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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.10.2012 A/2368/2011

October 3, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·963 words·~5 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2368/2011-LCI ATA/675/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 octobre 2012 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame Ursula SCHMEISSNER PAPAZIAN représentée par Me Pierre Banna, avocat contre COMMUNE DE CHÊNE-BOURG et DÉPARTEMENT DE L’URBANISME

A/2368/2011 - 2/5 et Madame Pascale ALOISI Madame Josette MARCLAY Madame Nathalie MARCLAY CALAME représentées par Me Alain Maunoir, avocat

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 novembre 2011 (JTAPI/1385/2011)

- 3/5 - A/2368/2011 Vu le jugement du 30 novembre 2011 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) rejetant le recours formé par Madame Ursula Schmeissner Papazian contre l’autorisation de construire 98’515/2 délivrée par le département des constructions et des technologies de l’information, devenu le département de l’urbanisme (ci-après : le département) à Mesdames Pascale Aloisi, Josette Marclay et Nathalie Marclay Calame, étant précisé que la Commune de Chêne-Bourg (ci-après : la commune) avait conclu au rejet du recours ; vu le recours interjeté par Mme Schmeissner Papazian à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement (cause A/2368/2011) ; vu le jugement prononcé le 25 mai 2012 par le TAPI dans la cause A/4590/2011, déclarant irrecevable le recours pour déni de justice déposé par Mmes Aloisi, Marclay et Marclay Calame contre l’inaction du département, lequel n’arrêtait pas le chantier ouvert par Mme Schmeissner Papazian et Madame Tamar et Monsieur Aram Avedisyan ; vu le recours déposé par Mmes Aloisi, Marclay et Marclay Calame à la chambre administrative contre ce jugement ; vu qu’en l’état, ces deux causes ne sont pas jointes ; vu la requête déposée le 19 septembre 2012 par Mmes Aloisi, Marclay et Marclay Calame tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, requête à laquelle la commune a déclaré souscrire entièrement selon son courrier du 24 septembre 2012, lesdites mesures devant emporter l’arrêt immédiat du chantier en cours sur la parcelle n° 4'222, 2, route de Jussy, 1225 Chêne-Bourg, propriété de Mme Schmeissner Papazian et de Mme et M. Avedisyan, car la poursuite dudit chantier impliquerait directement ou indirectement la surélévation du bâtiment s’y trouvant, cet ordre devant être signifié sous les peines de l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; vu les déterminations du 28 septembre 2012 des intimés et du département, concluant au rejet de la requête ;

ATTENDU EN DROIT : que l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant, au besoin, des sûretés, la loi ne prévoyant pas le prononcé de mesures superprovisionnelles ; que le président de la juridiction administrative doit, pour se déterminer sur une telle requête, procéder à une pesée des intérêts en présence ;

- 4/5 - A/2368/2011 que Mme Schmeissner Papazian et Mme et M. Avedisyan sont au bénéfice d’une autorisation définitive de construire DD 98'515 du 16 février 2005, prolongée à plusieurs reprises et qui est devenue définitive, le TAPI ayant déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours de Mmes Aloisi, Marclay et Marclay Calame et cela par jugement du 14 novembre 2011, devenu définitif ; que par cette requête en mesures provisionnelles ou superprovisionnelles, il apparaît que Mmes Aloisi, Marclay et Marclay Calame tentent de remettre en cause l’autorisation de construire définitive n° 98'515, faute d’avoir pu le faire avec succès devant le TAPI ; que les allégués de Mmes Aloisi, Marclay et Marclay Calame, selon lesquelles les intimés, par le chantier en cours, viseraient à réaliser les travaux visés par le refus d’autorisation 98’515/2 ne sont que des hypothèses, nullement étayées ; que, dans sa réponse du 28 septembre 2012, le département s’est engagé à faire vérifier que tel n’était pas le cas ; que Mmes Aloisi, Marclay et Marclay Calame n’ont pas à s’ériger en protectrices de la collectivité publique ou d’intérêts généraux, de sorte qu’en l’état, l’intérêt privé de Mme Schmeissner Papazian et de Mme et M. Avedisyan à faire usage de l’autorisation qui leur a été délivrée régulièrement doit être considéré comme prépondérant, raison pour laquelle la requête de mesures provisionnelles et/ou superprovisionnelles sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles et préprovisionnelles formée le 19 septembre 2012 par Mesdames Pascale Aloisi, Josette Marclay et Nathalie Marclay Calame ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/2368/2011 communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Banna, avocat de Madame Ursula Schmeissner Papazian, à la Commune de Chêne-Bourg, au département de l’urbanisme, à Me Alain Maunoir, avocat de Mesdames Pascale Aloisi, Josette Marclay et Nathalie Marclay Calame, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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