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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.2008 A/2369/2008

September 2, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,717 words·~9 min·6

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2369/2008-IP ATA/455/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 septembre 2008

dans la cause

Monsieur S______

contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/7 - A/2369/2008 EN FAIT 1. Le 20 novembre 2007, Monsieur S______, domicilié à Genève, a rempli une « demande d’aide financière pour études » pour l’année scolaire 2007-2008, adressée au service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service). Titulaire d’un baccalauréat en géographie-ethnologie délivré en 2007 par l’Université de Neuchâtel, il briguait un Master en géographie (maîtrise universitaire de géographie humaine) à l’Université de Genève. Dans la lettre d’accompagnement, il précisait s’être marié le 22 septembre 2007. Son épouse, d’origine bosniaque, titulaire d’un permis B, habitait Lausanne où elle travaillait à temps partiel en qualité de psychologue. Son domicile principal était à Genève chez ses parents et son domicile secondaire à Lausanne chez son épouse et cela dans l’attente d’un appartement que le couple désirait trouver à Genève. Il ne pouvait pas transmettre au service la déclaration fiscale de sa mère qui était indépendante car elle n’était pas encore établie. Il a produit ses décomptes de salaire émanant de la fondation M______ pour les mois de septembre et octobre 2007, s’élevant respectivement à CHF 3'374,55 et à CHF 0.- (salaires bruts). 2. A la demande du service, M. S______ a versé des pièces complémentaires à savoir ses décomptes de salaire pour les mois de novembre, décembre 2007 et janvier 2008, attestant des salaires bruts respectifs suivants : CHF 1’672,80, CHF 2'973,40 et CHF 1261,60. Il a également produit le contrat de travail de son épouse attestant d’un salaire mensuel brut de CHF 2'952.- X 13, pour un taux d’occupation de 50 %. 3. Sur la base des documents précités, le service a établi le revenu déterminant du couple S______ à CHF 60'660,14. Pour ce faire, le revenu de M. S______ à la fondation M______, basé sur une moyenne mensuelle de CHF 1'856,47 a été estimé sur douze mois, soit à CHF 22'277,64. Quant au salaire de Madame S______, il s’élevait à CHF 38'382,50 par an. 4. Le 19 février 2008, le service a informé M. S______ qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une allocation d’études pour l’année académique 2007-2008.

- 3/7 - A/2369/2008 Selon l’article 24 alinéa 2 de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), la limite du revenu déterminant pour un couple dont un seul conjoint est étudiant ne devait pas dépasser les limites du barème fixé à CHF 32'300.-/CHF 50'067.- (ACE du 9 mars 2003). Or, le revenu déterminant du groupe familial de M. S______, basé sur les informations qu’il avait transmises au service, dépassait la limite supérieure du barème. Ce courrier ne comportait aucune voie de droit. 5. Le 4 mars 2008, M. S______ a prié le service de reconsidérer sa position. Sur la base des revenus du couple 2006, il constatait qu’à eux deux ils ne dépassaient pas la limite du barème fixé à CHF 50'067.-. 6. Le service a traité le courrier précité comme une réclamation et par courrier du 26 mars 2008, il a prié M. S______ de compléter son dossier, en retournant notamment la formule de budget complétée et signée. 7. M. S______ a produit les justificatifs demandés le 23 avril 2008 et remis au service le formulaire « budget annuel » dûment complété. Il résulte de ce document un découvert annuel de CHF 15'336.-, de sorte que le montant demandé est chiffré à CHF 10'000.-. Parallèlement, M. S______ a établi un budget mensuel du couple duquel il résulte un manque à gagner de l’ordre de CHF 1'100.- par mois. 8. Par décision du 2 juin 2008, le service a rejeté la réclamation. Au vu des informations et des justificatifs fournis par M. S______, le calcul du revenu déterminant du couple durant l’année académique s’établissait comme suit : − M. S______ : Salaires bruts de septembre à mars 2008 selon justificatifs pour sept mois CHF 11'498.-. Estimation dès avril 2008 pour cinq mois à CHF 1'000.- CHF 5'000.-. Subside maladie annuel CHF 960.-.

