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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.09.2008 A/2322/2008

September 9, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·807 words·~4 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2322/2008-HG ATA/465/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 septembre 2008

dans la cause

Monsieur G_____

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/4 - A/2322/2008 EN FAIT 1. Par courrier du 25 juin 2008, mis à la poste le 29 suivant, Monsieur G_____ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre "la décision de l'hospice général (ci-après : l'hospice) du 13 juin 2008", sans joindre cette dernière ni aucune pièce. Il se plaignait de ce que certains éléments n'avaient pas été pris en compte et que des informations étaient erronées ou manquantes, sans être plus précis. Il exposait plusieurs aspects de sa situation personnelle, et demandait que l'on fasse un geste et classe cette affaire. 2. Le 30 juin 2008, le greffe du Tribunal administratif a avisé l'intéressé de l'enregistrement de son recours, en lui demandant de transmettre, par retour du courrier, la décision attaquée afin que la cause puisse être instruite, conformément à l'article 65 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le 4 juillet 2008, par plis simple et recommandé, le Tribunal administratif a réitéré sa demande de production de la décision attaquée, qui devait lui parvenir dans le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité. Par ailleurs, un délai au 24 juillet 2008 lui était imparti pour transmettre les pièces justificatives à l'appui de son argumentation. 4. M. G_____ n'a donné aucune suite aux courriers des 30 juin et 4 juillet 2008. Ceux-ci n'ont pas été retournés à l'expéditeur. 5. Selon vérifications faites, le domicile de M. G_____ enregistré à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) est celui indiqué dans son recours. 6. Le courrier de M. G_____ et les lettres du tribunal de céans ont été transmis à l'hospice pour information. EN DROIT 1. Selon l'article 65 alinéa 1 LPA, le recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. L'acte de recours doit également contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). 2. Les parties ont l'obligation de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elle-même (art. 22 LPA). En cas de défaut de

- 3/4 - A/2322/2008 collaboration, le Tribunal administratif peut prononcer l'irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/255/2008 du 20 mai 2008 et les références citées). 3. En l'espèce, le recourant n'a pas transmis au tribunal de céans la décision attaquée, malgré la demande réitérée qui lui en a été faite, la mention figurant dans son recours ne permettant pas de déterminer quel est l'objet du recours. Il n'a pas davantage donné suite à la requête de production de pièces justificatives. Alors même que son attention avait été attirée sur les conséquences d'une absence de réaction, il n'a jamais répondu aux courriers du tribunal de céans, adressés à son domicile. Dits courriers ne sont pas revenus à l'expéditeur. Il faut donc en déduire que le recourant a été atteint. Son attitude démontrant qu'il se désintéresse de la cause qu'il a lui-même introduite, il n'y a pas lieu de poursuivre plus avant l'instruction (art. 72 LPA). 4. Vu le doute quant à la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03)

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juin 2008 par Monsieur G_____ contre une "décision de l'Hospice général du 13 juin 2008" ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G_____ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 4/4 - A/2322/2008

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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