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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.07.2018 A/24/2017

July 10, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,470 words·~17 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/24/2017-PE ATA/721/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juillet 2018 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Samir Djaziri, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 septembre 2017 (JTAPI/950/2017)

- 2/10 - A/24/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant brésilien né en 1984, est arrivé à Genève le 30 octobre 2009. Il a bénéficié en premier lieu d’une autorisation de séjour de courte durée afin de préparer son mariage puis, après avoir épousé Mme B______, ressortissante suisse, le 3 mai 2010, d’une autorisation de séjour régulièrement prolongée jusqu’au 2 mai 2015 au titre du regroupement familial. 2) a. Le 20 août 2013, M. A______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de son déménagement. b. Interpellée à ce sujet, Mme B______ a indiqué, au mois d’octobre 2013, qu’une procédure de divorce était en cours et que la reprise de la vie commune n’était pas prévue. Elle ne vivait plus avec son époux depuis le mois de juin 2013. Elle a de plus précisé, le 12 janvier 2014, que les époux étaient officiellement séparés depuis le 10 décembre 2012. Elle désirait reprendre son nom de jeune fille afin que l’enfant qu’elle portait s’appelle B______ et que son nouveau compagnon, père de cet enfant, puisse le reconnaître. c. À la demande de l’OCPM, Mme B______ a produit différents documents. Dans un procès-verbal d’audience du 10 décembre 2013, tenu devant le Tribunal civil, M. A______ et Mme B______ avaient déclaré être séparés depuis le mois de juillet 2013. L’enfant qu’elle portait n’était pas de M. A______. d. Il ressort de la carte de correspondance que Mme B______ a jointe aux documents qu’elle transmettait à l’OCPM que, en réalité, ils ne vivaient plus ensemble depuis le mois de décembre 2012, date à laquelle M. A______ était parti au Brésil. 3) Le ______ 2014, Mme B______ a donné naissance à une fille, prénommée C______. 4) Entendu par l’OCPM le 29 mai 2015, M. A______ a confirmé être marié et en instance de divorce. Il était séparé de Mme B______ depuis le mois de juillet 2013. Il était parti au Brésil du 11 décembre 2012 au 1er mai 2013 afin de faire une formation d’électricien, qu’il n’avait pas terminée. Il était revenu dans le logement conjugal le 1er mai 2013. Une reprise de la vie commune n’apparaissait pas envisageable.

- 3/10 - A/24/2017 L’intéressé a de plus donné des indications sur ses domiciles successifs à Genève. Il lui arrivait de dormir en France voisine chez sa compagne. 5) Le 28 octobre 2015, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, dès lors que la communauté conjugale avait pris fin ; de plus, l’intéressé avait des dettes et des actes de défaut de biens. 6) Le 22 février 2016, M. A______ a transmis divers documents, soit : - une attestation de Mme B______ indiquant être allée rejoindre l’intéressé au Brésil aux mois de février et mars 2013, avec son père. Le père de M. A______ était décédé quelques mois avant et ils s’étaient rendus auprès de la mère de l’intéressé pour la soutenir dans son deuil. Elle avait rompu avec son ex-époux au mois de juillet 2013 ; - un acte de décès concernant le père de M. A______, décédé le _______ 2010 ; - divers documents quant à la situation financière de l’intéressé, le 17 octobre 2010. 7) Le 6 mai 2016, M. A______ a précisé qu’il était allé voir sa famille deux ans après le décès de son père, ne disposant pas des moyens financiers nécessaires avant cette date. De plus, il a indiqué ses efforts afin de régler sa situation financière. 8) Le 12 avril 2016, l’OCPM a interpellé Mme B______. Cette dernière a répondu par courrier électronique du 6 septembre 2016. L’union conjugale n’était plus désirée à partir du mois de décembre 2012, et les époux avaient vécu ensemble jusqu’à cette date. Elle ne s’était pas remise en couple depuis lors. Elle s’était rendue au Brésil par respect pour la famille de M. A______, sans se remettre avec lui. Elle connaissait le père de sa fille depuis longtemps et, officiellement, depuis le mois d’avril 2013. Elle était tombée enceinte de lui en mai 2013. Ils habitaient ensemble depuis deux ans. 9) Le 30 septembre 2016, l’OCPM a à nouveau accordé un délai à M. A______ pour se déterminer au sujet de l’intention de l’autorité de ne pas prolonger son autorisation de séjour. 10) Le 15 novembre 2016, M. A______ s’est déterminé. Il s’était séparé de Mme B______ au mois de juillet 2013. Le fait que cette dernière l’avait rejoint au Brésil démontrait l’existence d’une communauté conjugale effective à cette époque. Son intégration était réussie : il parlait couramment le français et n’avait pas de condamnation pénale. Son autorisation de séjour devait être renouvelée.

