RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2301/2011-MC ATA/517/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 août 2011 en section dans la cause
Monsieur I______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2011 (JTAPI/827/2011)
- 2/8 - A/2301/2011 EN FAIT 1. Monsieur I______, ressortissant nigérian né en 1970, a vu la demande d’asile qu’il avait déposée en Suisse le 14 juin 2004 rejetée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) par décision du 11 février 2005, aujourd’hui définitive et exécutoire. L’intéressé était renvoyé de Suisse, qu’il devait quitter avant le 25 février 2005. 2. Le 1er décembre 2005, le juge d’instruction du canton de Vaud a condamné M. I______ à trente jours d’emprisonnement et une expulsion du territoire de la Confédération d’une durée de trois ans, avec sursis pendant deux ans, pour infraction à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 3. Le 20 mai 2006, Madame L______ a accouché, à Caen/France, d’un fils prénommé S______. M. I______ a reconnu cet enfant le 21 mars 2007. Selon la copie de l’acte de naissance figurant au dossier, le père demeurait alors à Caen, ville où il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France durant le printemps 2007. 4. Entendu par les autorités nigérianes le 28 mars 2007, l’intéressé a été reconnu comme étant ressortissant de ce pays. 5. M. I______ a été arrêté par la police le 30 mai 2007 et condamné, par arrêt de la Cour correctionnelle sans jury du 18 octobre 2007, à une peine privative de liberté de cinq ans pour infraction grave à la LStup. 6. Le 28 septembre 2010, M. I______ a été remis en liberté conditionnelle, étant précisé que l’OCP avait chargé la police cantonale genevoise d’effectuer son renvoi à destination du Nigeria. 7. Le 5 octobre 2010, les autorités françaises ont demandé aux autorités helvétiques de réadmettre M. I______ en Suisse, ce dernier ayant été interpellé en situation irrégulière dans le département de l’Ain. 8. Le 7 octobre 2010, M. I______ a sollicité de l’ambassade du Nigeria à Paris le renouvellement de son passeport. 9. Le 19 octobre 2010, l’OCP, n’ayant pas revu M. I______, a informé l’ODM que l’intéressé se trouvait dans la clandestinité. 10. Le 25 mai 2011, l’ODM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée indéterminée à l’encontre de M. I______.
- 3/8 - A/2301/2011 11. Le 2 août 2011, M. I______ a été interpellé par la police à Genève, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). L’interdiction d’entrée en Suisse du 25 mai 2011 lui a été notifiée le lendemain. 12. Par ordonnance pénale du 4 août 2011, le Ministère public a condamné M. I______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, et l’a mis au bénéfice du sursis pendant trois ans. L’intéressé avait séjourné illégalement en Suisse. 13. Le 4 août 2011 toujours, l’officier de police, à qui M. I______ avait été remis, a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois. L’intéressé faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi et il existait des indices concrets aux termes desquels il entendait se soustraire à son refoulement car il avait disparu dans la clandestinité le 28 septembre 2010, il n’avait entrepris aucune démarche en vue d’obtenir des documents de voyage et il avait voulu tromper les autorités au sujet de son identité. Il s’était de plus livré à un important trafic de cocaïne en Suisse, mettant gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes. Lors de son audition par cette autorité, M. I______ a indiqué qu’il était d’accord de quitter la Suisse, pour se rendre en France où se trouvait la mère de son fils. Il avait aussi une fiancée habitant à Genève. Il ne voulait pas retourner au Nigéria car il avait des problèmes suite à un meurtre qu’il n’avait pas commis, mais dont il avait été accusé à tort. 14. Le 4 août 2011 toujours, M. I______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a indiqué être né en 1976 et non en 1970. Son passeport comportait une erreur sur ce point. Il ne désirait pas retourner dans son pays d’une part, à cause d’une affaire de meurtre, et d’autre part, parce que des personnes le recherchaient depuis sa condamnation de 2007 en lui réclamant de l’argent. Suite à sa mise en liberté conditionnelle, il ne lui avait pas été demandé de contacter les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, et il était parti en France. Interpellé à Bellegarde, la police française l’avait ramené à la frontière. Les autorités suisses lui avaient alors demandé s’il voulait entrer en Suisse et comme il voulait retourner en France, on lui avait indiqué la ligne d’autobus. Il avait vécu dans ce pays, et était revenu en Suisse cinq semaines avant son interpellation pour voir sa fiancée, Madame O______, enceinte de cinq mois de ses œuvres. Il voyait régulièrement son fils qui vivait à Caen, où il se rendait pratiquement deux fois par semaine. L’OCP a précisé qu’une place dans un avion avait été réservée pour le début du mois de septembre, sans être confirmée en l’état. Le renvoi devait être effectué
