RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2255/2009-FPUBL ATA/386/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 août 2009 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Daniel Meyer, avocat contre LA VILLE DE GENÈVE
- 2/4 - A/2255/2009 Vu la décision prise le 27 mai 2009 par le conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville) résiliant pour le 31 août 2009 l’engagement au bénéfice duquel se trouvait Monsieur X______ (en application de l’art. 97 du statut du personnel de l’administration municipale du 3 juin 1986 - LC 21 151), le travail fourni et le comportement de l’intéressé ne donnant pas satisfaction ; vu le caractère exécutoire nonobstant recours de cette décision ; vu le recours interjeté le 29 juin 2009 par M. X______ auprès du Tribunal administratif concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et principalement, à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à sa réintégration dans ses fonctions ; vu la réponse du 5 août 2009 de la Ville de Genève concluant au rejet de la requête, l’intérêt public de l’intimée à la prise d’effet de la décision querellée devant primer le préjudice allégué par l’intéressé qui serait considérable et irréparable alors que tel n’était pas le cas, et soulignant encore que M. X______ était absent de façon continue de son travail depuis le mois d’avril 2008 ; Attendu : qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATA/281/2008 du 28 mai 2008) ; que selon les écritures responsives, le recourant n'aurait pas rempli ses fonctions; que ces griefs sont contestés par l’intéressé ; que l’intérêt public au bon fonctionnement d’un service est important ; que l’intérêt privé du recourant à occuper effectivement sa place de travail est d’ordre privé ; que selon une jurisprudence constante du tribunal de céans (ATA/559/2008 du 3 novembre 2008 ; ATA/134/2006 du 9 mars 2006), aucun dommage ne subsisterait pour le recourant en cas d’admission de son recours, la solvabilité de la commune intimée ne faisant pas de doute ; que l’intérêt public au bon fonctionnement de l'administration et à surseoir au retour éventuel du recourant sur son lieu de travail l’emporte sur celui, privé, de l’intéressé à occuper à nouveau son poste, voire un autre ;
- 3/4 - A/2255/2009 que la demande de restitution de l’effet suspensif, au terme de la pesée d’intérêts à laquelle la loi commande de procéder, conduit au rejet de celle-ci ; que les frais de la procédure seront tranchés avec le fond du litige ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ; cela fait : fixe à l’intimée un délai au 15 septembre 2009 pour produire sa réponse sur le fond du litige ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Meyer, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
- 4/4 - A/2255/2009 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :