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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.05.2000 A/242/1999

May 30, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,476 words·~12 min·2

Summary

LAA

Full text

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_____________ A/242/1999

du 30 mai 2000

dans la cause

Madame Z. F. représentée par Me Christine Sordet, avocate

contre

X. SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES représentée par Me Michel Bergmann, avocat

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_____________ A/242/1999 EN FAIT

1. Madame Z. F., née le 17 juin 1961, de nationalité française et domiciliée ..., travaillait en qualité d'aide-caissière au ... (ci-après : ...), à Genève. A ce titre, elle était assurée auprès de la X., société suisse d'assurances (ci-après : la X.) en matière d'assurance-accidents.

2. Le 25 juillet 1996, ... a transmis à la X. une déclaration d'accident bagatelle. Le 21 juin 1995, Mme F. avait fait une chute sur le dos, le sol étant glissant, en se rendant au vestiaire des vendeuses. Elle avait consulté le service médical des ... le jour-même et souffrait de la nuque et des vertèbres cervicales.

Un arrêt de travail d'une durée de douze jours avait été ordonné par son médecin-traitant, le 5 août 1996.

3. Le 5 août 1996, le service médical des ... avait également ordonné à Mme F. un arrêt de travail et du repos pour une durée de douze jours.

Le 13 août 1996, le Dr A., médecin généraliste à A., a attesté que Mme F. présentait des cervicalgies avec [illisible] et protrusion discale postéro-latérale gauche C5/C6. Le Dr A. précisait :

"Ces troubles remontent d'après elle à une chute survenue le 21 juin 1995 ayant entraîné un traumatisme de la nuque et des vertèbres cervicales".

Dans le rapport médical initial, rédigé le 14 août 1996, le Dr A. a exposé qu'il suivait Mme F. depuis le 3 avril 1996. Elle avait fait une chute le 21 juin 1995 et souffrait de douleurs cervicales. Un an plus, tard, des névralgies cervico-brachiales gauches étaient apparues. Il avait constaté l'existence desdites névralgies, ainsi que d'une hernie discale C5/C6 postéro-latérale gauche et d'arthrose localisée C5/C6.

Le diagnostic posé était celui de névralgies cervico-brachiales gauches C5/C6 post-traumatiques, avec développement d'une arthrose sur traumatisme discal.

4. Dans un certificat intermédiaire du 8 juillet 1997, ce même praticien a confirmé le diagnostic de

- 3 cervicalgies avec irradiations à l'épaule gauche et à tout l'hémicorps gauche. Les douleurs étaient aggravées par un état dépressif, sans rapport avec l'accident.

5. Le 30 décembre 1997, la X. a informé Mme F. qu'elle avait ordonné une expertise, confiée au Dr S.. Parallèlement, elle a transmis à ce praticien les questions auxquelles il devrait répondre, avec copie à l'assurée.

6. Le 18 février 1998, le Dr S. a transmis son rapport. Il avait eu à sa disposition le dossier médical de la X. et avait obtenu des renseignements du Dr B., neurochirurgien. De plus, il avait entendu et examiné Mme F..

En réponse au questionnaire, l'expert a posé le diagnostic de contusions cervico-dorsales, de troubles dégénératifs de la colonne cervicale, de discopathie et protrusions discales étagées C3/C6 avec, au niveau C5/C6, une petite hernie discale postéro-latérale gauche entrant en conflit avec l'émergence radiculaire C6 gauche, de polyinsertionite de la ceinture scapulo-humérale et d'état dépressif majeur. Les plaintes de la patiente n'étaient plus en relation de causalité avec l'événement du 21 juin 1995. Il existait des facteurs totalement étrangers, soit un état antérieur dégénératif de la colonne cervicale avec une discarthrose C5/C6 de même qu'un état dépressif majeur et ces éléments étaient responsables de l'évolution actuelle. La capacité de travail de Mme F. était totale au jour de l'expertise.

7. Le 27 février 1998, la X. a indiqué à Mme F. qu'au vu des conclusions du Dr S., l'accident ne jouait plus aucun rôle dans la symptomatologie dont elle souffrait. Dès lors, la X. envisageait de ne plus lui allouer de prestations et lui impartissait un délai de vingt jours pour se déterminer et pour communiquer le nom de son assureur-maladie.

