RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2342/2017-PROF ATA/1081/2017
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 juillet 2017 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Andreas Dekany, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
- 2/6 - A/2342/2017 Attendu, en fait, que : 1) Monsieur A______, né le ______1964, de nationalité suisse, a été autorisé le 22 mars 2010 par le département de la sécurité, de la police et de l'environnement, devenu depuis lors le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE), à exploiter une entreprise de sécurité au nom et pour le compte de la société B______ Sàrl (ci-après : B______). 2) Parallèlement, M. A______ a exploité avec Monsieur C______ la société en nom collectif D______, en vue d'exploiter le Café du cinéma à E______ (ci-après : le café), M. C______ étant titulaire de la patente. 3) L'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité a été renouvelée par le DSE le 26 février 2014. 4) M. A______ a fait l'objet le 4 avril 2013 d'un avertissement et d'une amende administrative pour avoir contrevenu aux dispositions relatives à la formation continue. 5) Par ordonnance pénale du 15 décembre 2014, notifiée le 20 décembre 2014, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance. Les faits concernaient la gestion du café, M. C______ ayant porté plainte ; M. A______ avait utilisé une partie d'un montant versé à M. C______ par son assurance-maladie sur le compte de l'établissement public pour régler différentes factures liées à l'exploitation de ce dernier. 6) M. A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée en date du 12 janvier 2015. Par ordonnance du 19 janvier 2015, le Ministère public a jugé l'opposition tardive, a refusé de restituer le délai d'opposition et a transmis la cause au Tribunal de police. 7) Par arrêt du 4 mars 2015, la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la CPR) a rejeté le recours déposé par M. A______ a l'encontre de l'ordonnance précitée. 8) Par ordonnance du 16 mars 2015, le Tribunal de police a déclaré l'opposition irrecevable. L'ordonnance pénale du 15 décembre 2014 est ainsi entrée en force.
- 3/6 - A/2342/2017 9) Le 27 février 2017, l'entreprise de sécurité F______ Sàrl (ci-après : F______) est intervenue auprès de la direction générale des transports (ci-après : DGT), qui dépend du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après : DETA) dans le but d'obtenir une habilitation de tiers à dénoncer des cas de stationnements illicites sur terrains privés. Deux des personnes proposées, dont M. A______, étaient titulaires d'une autorisation d'exploiter leur entreprise de sécurité et non d'une autorisation d'engagement auprès de F______. 10) Le DSE, contacté dans ce cadre par la DGT, a constaté que M. A______ avait fait l'objet d'une condamnation pénale. 11) Par courrier du 13 avril 2017, le DSE a informé M. A______ qu'au vu de sa condamnation pour un acte objectivement grave, il ne remplissait plus la condition d'honorabilité posée par le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (CES – I 2 14). Un délai lui était imparti au 28 avril 2017 pour se déterminer par écrit. 12) M. A______ s'est adressé par courrier au DSE le 22 avril 2017. 13) Par décision du 26 avril 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, le DSE a prononcé le retrait de l'autorisation d'exploiter de M. A______, en ordonnant la restitution de sa carte de légitimation. M. A______ ayant été condamné pour une infraction pénale objectivement grave au sens du CES et de ses directives d'exécution, il ne remplissait plus la condition d'honorabilité. 14) Par acte déposé le 26 mai 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une indemnité de procédure. L'effet suspensif devait être restitué car ses intérêts privés étaient gravement menacés. Il travaillait pour F______ mais sans carte de légitimation, il ne pouvait aller sur le terrain et devenait inutile pour son employeur. Or, à 53 ans, il pouvait difficilement se recycler dans un autre domaine et risquait donc de ne pas retrouver d'emploi. 15) Le 7 juin 2017, le DSE a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. L'intérêt public poursuivi par le concordat, visant à empêcher que des personnes condamnées pénalement pour vol ou abus de confiance exercent la profession de responsable d'une entreprise de sécurité, l'emportait manifestement sur l'intérêt privé de M. A______, qui n'avait jamais été autorisé à exercer la profession
- 4/6 - A/2342/2017 d'agent de sécurité en tant qu'employé de F______, mais seulement à exploiter l'entreprise B______, dont l'activité semblait inexistante. Selon la directive du 3 juin 20014 de la commission concordataire, une condamnation définitive pour abus de confiance portant sur une somme de CHF 5'000.- entrait dans la liste des actes objectivement graves. 16) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; ci-après : le règlement). 2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). 3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/645/2017 du 12 juin 2017 consid. 1b ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4). 4) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).
- 5/6 - A/2342/2017 5) En l'espèce, la question de savoir si le recourant pouvait ou non travailler pour le compte de F______ est exorbitante au présent litige ; mais quoi qu'il en soit, savoir si la condition d'honorabilité peut être considérée comme remplie malgré la condamnation pénale définitive dont il fait l'objet doit être tranchée, ce qui sera l'objet de l'instruction de la présente procédure. S'agissant de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt public à ce que le recourant soit – plus de trois ans après sa condamnation, et quand bien même il eût été de son devoir d'en informer l'intimé – privé de son autorisation d'exploiter une agence de sécurité apparaît légère. La condamnation dont il a fait l'objet est relativement légère, et concerne des faits qui ne sont pas en relation avec l'exercice de la profession. Il n'a pas eu de démêlés avec la justice pénale depuis, et rien n'indique qu'il constituerait un danger pour le public. L'intérêt public doit donc en l'espèce céder le pas à l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à exercer sa profession jusqu'à droit jugé dans la présente procédure, qui est important. 6) L'effet suspensif au recours sera dès lors restitué, et le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. Vu le recours interjeté le 29 mai 2017 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 26 avril 2017 ; vu l’art. 66 al. 3 LPA ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 6/6 - A/2342/2017 communique la présente décision, en copie, à Me Andreas Dekany, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.
La vice-présidente :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :