Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2018 A/2339/2017

June 5, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·574 words·~3 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2339/2017-EXPLOI ATA/570/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2018 1 ère section dans la cause

Mme A_______

contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 - A/2339/2017 Considérant : que, le 26 mai 2017, Mme A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 8 mai 2017 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) rejetant sa requête en autorisation d’animations musique et danse trimestrielle pour le 2 ème trimestre 2017 ; que par lettre datée du 29 mai 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 juin 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 11 septembre 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 26 septembre 2017 pour s'acquitter de l'avance de frais, avec la précision qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le courrier recommandé a été distribué le 12 septembre 2017 ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu’il n’est donc pas nécessaire de vérifier la condition de l’intérêt personnel digne de protection à recourir (art. 60 al. 1 let. b LPA), lequel paraît douteux compte tenu du fait que la requête de la recourante ne portait que sur la période d’avril à juin 2017 ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mai 2017 par Mme A______ contre la décision du 8 mai 2017 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 3/3 - A/2339/2017 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt, en copie, à Mme A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2339/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2018 A/2339/2017 — Swissrulings