8. Le 15 mai 1998, le conseil de Mme F. a informé la X. que sa cliente travaillait "sur appel" et qu'afin de conserver son emploi, elle avait continué de travailler malgré les douleurs et les maux de tête qui s'étaient amplifiés après l'accident. Avant de consulter le Dr A., elle avait été examinée par le Dr F. dès l'été 1995. Elle avait de plus consulté un ophtalmologue, ainsi qu'un ostéopathe. Elle demandait à pouvoir continuer de percevoir les indemnités de la X..

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A ce pli était joint un rapport du Dr St., radiologue à G., à l'attention du Dr F., suite à une échographie de la cuisse droite réalisée le 4 août 1995.

9. Le 16 juin 1998, la X. a rendu une décision mettant fin au versement des prestations dès le 21 juin 1996. Cette décision se fondait sur le rapport d'expertise du Dr S.. Elle précisait que le résultat de l'échographie de la cuisse droite, qui plaidait en faveur d'une petite contusion, sans autres lésions décelables, ne changeait rien auxdites conclusions : cette lésion était guérie et n'influençait pas la hernie discale, ni l'état dépressif.

10. Le 17 juillet 1998, Mme F. a formé opposition. Contrairement à ce qu'avait retenu le Dr S., elle avait été traitée immédiatement après l'accident, même si, afin de ne pas perdre son emploi sur appel, elle avait continué à travailler. La chute subie avait été suffisamment violente pour créer la lésion discale dont elle souffrait.

A cette opposition était joint un certificat médical du Dr F., lequel avait suivi Mme F. du 24 juin 1995 jusqu'au mois de mars 1996. Cette dernière avait déclaré avoir été victime d'une chute sur le dos, au travail, le 21 juin 1995. Elle avait d'abord souffert de douleurs à la cuisse droite; une échographie avait révélé l'existence d'une contusion. Dans les semaines suivantes, les lombalgies avaient persisté et des cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales gauches étaient apparues. Avant le 24 juin 1995, Mme F. n'avait jamais présenté de douleurs vertébrales.

Etait aussi joint à l'opposition un certificat du Dr B., ophtalmologue à A., qui indiquait avoir examiné Mme F. le 2 avril 1996, pour une douleur au niveau de l'oeil gauche. L'examen ophtalmologique était normal. Mme F. se plaignait aussi de douleurs cervicales, et le Dr B. lui avait recommandé d'aller consulter son médecin généraliste habituel.

11. La X. a soumis ces deux pièces au Dr S.. Le 17 septembre 1998, ce dernier a indiqué que ces éléments nouveaux ne changeaient rien aux conclusions de son rapport : pour qu'un lien de causalité soit admis entre une chute et une hernie discale, des conditions

- 5 très strictes devaient être réunies, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Une influence causale partielle pouvait être admise, si les symptômes caractéristiques de la hernie apparaissaient immédiatement après un traumatisme adéquat. En l'espèce, le traumatisme était relativement mineur et la symptomatologie était survenue plusieurs jours après l'accident.

Au vu de ces nouvelles pièces, on pouvait admettre que la contusion de la colonne cervicale avait entraîné une aggravation d'un état antérieur, jusque là asymptomatique : selon la doctrine médicale, les troubles engendrés étaient en lien avec le traumatisme pour une période s'échelonnant de six mois à une année, cas échéant de deux ans en cas d'événement traumatique majeur.

12. Le 18 décembre 1998, la X. a rejeté l'opposition en se fondant sur les conclusions du Dr S.. Le dossier avait de plus été soumis au Dr H., médecin conseil de la direction générale de la X. et spécialiste FMH en chirurgie. Ce dernier, comme le Dr S., considérait que le statu quo sine avait été atteint un an après l'accident. Il relevait de plus qu'en 1996, on avait constaté la présence d'une protrusion discale, alors qu'une hernie discale avait été observée en 1998. Cet élément parlait en faveur d'une dégénérescence d'un état maladif préexistant.

13. Par acte mis à la poste à une date illisible et reçu au Tribunal administratif le 23 mars 1999, Mme F. a formé recours. Elle a persisté et développé les observations qu'elle avait formulées dans son "droit d'être entendue" ainsi que dans son opposition.

