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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.10.2011 A/2184/2011

October 18, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,353 words·~7 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2184/2011-PROC ATA/656/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 octobre 2011

dans la cause

Madame M______ représentée par Me François Gillioz, avocat contre VILLE DE X______ représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat

- 2/5 - A/2184/2011 EN FAIT 1. Par arrêt du 22 mars 2011, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable la demande en libération de dettes interjetée le 19 mai 2010 par Madame M______ contre la Ville de X______. Cette demande avait soit été remise tardivement à la Poste, soit signée par un tiers. Au cours de cette procédure, Mme M______ a été entendue en audience de comparution personnelle le 7 mars 2011. Le procès-verbal a la teneur suivante : « Mme M______ : Je confirme les termes de mon recours. Me Gillioz : Le recours a été mis à la poste à Martigny le dernier jour du délai. C’est Me C______ qui en a été témoin. Dans un premier temps, j’ai dit que j’avais pris une personne au hasard dans la rue, car je ne voulais pas le citer. Mme M______ : Me C______ m’a dit que la lettre avait été mise à la poste la veille du dernier jour du délai. En regardant l’enveloppe, j’ai constaté que la date figurant sur le timbre bleu était celle du lendemain de la veille du dernier jour du délai. Je précise qu’un second timbre recouvre cette oblitération. Me Gillioz : Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas demandé à Me C______ ou au témoin de mettre une mention sur l’enveloppe. Je ne me rappelle pas la date exacte où j’ai mis le courrier à la poste mais je me rappelle qu’il s’agissait du 20ème jour du délai. Le juge me demande comment j’avais timbré l’enveloppe. Je ne peux pas répondre car ce n’est pas moi qui l’ai fait. Je pense que c’est Me C______ qui l’a fait. J’avais délégué à Me C______ la rédaction de ce recours ce qu’il a fait depuis Martigny. Me C______ fait actuellement son stage d’avocat dans une étude à Martigny. Je ne sais pas si Me C______ avait un témoin présent lorsqu’il a mis le recours à la poste. […] »

- 3/5 - A/2184/2011 2. Le 18 juillet 2011, Mme M______ a saisi la chambre administrative d'une demande de révision, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours en matière de droit public dont elle avait saisi celui-là. Le 18 avril 2011, Monsieur C______, avocat-stagiaire à Martigny et ellemême, s'étaient rendus au greffe de la chambre administrative. M. C______ avait indiqué à cette occasion à la recourante qu'il avait personnellement déposé l'action en libération de dettes, rédigée par Me François Gillioz, le 17 mai 2010 à la Poste de Martigny-Bourg. Ce courrier avait été adressé par pli simple au Tribunal administratif de Genève. Le 11 mai 2010, Mme M______ s'était rendue à l’étude de Me Gillioz et avait repris par erreur l'original du jugement du Tribunal de première instance querellé. En conséquence, l'action en libération de dettes n'avait pu être postée le 14 mai 2010. Mme M______ ayant rendez-vous avec M. C______ le jour en question, elle lui avait remis l'original du jugement, charge à lui de le transmettre à Me Gillioz. Ce dernier, ne maîtrisant pas le traitement de texte, avait accepté que M. C______ modifie lui-même une ligne ou deux de la partie de la demande concernant la recevabilité. M. C______ était venu à l’étude de Me Gillioz le 16 mai 2010 entre 19h et 20h afin de lui faire signer l’acte et avait offert de la déposer à la Poste, à Martigny. Dès lors que le pli reçu par le Tribunal administratif comportait deux timbres superposés, M. C______ s'était renseigné à la Poste de Martigny-Bourg. Selon cette dernière, le fait qu'une seconde oblitération couvrait la première n'aurait jamais pu être obtenue par un particulier ; seule la Poste avait pu le faire parce qu'elle tenait ce pli d'un autre office postal suisse, ce dernier l’ayant pris en charge avant la date mentionnée sur le second timbre. 3. Le 15 septembre 2011, Mme M______ ayant transmis à la chambre administrative un tirage de la demande d'assistance juridique qu'elle avait déposée, la demande d'avance de frais a été annulée. 4. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a eu lieu a révision notamment lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparait que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait reconnaître ou invoquer dans la procédure précédente.

- 4/5 - A/2184/2011 La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois après la découverte du motif la justifiant. Déposée en temps utile devant la juridiction compétente, la demande est recevable de ce point de vue. 2. Les explications données par la demanderesse devaient manifestement être connues soit d’elle-même, soit de son conseil, au cours de la procédure précédente. L'audience de comparution personnelle des parties du 7 mars 2011 a précisément été appointée dans le but d'éclaircir les circonstances dans lesquelles la demande initiale avait été transmise au Tribunal administratif, et il est incompréhensible que ces allégations n'aient pas été exposées alors, tant Me Gillioz que Mme M______ les connaissant. 3. Seule l’information qui aurait été obtenue par M. C______ à l’office postal de Martigny, selon laquelle le second timbre aurait été apposé par la Poste sur une enveloppe reçue d'un autre bureau de poste, ne ressortait pas de la première procédure. Cette affirmation est à tout le moins surprenante, car on ne voit pas qu’un bureau de poste appose spontanément et sans motif un timbre sur une enveloppe déjà timbrée. De plus, les autres explications données au sujet des prétendues navettes faites par la demande initiale et ses annexes entre Genève et Martigny sont en contradiction avec les éléments exposés au cours de la procédure initiale. Dans ces conditions, cet élément ne constitue pas un "moyen de preuve nouveau" au sens de l'art. 80 LPA, permettant d’entrer en matière sur la procédure de révision. 4. Dès lors, la demande en révision sera déclarée irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA). Vu cette issue, la conclusion préalable en suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral est sans objet. La demanderesse a sollicité l'assistance judiciaire et il ressort des documents produits que sa situation financière est délicate. En conséquence, aucun émolument ne sera mis à sa charge.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 18 juillet 2011 par Madame M______ contre l'arrêt de la chambre administrative du 22 mars 2011 ;

- 5/5 - A/2184/2011 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Gillioz, avocat de Madame M______ ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat de ville de X______ et, pour information, au Tribunal fédéral. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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