- 4/10 - A/24/2017 11) Par décision du 29 novembre 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______, lequel était renvoyé de Suisse et devait quitter ce pays avant le 28 février 2017. L’union conjugale avait duré moins de trois ans et il n’existait pas de raison personnelle majeure s’opposant à son renvoi au Brésil. 12) Par acte mis à la poste le 2 janvier 2017 et reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 4 janvier 2017, M. A______ a recouru contre la décision précitée, concluant à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. 13) Par jugement du 13 septembre 2017, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision litigieuse. L’union conjugale avait duré moins trois ans, au vu des dernières déclarations de Mme B______. Il n’existait pas de raison personnelle majeure permettant de justifier le renouvellement de l’autorisation de séjour. L’intéressé ne se trouvait pas dans un cas de rigueur. Sa réintégration sociale au Brésil n’apparaissait pas compromise. Sa bonne intégration en Suisse ne suffisait pas à renverser cette appréciation. 14) Par acte mis à la poste le 16 octobre 2017 et reçu le lendemain par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre le jugement précité, reprenant et développant les éléments qu’il avait exposés au TAPI. 15) Le 19 octobre 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 16) Le 16 novembre 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, synthétisant les éléments retenus par le TAPI. Le 15 février 2018, M. A______ a informé la chambre administrative qu’il n’entendait pas répliquer. 17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au

- 5/10 - A/24/2017 séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas en l’espèce. b. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEtr). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5). 3) a. S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4). b. En l’espèce, tant l’OCPM que le TAPI ont, à juste titre, admis que l’union conjugale liant Mme B______ et M. A______ avait duré moins de trois ans. À juste titre, le recourant indique que son ex-conjointe avait, à une certaine époque, indiqué que cette union avait subsisté jusqu’au mois de juin 2013, soit pendant trois ans et un mois. Toutefois, les explications données ultérieurement par Mme B______, selon lesquelles l’union conjugale avait cessé d’exister au moment où le recourant est parti au Brésil, au mois de décembre 2012, emporte la conviction. Ces informations données par l’intéressé à plusieurs reprises, sont cohérentes avec le fait qu’il est parti au Brésil et avec la date de conception d’C______, née le ______ 2014, dont le recourant n’a jamais soutenu qu’il pourrait être le père. Au vu de ce qui précède, la réussite de l’intégration de l’intéressé en Suisse n’a pas à être examinée. 4) a. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

- 6/10 - A/24/2017 L'énumération des cas de l’art. 50 al. 2 LEtr n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 ; 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2). b. L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3). c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Concernant la durée du séjour en Suisse, bien que celle-ci constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt

- 7/10 - A/24/2017 du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 6d). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). d. En l’espèce, tant l’OCPM que le TAPI ont admis qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la prolongation du séjour de l’intéressé en Suisse. Certes, il maîtrise le français, dispose d’un emploi stable et son comportement ne prête pas le flan à la critique. Toutefois, l’intéressé, aujourd’hui âgé de trente-quatre ans environ, a passé les vingt-cinq premières années de sa vie au Brésil et y est retourné plusieurs mois au début de l’année 2013. Les seules difficultés auxquelles il devrait faire face à son retour ne peuvent justifier la délivrance d’une autorisation de séjour, sa réintégration ne semblant pas poser de problème majeur, et cela sans prendre en compte outre mesure le fait que sa situation financière a été obérée et qu’il a dû être assisté quelques temps par l’hospice. 5) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). c. En l’espèce, M. A______ ne soutient pas, à juste titre, que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite, ou ne pourrait être raisonnablement exigée au sens des principes rappelés si dessus.

- 8/10 - A/24/2017 6) Dans ces circonstances, la décision de l’OCPM et le jugement du TAPI sont conformes au droit et le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 7) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 septembre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est ni perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 9/10 - A/24/2017 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/24/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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