A la demande du Tribunal administratif, la X. a précisé que la décision sur opposition avait été remise à Me Sordet le 21 décembre 1999. Quant à cette dernière, elle a indiqué avoir affranchi son recours en recommandé; le pli avait toutefois été déposé, par erreur, dans une boîte aux lettres le 19 mars 1999. Il avait été oblitéré le 20 mars. Comme la poste le faisait dans ces cas, le pli avait été enregistré le lundi 22 mars. Elle a produit un duplicata de récépissé de recommandé, précisant que ladite lettre avait été trouvée dans la boîte aux lettres.

14. Le 22 novembre 1999, la X. s'est opposée au recours, reprenant les motifs de la décision sur opposi-

- 6 tion. 15. A la demande du Tribunal administratif, la X. a transmis, le 24 février 2000, des traductions en français de documents, en particulier du rapport du Dr H..

16. Mme F. a indiqué, à la demande du tribunal, qu'elle ne bénéficiait d'aucune assurance-maladie en France, si ce n'était, depuis janvier 2000, d'une couverture de la sécurité sociale et d'une assurance complémentaire auprès de la Mutuelle savoyarde.

EN DROIT

1. a. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accident du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).

b. En droit fédéral, le délai en mois commence à courir le lendemain de la communication ou notification à 0h00 (ATF 103 V 157, 159; ATA R.-H. du 20 octobre 1998; D. du 9 décembre 1997; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 689). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, un délai en mois est compté de quantième en quantième et le quantième ne doit pas être compté deux fois (eodem loco p. 160).

c. En l'espèce, le délai de recours ayant commencé à courir le 22 décembre 1999 à 00h00, le délai de trois mois est arrivé à échéance le dimanche 21 mars 2000 à 24h00, reporté au 22 mars 2000 à 24h00 (art. 97 ch. 1 2ème phr. LAA). Dès lors, le recours est recevable de ce point de vue aussi.

2. a. En vertu de l'article 6 alinéa 1 LAA, l'assureur accident ne répond des atteintes à la santé que lorsqu'elles sont en relation de causalité non seulement naturelle, mais encore adéquate avec l'événement assuré (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337). Dans l'éventualité où le lien de causalité naturelle n'a pas été prouvé, il est alors superflu d'examiner s'il existe un rapport de causalité adéquate (ATF 119 V 335 consid. 4c p. 346).

b. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose donc d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de

- 7 causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 et les références; ATFA D. du 28 juin 1995).

c. Conformément à la jurisprudence, selon l'expérience acquise en matière de médecine des accidents, l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident est prouvée seulement lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (ATFA CNA c/G. du 5 février 1999, U 52/98; ATA N. du 2 mars 1999). Ainsi, un traumatisme dorso-lombaire sans lésion osseuse cesse en principe de produire ses effets après six à douze mois (ATFA O. du 3 avril 1995, U 194/94; ATFA M. du 22 novembre 1993, U 99/93).

3. Les expertises administratives ont une valeur probante et ne sont nullement assimilables à des expertises de parties, l'administration n'agissant alors pas en tant que partie, mais en tant qu'organe administratif chargé d'appliquer la loi. Il découle de la validité des expertises administratives, soit de la présomption d'objectivité qui leur est rattachée, que l'avis d'un spécialiste mandaté, que ce soit au cours de la procédure administrative ou judiciaire, doit en

- 8 principe être préféré à celui du médecin traitant de l'assuré (A. GHELEW, O. RAMELET, J.-B. RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) Lausanne 1992, p. 323).

4. En l'espèce, l'assureur a ordonné une expertise, confiée au Dr S.. Le rapport rédigé par ce praticien, établi en pleine connaissance de cause et dans le respect des exigences de la jurisprudence, est convaincant : l'expert explique clairement que les maux dont souffre actuellement Mme F. ne sont plus en lien de causalité naturelle avec l'événement de juin 1995.

Mme F. n'apporte aucun élément médical récent permettant d'admettre le contraire. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2000 par Madame Z. F. contre la décision de X. société suisse d'assurances du 18 décembre 1999;

au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

- 9 dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Christine Sordet, avocate de la recourante, ainsi qu'à Me Michel Bergmann, avocat de l'intimée et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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