RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2192/2008-ICC ATA/702/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 novembre 2011 2 e section dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Alain Vuithier, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2010 (DCCR/625/2010)
- 2/6 - A/2192/2008 EN FAIT 1. Monsieur X______ est ingénieur électricien. Il exploite à titre indépendant un bureau d’études dans le canton de Genève. 2. Dans le cadre de la taxation des années fiscales 2003, 2004, 2005 et 2006, aussi bien pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) que pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), l’administration fiscale cantonale (ciaprès : AFC-GE) a refusé de prendre en considération, au titre de déductions, des frais de représentation de l’intéressé et, à l’issue de la procédure de réclamation initiée par ce dernier, a rendu, le 22 avril 2008, huit décisions reprenant les montants suivants, identiques pour l’ICC et l’IFD : « Voyages et déplacements » « Frais clientèle » ICC et IFD 2003 2'992,70 9'022,20 ICC et IFD 2004 3'888,40 9'479,85 ICC et IFD 2005 7'518,65 8'677,20 ICC et IFD 2006 5'560,25 7'253,60
3. Le 20 mai 2008, M. X______ a recouru par un seul acte auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts et de la commission cantonale de recours de l’IFD, remplacée le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue le Tribunal administratif de première instance le 1er janvier 2011, contre les huit décisions sur réclamation, concluant en substance à l’annulation de cellesci et à l’admission des déductions refusées. Dans le cadre de son activité professionnelle, il s’occupait de l’élaboration de projets et de plans, de la surveillance de chantiers, de la mise en service d’installations et du contrôle final. Il devait se déplacer régulièrement sur les sites pour des réunions de chantier. Ainsi, il s’était déplacé soixante-trois fois en 2003, nonante-trois fois en 2004, cent cinquante-neuf fois en 2005 et soixante-deux fois en 2006. Cela était prouvé par des protocoles de suivi de chantier tenus par les architectes des projets. Il pouvait, si la commission le souhaitait, en demander un double. 4. Le 24 février 2009, l’AFC s’est opposée au recours. Les frais allégués ne faisaient l’objet d’aucun justificatif. Ils ne pouvaient donc être admis, étant rappelé qu’il appartenait au contribuable de prouver que ses charges étaient justifiées.
- 3/6 - A/2192/2008 5. Par décision du 30 mai 2010, la commission a formellement joint les recours ICC et IFD et les a rejetés. Il incombait au contribuable, qui avait la charge de la preuve de l’existence d’un fait de nature à diminuer sa dette fiscale, d’apporter spontanément les justificatifs de ses charges et de démontrer leur relation de nécessité avec l’acquisition du revenu. L’intéressé le savait parfaitement pour s’être vu rappelé ces exigences dans une précédente décision de la commission écartant son recours sur le même objet mais pour l’année fiscale 2002. Or, en l’espèce, il s’était contenté de joindre à son recours une liste mentionnant uniquement les lieux et dates de ses déplacements durant les années 2003 à 2006 et n’avait pas versé à la procédure les documents qu’il alléguait pouvoir produire. 6. Le 10 juin 2010, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l’admission des déductions litigieuses. Il reprenait son argument antérieur, en précisant qu’il était en train de réunir les protocoles de suivi de chantier et d’autres documents de nature à établir la pertinence de ses allégations. 7. Le 13 juillet 2010, la commission a transmis son dossier, sans observations. 8. Le 14 juillet 2010, l’AFC a conclu au rejet du recours, persistant dans son argumentation antérieure et relevant que M. X______ n’avait toujours pas produit de justificatif propre à établir l’existence de ses charges. 9. Le 16 août 2010, M. X______ a transmis à la chambre administrative plusieurs procès-verbaux de séance de chantier concernant un ouvrage à la H______, portant sur les années 2005 et 2006. Il continuait à réunir des preuves et requérait un délai au 31 août 2010 pour pouvoir les produire. 10. Le 17 août 2010, l’AFC a été informée de la production de ces pièces et les parties ont été avisées que la cause serait gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).
- 4/6 - A/2192/2008 Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3. Le litige concerne les exercices fiscaux 2003 à 2006. Pour la détermination de l’IFD, sont applicables les dispositions de la LIFD et sa réglementation d’application, tandis que pour l’ICC, ce sont, outre les dispositions de la LHID, celles de la loi sur l’imposition des personnes physiques - Objet de l’impôt - Assujettissement à l’impôt du 22 septembre 2000 (aLIPP- I - D 3 11), de la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLIPP-II - D 3 12), de la loi sur l’imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu (revenu imposable) du 22 septembre 2000 (aLIPP-IV - D 3 14), de la LIPP V et de la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLITPP II D 3 12). 4. a. En matière d’IFD, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables, les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). b. Lorsque le contribuable exerce une activité en la forme indépendante, peuvent être déduits du bénéfice les frais professionnels de ceux justifiés par l’usage commercial (art. 27 al. 1 LIFD). Seuls les frais effectivement exposés, naturellement et logiquement liés à la réalisation du revenu taxé, sont déductibles du revenu brut ; il ne peut s’agir ni de dépenses plus ou moins en corrélation avec l’exercice d’une profession lucrative ni de frais de convenance personnelle ou destinés à rendre le travail plus facile et plus agréable, tout en étant plus ou moins en rapport avec l’activité exercée (ATA/169/2007 du 3 avril 2007). 5. Conformément aux principes généraux, le fardeau de la preuve incombe au contribuable, dès lors que la déduction réduit son obligation fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 ; ATA/388/2010 du 8 juin 2010). En l’espèce, le recourant ne pouvait ignorer cette règle, pour se l’être faite rappeler par l’autorité de recours de première instance sur le même objet que la présente cause mais pour une autre année fiscale. Il lui incombait de faire le nécessaire pour rassembler d’entrée de cause tous les justificatifs propres à étayer ses allégations et démontrer l’existence de frais en relation avec son activité professionnelle. Or, il n’a rien produit devant l’AFC, ni devant la commission et
- 5/6 - A/2192/2008 n’a fourni que difficilement à la chambre de céans quelques procès-verbaux pour un seul chantier suivi en 2005 et 2006 sans toutefois le moindre élément chiffré permettant de connaître le montant des frais qui seraient en relation avec ledit chantier. L’existence de frais professionnels n’est ainsi pas démontrée à satisfaction de droit. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2010 par Monsieur X______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 3 mai 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alain Vuithier, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions.
- 6/6 - A/2192/2008 Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :