aussi intitulé "demande de réexamen et de reconsidération". 4. Le 8 juillet 2008, le tribunal de céans a demandé à l'ODM de se déterminer. 5. Le 17 juillet 2008, l'ODM a transmis, comme détermination, son courrier du même jour à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), dont il ressortait que la seule décision susceptible de recours par devant le Tribunal administratif était la décision cantonale de renvoi prise par l'OCP le 26 avril 2007. Il appartenait dès lors à cette dernière autorité de répondre à la demande du 8 juillet 2008. L'OCP n'a pas réagi à cette détermination. 6. Le 30 juillet 2008, le juge délégué a demandé à Mme K______ de lui faire parvenir la décision de non-renouvellement de son titre de séjour et la décision de la commission de recours susmentionnée dans son courrier du 21 juin 2008. 7. Le 7 août 2008, Mme K______ a transmis les documents requis.

- 3/5 - A/2423/2008 a. La décision rendue le 26 avril 2007 par l'OCP révoquait l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressée et lui impartissait un délai de départ au 26 juillet 2007. b. La décision rendue le 4 décembre 2007 par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE), dont certaines pages manquaient, rejetait le recours contre la décision susmentionnée. 8. La cause a été gardée à juger sans autre acte d'instruction. EN DROIT 1. L'objet du recours tel qu'il a pu être finalement déterminé, est double : d'une part, la décision du 26 avril 2007 rendue par l'OCP ; d'autre part, la décision du 4 décembre 2007 de la CCRPE. A. Décision du 26 avril 2007 de l'OCP 2. Selon l'article 3 alinéa 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 15 août 1988 (LaLSEE - F 2 10), les décisions rendues par l'OCP en matière de police des étrangers sont susceptibles de recours auprès de la CCRPE, qui statue en instance unique. La décision du 26 avril 2007 relève de la police des étrangers et devait donc être attaquée par devant la CCRPE, ce que Mme K______ a d'ailleurs fait. En tant que sa démarche puisse être considérée comme un recours, celui-ci est donc irrecevable devant le tribunal de céans. 3. Mme K______ demande aussi le réexamen de la décision de l'OCP. Selon l’article 48 alinéa 1 LPA, les décisions prises par les autorités administratives peuvent faire l’objet d’une demande en reconsidération lorsqu’un motif de révision au sens de l’article 80 lettres a et b existe ou si les circonstances sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Seule l'autorité ayant rendue la décision en l'espèce, l'OCP est compétente pour reconsidérer celle-ci (art. 81 al. 1 LPA ; ATA/530/2007 du 16 octobre 2007). En tant que le "recours" du 21 juin 2008 vise la reconsidération de la décision du 26 avril 2007, il est donc irrecevable.

B. Décision du 7 décembre 2007 de la CCRPE

- 4/5 - A/2423/2008 4. Selon l'article 50 B alinéa 2 lettre d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable contre les décisions de la CCRPE, sauf lorsqu'elle statue en matière de mesures de contrainte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tant que le recours du 21 juin 2008 peut être considéré comme tel, celuici est donc irrecevable. La juridiction fédérale compétente pour connaître d'un tel recours ayant déjà statué dans le cas présent, il n'y a pas lieu de le lui transmettre en application de l'article 64 alinéa 2 LPA. Dans la mesure où Mme K______ vise à obtenir un réexamen de la décision de la CCRPE, sa demande est irrecevable devant le tribunal de céans, seule la juridiction ayant rendu la décision en cause étant compétente pour statuer sur sa révision (art. 81 al. 1 LPA). 5. Au vu de ce qui précède, le courrier du 21 juin 2008, qu'il soit considéré comme recours ou demande de reconsidération ou de révision, sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Mme K______ (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le courrier de Madame K______, qu'il soit considéré comme recours contre la décision de l'office cantonal de la population du 26 avril 2007 et contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 7 décembre 2007 ou comme demande de reconsidération de la première et de révision de la seconde. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/2423/2008 communique le présent arrêt à Madame K______, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l'office cantonal de la population ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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