- 4/8 - A/2301/2011 vers le Nigéria, les autorités françaises ayant exigé la réadmission de l’intéressé en Suisse. 15. Par jugement du 4 août 2011, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. I______ pour une durée de deux mois. L’intéressé faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et avait été condamné à la suite d’un important trafic de cocaïne. Il avait toujours refusé de retourner dans son pays et n’avait pas entrepris de démarches pour obtenir les documents de voyage nécessaires. Son renvoi en France ne pouvait être exigé. 16. Le 8 août 2011, Mme O______ a écrit à l’OCP. Elle connaissait M. I______ depuis 2004 et ils étaient en couple depuis 2006. Ils avaient envisagé de se marier en 2007, mais ce projet avait été interrompu par l’arrestation de l’intéressé. Depuis lors, il avait changé, et avait recommencé une nouvelle vie. Des démarches avaient été entreprises par M. I______ à l’ambassade du Nigéria à Berne et à Paris afin d’obtenir un passeport. L’intéressé s’était inscrit dans des écoles, depuis son retour en Suisse, pour y apprendre le français. Il était reparti vivre en France et était revenu en Suisse en 2011, après avoir appris qu’elle était enceinte. La souffrance due à la séparation avec son fiancé et le délaissement avaient entraîné une fausse couche, ce qu’elle n’avait pas dit à l’intéressé. En cas de renvoi au Nigéria, il risquerait sa vie au vu des menaces reçues depuis sa sortie de prison. 17. Par acte déposé au guichet de la chambre administrative le lundi 15 août 2011, M. I______ a recouru contre le jugement précité, qui ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il avait entrepris les démarches en vue de renouveler son passeport nigérian tant en Suisse qu’en France, pays dans lequel il avait déposé une demande d’autorisation de séjour. Il était le père d’un enfant vivant dans ce pays avec lequel il entretenait une relation étroite. Le but recherché, soit l’exécution du renvoi, pouvait être atteint par une mesure moins incisive. 18. Le 16 août 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observation. 19. Le 22 août 2011, l'OCP a conclu au rejet du recours. Suite à une demande faite aux autorités nigérianes par l'ODM le 12 août 2011, un laissez-passer avait été établi par les autorités nigérianes. Une place dans un vol «DEPU » à destination de Lagos avait été réservée dans la première moitié du mois de septembre 2011. Le recourant ne pouvait être renvoyé qu'à destination du Nigéria, dès lors qu'il n'avait pas démontré qu'il était admissible en France. Bien au contraire, les autorités de ce pays avaient exigé sa réadmission en Suisse au cours de l'année 2010. L'attestation produite par Mme O______ ne permettait pas d'exclure tout
- 5/8 - A/2301/2011 risque de disparition du recourant et ne garantissait pas qu'il se présente au départ du vol réservé pour le Nigéria. Le principe de la proportionnalité a été respectée et les autorités avaient fait preuve de la diligence nécessaire. 20. Ces observations ont été transmises au recourant, et la procédure a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le lundi 15 août 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 4 août 2011, le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. l. ch. 3 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). En outre, un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). b. Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou
- 6/8 - A/2301/2011 encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). 5. En l'espèce, le recourant, qui fait l'objet l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, a été condamné à une peine de cinq ans de privation de liberté, qu'il a exécutée, pour infraction grave à la LStup, soit un crime. Le recourant a affirmé à réitérées reprises, et encore dans son recours, qu'il refuse de retourner au Nigéria. Son désir de se rendre en France ne peut toutefois pas être pris en compte, car il ne dispose d'aucun titre de séjour dans ce pays, lequel a déjà demandé sa réadmission en Suisse. Dans ces circonstances, les conditions des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, ch. 3 et 4 LEtr qui fondent son maintien en détention sont remplies, et aucune mesure moins incisive ne serait apte à garantir le renvoi de Suisse de l'intéressé. 6. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). A cet égard, la chambre administrative relève qu’aucun reproche ne peut être fait ni à l’OCP ni à l’ODM qui ont manifestement agi avec célérité et continuent de le faire, ainsi que cela ressort de la partie « en faits » du présent arrêt. La durée pour laquelle la détention du recourant a été confirmée par le TAPI, soit de deux mois, apparaît proportionnée et nécessaire. 7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * *
- 7/8 - A/2301/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2011 par Monsieur I______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 8/8 - A/2301/2011
Genève, le
la greffière :