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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.07.2017 A/2268/2017

July 7, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,719 words·~9 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2268/2017-FPUBL ATA/1071/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 juillet 2017 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Christian Dandres, avocat contre VILLE DE GENÈVE

- 2/6 - A/2268/2017 Considérant en fait : 1) Monsieur A______ a été engagé le 1er octobre 2011 à la ville de Genève (ciaprès : la ville) en qualité de B______ au service des pompes funèbres (ci-après : SPF). 2) Il a été nommé responsable de la prise en charge des défunts au SPF le 1er juin 2014. La fonction était classée « J » dans l’échelle des traitements. Il percevrait CHF 82'869.80 annuellement. 3) Le 2 novembre 2016, le SPF a fait part à M. A______ de son souhait de le changer d’affectation « pour les besoins du service ». 4) Le 7 novembre 2016, M. A______ a signé le cahier des charges de sa nouvelle fonction. Il est mentionné la classe de traitement « J ad personam, article 41 alinéa 1 et 3 » du Statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 (ci-après : SPVG - LC 21 151). Le jour même, le SPF a fait parvenir à la direction des ressources humaines une demande d’affectation définitive. 5) Le 23 novembre 2016, le Conseil administratif de la ville a informé M. A______ qu’il entendait le changer d’affectation. Il était fait référence à l’art. 41 al. 4 et 5 SPVG, soit « en raison des prestations de la personne intéressée ». La nouvelle fonction était classée en catégorie « H » de l’échelle des traitements. Le salaire de l’intéressé serait modifié après un délai équivalent au délai de préavis. 6) Le 6 décembre 2016, M. A______ s’est opposé à un transfert pour ce motif. Il a sollicité d’être entendu par une délégation du Conseil administratif. 7) M. A______ a été entendu le 6 décembre 2016 par Monsieur C______, D______. 8) Par courrier du 25 janvier 2017, le Conseil administratif a « décidé de maintenir sa décision du 23 novembre 2016 ». Les voies de recours n’étaient pas mentionnées. 9) Par courrier du 12 avril 2017 au conseil nouvellement constitué de l’intéressé, le Conseil administratif a « confirm[é] les décisions des 23 novembre 2016 et 25 janvier 2017 ». Il percevrait CHF 82'267.00 annuellement. Un recours était possible devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La décision était exécutoire nonobstant recours.

- 3/6 - A/2268/2017 10) Par acte posté le 23 mai 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et, principalement, au constat de la nullité de la décision de diminution de traitement et de passage dans la classe de traitement correspondant à la catégorie H. Subsidiairement, la décision du 12 avril 2017 devait être annulée. Il devait être dit et constaté que le traitement de M. A______ devait continuer à correspondre à celui de la catégorie J de l’échelle de traitement. L’intimée devait être condamnée « en tous les dépens ». 11) Le 13 juin 2017, le Conseil administratif a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours. 12) Le recourant n’ayant pas exercé son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant en droit : 1) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 et art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010). 2) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un

- 4/6 - A/2268/2017 aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265). 4) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 5) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 6) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7) Le SPVG et le règlement d’application du statut du personnel de la Ville de Genève du 14 octobre 2009 (REGAP - LC 21 152.0) régissent les rapports de service entre la ville et son personnel (art. 1 SPVG). L’art. 41 SPVG règle le changement d’affectation d’un fonctionnaire. Les trois premiers alinéas concernent « les besoins du service ». Les deux derniers alinéas traitent d’un tel changement « en raison des prestations de la personne intéressée ». Lorsqu’il s’avère qu’un employé ne parvient pas à fournir des prestations suffisantes dans son poste, il peut, après avoir été entendu oralement, être transféré d’office dans un autre poste correspondant à ses qualifications et aptitudes (al. 4). Dans ce cas, le traitement est fixé conformément à la classification du nouveau poste après un délai équivalent au délai de préavis de l’art. 34 al. 1 SPVG. Selon l’art. 108 REGAP, en cas de changement d’affectation d’office, conformément à l’art. 41 al. 4 SPVG, la personne intéressée doit, si elle le demande, être préalablement entendue par la direction générale de la ville ou des ressources humaines. Elle a en outre le droit de se faire assister, la mesure envisagée faisant l’objet d’une décision motivée du conseil administratif. 8) En l'espèce, la diminution du traitement de l’intéressé en application de l’art. 41 al. 4 SPVG est litigieuse. Le transfert en tant que tel n’est pas contesté. Le bien-fondé des motifs allégués par l’intimée pour procéder au changement d’affectation en application de l’art. 41 al. 4 et 5 feront l’objet de la décision au fond.

- 5/6 - A/2268/2017 Le recourant ne développe aucune argumentation sur la question de l’effet suspensif, se limitant à conclure à sa restitution. Il n’invoque notamment pas la menace d'un dommage difficile à réparer. Pour ce seul motif, la demande en restitution de l’effet suspensif doit être rejetée. De surcroît, il est, prima facie, difficile de considérer que la différence entre les deux montants de rémunération mentionnés dans le dossier, soit quelques centaines de francs annuellement, impose de façon urgente le maintien de la situation antérieure. Par ailleurs la restitution de l'effet suspensif reviendrait à admettre le droit du recourant à continuer de percevoir – provisoirement – son précédent traitement, classé J, et correspondrait ainsi à ce qu'il demande au fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/470/2015 du 18 mai 2015 consid. 4). Enfin, l’intérêt privé du recourant à conserver son traitement en classe J doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’intimée, conformément à la jurisprudence constante de la chambre administrative (ATA/626/2016 du 19 juillet 2016 consid. 10 ; ATA/471/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). 9) La demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors rejetée, le sort des frais étant réservé jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/2268/2017 communique la présente décision, en copie, à Me Christian Dandres, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève.

La vice-présidente :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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