RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2292/2012-EXP ATA/149/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 mars 2014
demande d'appel en cause formée par
Monsieur B______, Monsieur J______ Z______, Monsieur E______ Z______, Madame L______ Z______, Madame S______, Madame A______ R______, Monsieur G______ R______, Monsieur C______ et Monsieur M______ représentés par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat
dans la cause
Madame P______ représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat contre ÉTAT DE GENÈVE représenté par Me David Lachat, avocat
- 2/5 - A/2292/2012 EN FAIT 1) Madame P______ est propriétaire de la parcelle n° ______ de la commune de Meyrin, située en 5ème zone de construction à environ 550 m au nord-ouest de la piste de l’aéroport international de Genève (ci-après : l’aéroport). Sur ce terrain, d’une surface de 1'582 m2, sont édifiés une maison d’habitation, occupée par la propriétaire ainsi que cinq petits bâtiments d’une surface variant entre 6 m2 et 39 m2. 2) Le 25 juillet 2012, Mme P______ (ci-après : la recourante) a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’une demande à l’encontre de l’Etat de Genève, visant à obtenir une indemnité pour expropriation matérielle suite à la dévalorisation de son bien due au bruit généré par l’aéroport. 3) Par jugement du 16 septembre 2013, le TAPI a rejeté la requête. 4) Le 18 octobre 2013, la recourante a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à ce qu’une indemnité correspondant à la perte qu’elle subissait soit versée par l’Etat de Genève. Cette cause est en cours d’instruction. 5) Le 14 février 2014, Monsieur B______, Monsieur J______ Z______, Monsieur E______ Z______, Madame L______ Z______, Madame S______, Madame A______ R______, Monsieur G______ R______, Monsieur C______ et Monsieur M______ (ci-après : les demandeurs) ont requis de la chambre administrative leur appel en cause. En substance, ils étaient propriétaires de bien-fonds situé en zone à bâtir et subissaient des nuisances sonores dues à l’aéroport. Les demandeurs procédaient chacun devant le TAPI du fait d’un accord de procédure. Chacun d’entre eux représentait un « cas test », une trentaine d’autres requêtes en indemnisation ayant été suspendues d’entente entre les parties devant cette juridiction. Se fondant sur l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le TAPI avait suspendu l’instruction des requêtes des demandeurs dans l’attente de l’arrêt à rendre par la chambre administrative suite au recours formé par Mme P______. Ces décisions de suspension faisaient l'objet de recours en cours d'instruction devant la chambre administrative.
- 3/5 - A/2292/2012 Leur situation juridique serait affectée par l’issue de la procédure initiée par Mme P______, dès lors qu’en application de l’art. 14 al. 2 LPA, le TAPI sera lié par les questions de principe tranchées par la chambre administrative. Même si la juridiction de première instance n’était pas liée, elle appliquerait la jurisprudence de la chambre administrative et, cas échéant, du Tribunal fédéral, si l’une ou l’autre des parties le saisissait. Subsidiairement, cet appel en cause pourrait être limité aux principes, afin d’éviter qu'ils sollicitent des actes d’instruction concernant uniquement leur cause. 6) A réception, cette requête a été transmise, pour information, à la recourante ainsi qu’à l’Etat de Genève. EN DROIT 1) Selon l’art. 71 al. 1 LPA, l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable. L’appelé en cause peut alors exercer les droits qui sont conférés aux parties (art. 71 al. 2 LPA). 2) a. Selon la jurisprudence, l’institution de l’appel en cause ne doit pas permettre à des tiers d’obtenir des droits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir est reconnue. Cette disposition doit dès lors être appliquée à la lumière de celles relatives à la qualité pour recourir en procédure contentieuse (ATA/621/1996 du 29 octobre 1996; ATA/281/2012 du 8 mai 2012). b. Selon l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée sont titulaires de la qualité pour recourir. c. La notion d’intérêt digne de protection est identique à celle qui était développée par le Tribunal fédéral en se fondant sur l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui a été jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007 applicable aux juridictions administratives des cantons (art. 98 a de la même loi ; ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2 a). Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle de procédure qui figure à l’art. 111 al.1 LTF (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2).
- 4/5 - A/2292/2012 Une personne se voit ainsi reconnaître la qualité pour recourir lorsqu’elle est lésée par la décision et a un intérêt particulier plus grand que n’importe qui à sa modification pourrait être appelé en cause, cette personne doit être directement touchée par l’acte litigieux et en subir un préjudice actuel et suffisamment établi. L’intérêt digne de protection qu’elle doit avoir à ce que l’acte soit annulé ou modifié doit être personnel, immédiat et actuel. Elle doit en dernier lieu se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec l’objet du litige pour qu’un contrôle juridictionnel soit institué (ATF 133 II 468 ; ATA/281/2012 précité). 3) a. En l’espèce, le seul lien existant entre les procédures initiées par les demandeurs et la cause en main de la chambre administrative suite au recours formé par Mme P______ est le fait que l’ensemble des personnes concernées sont propriétaires de parcelles et demandent une indemnité pour expropriation matérielle fondée sur les mêmes motifs. Toutefois, l’arrêt que la chambre de céans prononcera n’aura pas d’influence directe sur les procédures menées par les demandeurs. Certes, si l’arrêt à rendre devait, par hypothèse, ne pas être favorable à Mme P______, cela pourrait leur compliquer la tâche de par l’existence d’une jurisprudence contraire à leurs intérêts. Cet élément ne saurait toutefois leur donner le droit d’intervenir ou d’être appelés en cause dans la procédure en cours à la chambre administrative, leur intérêt ne répondant pas aux exigences rappelées ci-dessus. b. La situation des demandeurs ne peut être comparée à celle visée par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012. Dans cet arrêt, un avocat sollicitait d’être délié de son secret professionnel, ce qui autorisait son client, s’opposant lui à cette levée, à être appelé en cause. Il n’y a dans la présente espèce aucun lien entre Mme P______ et les demandeurs. c. En dernier lieu, il sera relevé que l'art. 14 al. 2 LPA ne modifie en rien ce qui précède. Cette disposition prévoit que les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée. Or, selon la jurisprudence, cette notion ne s’attache qu’au seul dispositif du jugement ; elle ne s’étend pas aux motifs, et ce même si, dans un cas concret, la portée du dispositif d’un jugement doit donc être déterminée à la lumière de l’ensemble des motifs de celui-ci (ATF 136 III 345 consid. 2.1 = SJ 2010 I 529, 532, et les références citées; ATA/276/2012 du 8 mai 2012). Ainsi, en cas d'appel en cause, seul le dispositif, admettant ou rejetant le recours de Mme P______, cas échéant lui accordant une indemnité ou retournant la cause au TAPI, serait opposable aux demandeurs et lierait la juridiction de première instance. Ces éléments sont inaptes à causer un préjudice aux demandeurs. 4) Au vu de ce qui précède, la requête d'appel en cause sera rejetée, sans autre instruction (art. 72 LPA). Un émolument de procédure de CHF 1’000.- sera conjointement et solidairement mis à la charge des demandeurs, qui succombent.
- 5/5 - A/2292/2012
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande d'appel en cause déposée le 14 février 2014 par Monsieur B______, Monsieur J______ Z______, Monsieur E______ Z______, Madame L______ Z______, Madame S______, Madame A______ R______, Monsieur G______ R______, Monsieur C______ et Monsieur M______ ; met à leur charge, conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’000.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat des demandeurs, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la recourante, à Me David Lachat, avocat de l'Etat de Genève, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juge. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :