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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.05.2008 A/219/2008

May 27, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,187 words·~6 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/219/2008-LCR ATA/279/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 mai 2008 1ère section dans la cause

Monsieur S______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/219/2008 EN FAIT 1. Né le ______ 1974 en Bosnie-Herzégovine, Monsieur S______ réside en Suisse depuis 1993 et est au bénéfice d’un permis d’établissement. Il est titulaire d’un permis de conduire suisse. 2. A teneur du dossier du service des automobiles et de la navigation (ciaprès : SAN), M. S______ a fait l’objet des mesures administratives suivantes : a. Par décision du 22 février 2005, le permis de conduire lui a été retiré pour une durée de trois mois au motif que l’intéressé conduisait en état d’ébriété (0,95%0) le 21 janvier 2005. b. Le 17 septembre 2007, une nouvelle mesure de retrait de permis de conduire d’une durée de quinze mois, a été infligée à l’intéressé pour avoir commis les infractions suivantes : - conduite sous retrait et dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 26 km/h le 23 mai 2005 à Genève ; - vitesse inadaptée aux circonstances et supérieure à celle autorisée le 29 octobre 2005 dans le canton de Vaud ; - dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 32 km/h le 22 janvier 2006 à Zurich ; - dépassement de la vitesse maximale autorisée de 39 km/h le 25 janvier 2006 sur l’autoroute Genève-Lausanne ; - conduite en état d’ébriété, sans présenter pour autant un taux d’alcoolémie qualifié (0,55%0) le 31 août 2006 à Lausanne ; - perte de maîtrise le 11 octobre 2006 à Conthey ; - dépassement de la vitesse maximale autorisée de 24 km/h le 21 octobre 2006 à Lausanne ; - conduite en état d’ébriété (1,24%0) le 25 octobre 2006 sur l’autoroute du Rhône ; - conduite sous retrait le 12 juin 2007 à Genève. 3. Le 4 novembre 2007, M. S______ circulait à Lausanne au volant d’une voiture qui lui avait été prêtée et brûla un feu rouge. Intercepté par deux agents de la police municipale de Lausanne, il a reconnu ne pas avoir respecté la phase

- 3/5 - A/219/2008 rouge du feu de signalisation et conduire alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis, alléguant toutefois qu’il n’était pas au courant de la date prévue pour la restitution du permis, soit le 24 janvier 2008. 4. Le 6 décembre 2007, le SAN décida un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans, sans effet suspensif, en raison de l’infraction commise le 4 novembre 2007 à Lausanne et des mauvais antécédents de l’intéressé. Le pli recommandé contenant la décision du 6 décembre 2007 a été retourné au SAN par la poste, faute d’avoir été distribué. Le 7 janvier 2008, l’autorité intimée expédia à nouveau sa propre décision par courrier A. 5. Par lettre non datée mais expédiée le 22 janvier 2008, M. S______ a recouru contre la décision précitée. Il travaillait depuis le mois de décembre 2007 en tant que conseiller en assurance et il lui était indispensable de détenir son permis de conduire. 6. Convoqué le 4 avril 2008, M. S______ a fait défaut à l’audience. Entendu par la voix de sa représentante, l’autorité intimée a conclu à la confirmation de sa propre décision, limitée au minimum légal. Elle a renoncé par ailleurs à être à nouveau entendue. Reconvoqué par pli recommandé pour une audience de comparution personnelle le 8 mai 2008, M. S______ s’est présenté pour expliquer qu’il travaillait comme agent d’assurance, payé à la commission, sans rémunération fixe. Il était le locataire d’un appartement lui coûtant CHF 1'300.- et il devait une pension de CHF 400.- pour sa fille âgée de neuf ans. Ses dettes s’élevaient à CHF 15'000.- environ en raison d’un crédit qu’il remboursait régulièrement. Il demandait la restitution de son permis pour des raisons professionnelles, estimant avoir été déjà suffisamment puni. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de déterminer la date d’expiration du délai de garde auprès de la poste de la décision du 6 décembre 2007, le recours devant être de toute manière rejeté. 3. En application de l’article 16c alinéa 2 lettre d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) le permis de

- 4/5 - A/219/2008 conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si son titulaire a fait l’objet dans les dix années qui précédaient de deux retraits pour des infractions graves. En l’espèce, le recourant s’est vu retirer son permis de conduire par décisions des 22 février 2005 et 17 septembre 2007 pour des infractions graves. Il remplit dès lors toutes les conditions d’application de l’article 16c alinéa 2 lettre d LCR. 4. La disposition précitée contenant la clause selon laquelle le retrait était prononcé pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans, l’autorité intimée a fait preuve de modération en s’en tenant à ce minimum légal. Dès lors, les besoins professionnels du recourant ne lui sont d’aucun secours. 5. Mal fondé en tant qu’il est recevable, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 400.- en application de l’article 87 alinéa 1er LPA.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette en tant qu’il est recevable le recours déposé le 22 janvier 2008 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 décembre 2007 lui retirant le permis de conduire pour une durée indéterminée, (minimum deux ans) ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

- 5/5 - A/219/2008

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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