- 4/7 - A/2369/2008 − Mme S______ : Salaire annuel CHF 2'952,50 X 13 CHF 38'383.- Total CHF 55'841.- Ce revenu déterminant dépassait la limite supérieure du barème. En l’absence d’éléments nouveaux, le service maintenait sa décision du 19 février 2008. L’attention de M. S______ était attirée sur le fait qu’il pouvait présenter une demande de prêt remboursable (art. 31 LEE et 73 du règlement d’application de la LEE du 1er septembre 1991 - RALEE - C 1 20.01). Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 9. M. S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 30 juin 2008. Il avait bénéficié de prestations du service depuis le début de ses études en 2004 et il avait présenté une demande de renouvellement de celles-ci pour l’année académique 2007-2008. Les calculs établis par le service pour le calcul de son propre salaire étaient arbitraires : en effet, ses gains pouvaient être extrêmement variables d’un mois à l’autre car il avait une activité lucrative accessoire qui dépendait non seulement de sa propre flexibilité et disponibilité mais également du taux d’activité que son employeur pouvait lui proposer. En prenant en compte les salaires réalisés les années précédentes, il estimait que son salaire mensuel était en moyenne de CHF 1'000.-. Il ne remettrait pas en question le calcul du service concernant les revenus de son épouse. Il conclut à l’annulation de la décision querellée. 10. Dans sa réponse du 12 juillet 2008, le service s’est opposé au recours qui ne contenait aucun élément nouveau. 11. A la demande du Tribunal administratif, M. S______ a précisé, par courrier du 22 août 2008, qu’il n’avait jamais pu déposer une demande de prêt en bonne et due forme. En effet, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec le service, il lui avait été précisé qu’il lui serait impossible de bénéficier d’un prêt pour l’année académique en cours.

- 5/7 - A/2369/2008 Copie de ce courrier a été transmise au service pour information. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant, marié, est un étudiant au sens de l'article 7 LEE, régulièrement inscrit auprès d'un établissement d'enseignement visé par la loi (art. 6 LEE). 3. Les dispositions particulières aux étudiants mariés se trouvent aux articles 23 à 26 LEE. 4. Selon l'article 23 LEE, le revenu déterminant pris en compte pour l'octroi d'une allocation à un étudiant marié (confédéré ou étranger) est celui du couple (art. 23 al. 1 LEE). La seule référence au répondant, pour cette catégorie d'étudiants, figure à l'article 25 LEE. Cette disposition indique que les étudiants mariés dont le revenu déterminant donne droit à une allocation selon les barèmes fixés aux articles 23 et 24 LEE, perdent leur droit à une allocation si le revenu déterminant du groupe familial de leur répondant dépasse le triple des limites fixées. Dans cette hypothèse, l'étudiant marié dont la situation financière donnerait normalement droit à une allocation, ne peut bénéficier d'une telle aide; il peut, au mieux, se voir accorder un prêt du même montant (art. 25 al. 2 LEE). 5. En l’espèce, le service a fixé le revenu déterminant du couple S______ pour l’année scolaire 2007-2008 à CHF 55'840,10. Seul est discuté présentement l’établissement du salaire du recourant. Des pièces produites par le recourant, il apparaît que pour les mois de septembre 2007 à mars 2008, celui-ci a réalisé un salaire brut de CHF 11'497,60, soit une moyenne mensuelle de CHF 1'642,51. Sur la base de l’estimation faite par le recourant, à savoir un salaire de CHF 1'000.-/mois, le service a retenu que pour les mois d’avril à août 2008, M. S______ pourrait réaliser un revenu de CHF 5'000.-. Le Tribunal administratif relève que l’estimation de M. S______ est inférieure à la réalité, mais que néanmoins le service ne s’en est pas écartée. Ainsi donc, le revenu sur douze mois calculé par le service à CHF 16'497,60 procède d’un calcul favorable au recourant, en prenant en compte d’une part, la réalité des salaires effectivement réalisés et d’autre part, la projection minimale avancée par celui-là. C’est en vain que le recourant soutient que ce calcul est arbitraire, alors qu’il lui est au contraire fort favorable.

- 6/7 - A/2369/2008 Il résulte de ce qui précède que la décision du service ne peut être que confirmée et le recours rejeté. 6. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2008 par Monsieur S______ contre la décision du 2 juin 2008 du service des allocations d'études et d'apprentissage ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/2369/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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