Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.08.2011 A/2189/2010

August 11, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·893 words·~4 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2189/2010-AIDSO ATA/511/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 août 2011

dans la cause

Madame A______ représentée par le Centre social protestant, soit pour lui M. Rémy Kammermann, mandataire contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DSE-SPC

- 2/4 - A/2189/2010 Vu la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) statuant sur deux oppositions de Madame A______, la première du 4 décembre 2009 à l’encontre d’une décision d’assistance du 13 novembre 2009 et la seconde à l’encontre d’une décision de refus de prestations complémentaires rendue et d’une décision de prestations d’assistance, du 10 décembre 2009 ; vu le recours interjeté le 25 juin 2010 par Mme A______ contre la décision du 25 mai 2010 et concluant à l’annulation de celle-ci et au constat que l’intéressée avait droit à l’obtention de prestations fédérales et cantonales, en retenant un montant de dessaisissement de CHF 37'305,44 au lieu de CHF 141'661,84, respectivement CHF 131'661,84 dès le 1er janvier 2010 ; vu le courrier du 24 mai 2011 de la recourante attirant l’attention de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) sur le fait que son recours avait vraisemblablement été adressé à la mauvaise autorité, les questions de prestations complémentaires étant de la compétence de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) ; vu le courrier du 8 juin 2011 du SPC indiquant que la voie de recours était la chambre administrative pour les prestations d’assistance et la chambre des assurances sociales pour les prestations complémentaires fédérales ; attendu en droit que l’argumentation en droit et les conclusions de Mme A______ visent principalement le refus de prestations complémentaires en matière d’AVS/AI, contestant le calcul du revenu déterminant effectué dans ce cadre ; que le calcul du revenu déterminant est aussi pertinent pour l’octroi de prestations d’assistance ; que ces dernières sont toutefois subsidiaires à toute autre forme d’aide sociale, notamment les prestations complémentaires fédérales et cantonales (art. 9 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31) ; que selon l’issue du litige concernant le refus de celles-ci, la contestation relative aux prestations d’assistance deviendrait sans objet ; qu’il y a donc lieu de trancher en priorité le recours en ce qu’il vise le rejet de l’opposition contre la décision du 10 décembre 2009 refusant l’octroi de prestations complémentaires ; que, selon l’art 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 7 10), la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition en matière de prestations complémentaires ;

- 3/4 - A/2189/2010 qu’ainsi, en ce qu’il vise la décision du 10 décembre 2009, le recours de Mme A______ doit être déclaré irrecevable, faute de compétence de la chambre administrative et transmis d’office à la chambre des assurances sociales (art. 64 al. 2 LPA) ; qu’en ce qu’elle vise les prestations d’assistance, la cause doit être suspendue comme dépendant de l’issue de la contestation en matière de prestations complémentaires (art. 14 al. 1 LPA) ; qu’aucun émolument ne sera perçu, vu la nature du litige au fond (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours du 25 juin 2010 de Madame A______ en ce qu’il vise la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires, rendue sur opposition contre la décision du 10 décembre 2009 en matière de prestations complémentaires ; transmet à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le recours du 25 juin 2010 de Madame A______ en ce qu’il vise la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires, rendue sur opposition contre la décision du 10 décembre 2009 en matière de prestations complémentaires ; suspend la procédure en ce qu’elle concerne la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires rendue sur opposition contre les décisions des 13 novembre 2009 et 10 décembre 2009 relatives à l’achat de prestations d’assistance ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, au Centre social protestant, soit pour lui M. Rémy Kammermann, mandataire de la recourante, ainsi qu’au service des prestations complémentaires DSE-SPC.

- 4/4 - A/2189/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Claudia Marinheiro la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2189/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.08.2011 A/2189/2010 — Swissrulings