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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.07.2008 A/2275/2008

July 1, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,164 words·~6 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2275/2008-PROC ATA/362/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er juillet 2008 1ère section dans la cause

Monsieur K______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/2275/2008 EN FAIT 1. Par décision du 14 avril 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré pour une durée de quatre mois le permis de conduire de Monsieur K______, domicilié 7, rue Y______, 1204 Genève, en raison d’infractions qui lui étaient reprochées en date du 5 mars 2008. 2. Cette décision précisait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours qui devait être adressé au Tribunal administratif dans les trente jours suivant sa notification conformément à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Enfin, le recours avait effet suspensif. 3. Par pli recommandé posté le 16 mai 2008, M. K______ a adressé un courrier au Tribunal administratif ainsi libellé : "Je forme par la présente un recours auprès du tribunal contre la décision de retrait du permis de conduire prononcée par le Bureau des automobiles et le navigation à mon encontre en date du 14 avril dernier. Veuillez agréer, etc.". 4. Par arrêt du 27 mai 2008, le tribunal de céans a déclaré ce recours irrecevable sans instruction préalable, en application de l’article 72 LPA, au motif que le courrier précité de M. K______ ne comportait aucune conclusion. De plus, cette lettre avait été postée pratiquement à l’expiration du délai de recours, raison pour laquelle l’intéressé n’avait pu être invité à compléter cet acte dans le délai légal de trente jours. 5. Cet arrêt a été notifié par pli recommandé à M. K______, à l’adresse précitée. Selon un avis de La Poste, ce courrier a été renvoyé à l’expéditeur au motif qu’il n’était pas distribuable, sans qu’il soit possible d’en connaître la raison. 6. Le 25 juin 2008, M. K______ s’est présenté au greffe de la juridiction et il a pris connaissance de l’arrêt en question. Dans un courrier déposé au greffe le même jour, M. K______ a fait part au tribunal de céans de sa surprise d’apprendre que son recours avait été déclaré irrecevable. Il considérait que le tribunal aurait dû le convoquer et qu’à cette occasion, il aurait pu donner toutes explications utiles et prendre des conclusions. Par ailleurs, le tribunal aurait dû lui envoyer un courrier pour l’inviter à compléter son recours, conformément aux exigences de l’article 65 LPA, dont le tribunal de céans faisait une interprétation abusive. La juridiction saisie avait toute latitude

- 3/5 - A/2275/2008 pour accepter le recours sachant qu’en matière de circulation routière, une audience était la règle et qu’il pourrait exposer ses conclusions à ce moment. Il concluait en demandant de bien vouloir reviser la décision prise et de lui notifier un délai pour exposer ses conclusions, faute de quoi il serait dans l’obligation de saisir le Tribunal fédéral de la décision du 27 mai 2008. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art 56A alinéa 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). 2. Il convient d’examiner si le courrier de M. K______ du 25 juin 2008 peut constituer une demande en révision au sens de l’article 80 LPA. En effet, selon l’article 11 alinéa 1 LPA, applicable à la procédure devant le Tribunal administratif par renvoi de l’article 76 LPA, l’autorité administrative saisie examine d’office sa compétence. 3. L’arrêt du 27 mai 2008 a été rendu en dernière instance cantonale par le tribunal de céans. Or, de jurisprudence constante, le Tribunal administratif ne peut être l’autorité de recours de ses propres décisions (ATA/311/2008 du 10 juin 2008 ; ATA/247/2008 du 20 mai 2008 ; ATA/556/2001 du 28 août 2001 ; ATA/536/2001 du 28 août 2001), principe que reprend l’adage "ne bis in idem". La seule situation dans laquelle le Tribunal administratif pourrait être saisi valablement pour revoir l’une de ses décisions est celle de la procédure en révision dont les conditions sont fixées strictement par l’article 80 LPA. En rapport avec une remise en question des faits retenus dans une cause déjà jugée, la voie de la révision n’est ouverte que contre une décision définitive (art. 80 al. 1 LPA) et lorsqu’il apparaît : - que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 al. 1 let. b LPA); - que par inadvertance la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (art. 80 al. 1 let. c LPA). 4. Dans le cas d’espèce, aucune de ces situations n’est réalisée. De plus, l’arrêt du 27 mai 2008 n’a pas été distribué par La Poste pour une raison inconnue et M. K______ n’en a pris connaissance que le 25 juin 2008. Dans sa lettre déposée le même jour au tribunal de céans, il ne se réfère à aucun fait nouveau ou n’allègue pas que des faits établis par pièces et invoqués n’aient pas été pris en

- 4/5 - A/2275/2008 considération. Le courrier en question, qui se limite à critiquer l’arrêt rendu, n’a qu’un caractère appellatoire. L’arrêt critiqué qui n’est pas définitif aurait dû et pourrait encore faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, de sorte que cette lettre ne saurait constituer une demande en révision de l’arrêt du 27 mai 2008. 5. Cette demande en révision sera ainsi déclarée irrecevable. 9. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. K______ (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la demande en révision déposée le 25 juin 2008 par Monsieur K______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 27 mai 2008 ; met à la charge de Monsieur K______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

- 5/5 - A/2275/2008

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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