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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2011 A/2330/2011

December 20, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,584 words·~8 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2330/2011-LCR ATA/781/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 décembre 2011 1 ère section dans la cause

Monsieur D______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2011 (JTAPI/1008/2011)

- 2/6 - A/2330/2011 EN FAIT 1. Par décision du 20 juin 2011, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a notifié à Monsieur D______, domicilié à C______, une décision au terme de laquelle il retirait le permis de circulation et les plaques d’immatriculation GE ______ dont il était titulaire, l’impôt 2011 payable au 31 décembre 2010 concernant le véhicule Peugeot 405, de même que les émoluments requis, n’ayant pas été acquittés en temps utile. 2. Cette décision comportait la mention qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3. Par acte posté le 2 août 2011, M. D______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI. 4. Par pli recommandé du 9 août 2011, le TAPI a prié l’intéressé de verser une avance de frais de CHF 400.- le 8 septembre 2011 au plus tard, sous peine d’irrecevabilité du recours. 5. Ce pli recommandé n’a pas été retiré et il a été renvoyé à l’expéditeur le 20 août 2011 avec la mention « non réclamé ». 6. L’avance de frais n’a donc pas été effectuée. 7. Par jugement du 27 septembre 2011, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. D______. 8. Ce jugement a été expédié aux parties le 28 septembre 2011. 9. Par acte posté le 25 octobre 2011, M. D______ a recouru contre ledit jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en exposant le fond du problème et en indiquant qu’il n’était plus détenteur dudit véhicule. 10. Le 28 octobre 2011, la chambre de céans a informé l’intéressé qu’elle ne pourrait statuer que sur les raisons l’ayant incité à ne pas verser l’avance de frais réclamée par le TAPI dans le délai fixé par celui-ci. M. D______ était invité à indiquer s’il maintenait son recours, étant précisé que dans cette hypothèse, il devrait s’acquitter de l’avance de frais qui lui serait réclamée par la chambre de céans.

- 3/6 - A/2330/2011 11. Le 9 novembre 2011, M. D______ a répondu qu’il avait sollicité l’assistance juridique mais qu’il devait fournir un certain nombre de documents, ce qui prendrait du temps. 12. La demande d’avance de frais adressée par la chambre administrative à M. D______ a été annulée, l’intéressé ayant obtenu l’assistance juridique le 21 novembre 2011. 13. Le 25 novembre 2011, l’OCAN a produit son dossier et s’est déterminé sur le recours. Ce dernier ne comportait aucune explication s’agissant des raisons ayant conduit M. D______ à ne pas s’acquitter de l’avance de frais réclamée par le TAPI. En conséquence, l’OCAN concluait à la confirmation du jugement entrepris. 14. Le TAPI a produit son dossier le 15 décembre 2011. Il en résulte, que par pli recommandé du 9 août 2011, M. D______ était invité à payer, sous peine d’irrecevabilité, une avance de frais « dans le délai fixé (mentionné sous « conditions de paiement » de la facture remise en annexe) au moyen du bulletin de versement joint. La facture en question mentionnait que la somme de CHF 400.- était due d’ici le 8 septembre 2011, par référence à l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Ce pli n’a toutefois pas été retiré, comme indiqué ci-dessus. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Pour la présente cause, M. D______ a été dispensé du paiement de l’avance de frais puisqu’à sa requête, il a obtenu l’assistance juridique le 21 novembre 2011. 3. Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur l’art. 86 LPA dont la teneur est la suivante : « la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ».

- 4/6 - A/2330/2011 4. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale. Toutefois, dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi tirés des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), du traitement équitable, notamment de l’interdiction du formalisme excessif, tiré de l’art. 29 al. 1 Cst., doivent être respectés d’autant plus que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours (ATF 134 II 244 ; ATA 768/2010 du 9 novembre 2011). 5. Les délais légaux sont impératifs (art. 16 al. 1 LPA). Ils ne peuvent faire l’objet d’une restitution, sauf cas de force majeure. Quant aux délais fixés par l’autorité, ils ne peuvent être prolongés que si la démarche est entreprise avant l’échéance du délai fixé (art. 16 al. 3 LPA). 6. Selon la jurisprudence constante en la matière et récemment confirmée par le Tribunal fédéral, le justiciable qui a déposé un recours doit s’attendre à recevoir des communications de l’autorité saisie, bien qu’il lui appartienne de prendre toutes les dispositions utiles pour les réceptionner. S’il ne va pas chercher les plis recommandés à l’office postal après avoir été avisé qu’ils y étaient déposés, il doit se laisser imputer la fiction de leur notification à l’échéance du délai de garde de sept jours, conformément à la jurisprudence (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_69/2011 du 25 janvier 2011 et 1C_549/2009 du 1er mars 2010 et les jurisprudences citées ; ATA/105/2011 du 15 février 2011 ; ATA/889/2010 du 14 décembre 2010). 7. En l’espèce, le recourant ne soutient pas que le délai octroyé par le TAPI pour le règlement de l'avance de frais aurait été insuffisant. Il n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de s’en acquitter en temps utile. Il n’a pas retiré le pli recommandé lui impartissant ce délai, ce qui ne permettait pas une restitution de délai. 8. Le recourant n’a donné aucune explication dans son recours du 25 octobre 2011 quant aux raisons pour lesquelles il n’avait pas versé l’avance de frais requise par le TAPI, se contentant d’indiquer qu’il estimait que son garagiste était responsable mais qu’il ne pouvait pas l’attaquer en justice « faute d’argent étant sans emploi et à l’Hospice général ». Si tel était le cas, il aurait pu requérir l’assistance juridique pour la procédure devant la juridiction de première instance déjà. A défaut, et après avoir constaté que l’avance de frais n’avait pas été payée dans le délai fixé puisque

- 5/6 - A/2330/2011 l’intéressé n’avait pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé, le TAPI ne pouvait que déclarer irrecevable le recours de M. D______ en application de l’art. 86 al. 2 LPA. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, l’avance de frais requise par la loi a été sollicitée valablement puisque l’échéance du délai de paiement - soit le 8 septembre 2011 - résultait clairement de la facture, de même que le montant fixé (ATA/326/2010 du 11 mai 2010). 9. Partant, le présent recours sera rejeté. Vu la pratique de la chambre de céans, aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause (art. 87 LPA ; ATA/889/2010 du 14 décembre 2010).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2011 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

- 6/6 - A/2330/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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