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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.01.2016 A/2176/2014

January 19, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,797 words·~9 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2176/2014-AIDSO ATA/52/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 janvier 2016 2ème section dans la cause

Monsieur A______ contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/6 - A/2176/2014 EN FAIT 1. Le 22 avril 2014, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu trois décisions, dont Monsieur A______ (ci-après : l’ayant-droit), domicilié à Genève, était le destinataire. Il s’agissait : - d’une décision de prestations complémentaires à l’AVS, rétroagissant au 1er juillet 2010 et contenant une demande en remboursement s’élevant à CH 32'254.- ; - d’une décision de remboursement du subside de l’assurance-maladie octroyée, via les prestations complémentaires à l’AVS, à son fils du 1er avril 2014 au 30 avril 2014 ; - d’une décision de prestations d’aide sociale prenant effet au 1er mai 2014. À teneur de celle-ci, intitulée « décision de prestations d’assistance et de subside d’assurance-maladie » le SPC avisait l’ayant-droit de ce qu’il n’avait droit à aucune prestation mensuelle d’assistance dès le 1er mai 2014, dans la mesure où les dépenses reconnues s’élevaient à CHF 46'512.- et que son revenu déterminant, qui incluait des prestations de l’AVS/AI de CHF 38'052.- et un gain de CHF 11'244.60, sans compter des allocations familiales en CHF 3'600.-, s’élevait à CHF 52'902.-. 2. L’ayant-droit ayant fait opposition à ces décisions, le SPC a rejeté celles-ci par une seule décision du 20 juin 2014 mentionnant alternativement et sans précision la possibilité d’un recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ou auprès de la chambre des assurances sociales de la même Cour (ci-après : CJCAS). 3. Le 17 juillet 2014, l’ayant-droit a recouru contre la décision sur opposition précitée par un seul acte adressé à la CJCAS « et/ou » à la chambre administrative en concluant à son annulation. Il contestait exclusivement la prise en compte dans les calculs des prestations complémentaires à l’AVS, ainsi que les calculs des prestations d’aide sociale d’un revenu hypothétique imputé à son épouse. 4. Le juge délégué a transmis le recours pour information au SPC, dans l’attente de l’issue de la procédure devant la CJCAS. 5. Par arrêt du 5 novembre 2014, la CJCAS a rejeté le recours de l’ayant-droit dans la mesure de se recevabilité.

- 3/6 - A/2176/2014 Les conclusions de l’ayant-droit demandant à ce que ne soit pas pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires à l’AVS, un gain potentiel de son épouse étaient irrecevables, car la décision relative au droit aux prestations complémentaires était en force, un arrêt précédant de la CJCAS du 21 novembre 2012 n’ayant pas fait l’objet de recours. En revanche, pour le calcul du droit aux prestations complémentaires pour la période allant du 1er août 2013 au 30 avril 2014, le SPC était fondé de prendre en considération un gain potentiel de celle-ci. Si des divergences existaient entre le SPC et l’ayant-droit au sujet du montant à prendre en considération, celui-ci n’avait pas d’incidence sur le résultat, dans la mesure où dans tous les cas, le revenu retenu était supérieur au montant des dépenses. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours et il est entré en force. 6. Suite à l’arrêt précité, le juge délégué a interpelé les parties le 8 juin 2015 sur la compétence de la chambre administrative et sur l’existence d’un contentieux qui n’aurait pas été tranché par la CJCAS. 7. Le 25 juin 2015, le SPC s’est déterminé. Dans son recours du 20 juin 2014, l’ayant-droit avait exclusivement contesté la prise en compte du montant d’un revenu hypothétique imputé à son épouse, mentionné sous rubrique « gain potentiel estimé », en rapport avec le calcul des prestations complémentaires à l’AVS ou des prestations d’aide sociale. La CJCAS avait rejeté le recours de l’intéressé. Sous l’angle des prestations d’aide sociale, si la décision du 22 avril 2014 mentionnait effectivement un revenu hypothétique de l’épouse en CHF 38'384.70, ce montant n’avait pas été pris en compte dans le calcul des prestations d’aide sociale, preuve en était qu’il n’avait pas été reporté dans la colonne « assistance » du calcul des droits. Le recours n’avait pas d’objet, cas échéant, il devait être rejeté. 8. Le SPC n’ayant pas transmis au juge délégué un tirage de la décision de prestations d’aide sociale du 22 avril 2014 à laquelle il se référait dans son précédent courrier, il l’a transmis le 2 novembre 2015. Le décompte annexé à ce document confirmait que pour les prestations d’assistance, le montant du gain potentiel de l’épouse en CHF 38'384.70, qui avait fait l’objet du litige devant la CJCAS, n’avait pas été pris en considération comme revenu déterminant. 9. Le juge délégué a accordé un délai au 20 novembre 2015 au recourant pour qu’il indique s’il maintenait son recours. 10. Celui-ci n’ayant pas réagi, le juge délégué, par pli recommandé du 10 décembre 2015, lui a imparti un délai au 6 janvier 2016 pour indiquer s’il entendait maintenir son recours auprès de la chambre administrative vu l’arrêt de

- 4/6 - A/2176/2014 la CJCAS du 5 novembre 2014, dans la mesure où le seul grief qu’il émettait se rapportait à un revenu hypothétique du conjoint pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires à l’AVS/AI, mais qui ne l’avait pas été le 22 avril 2014 dans le calcul des droits aux prestations d’assistance. 11. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 consid 2 ; ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2). 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente pour connaître des décisions du SPC en matières d’aide sociale, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/251/2004 du 23 mars 2004 ; ATA F. du 8 septembre 1992). Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1/2007 précité ; ATA/807/2005 du 29 novembre 2005). Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/216/2013 du 4 avril 2013 consid. 4 ; ATA/173/2004 du 2 mars 2004). 4. De plus, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve ; elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).

- 5/6 - A/2176/2014 5. En l'espèce, le recourant, par un acte unique, a formé un recours adressé alternativement à la CJCAS ou à la chambre administrative contre les trois décisions du SPC du 22 avril 2014 dont seule l’une d’entre elles entre dans la compétence de la chambre administrative. Il n’a formulé aucun grief spécifique en rapport avec la décision d’aide sociale précitée, et n’a pas séparé la problématique des prestations complémentaires liées à l’AVS/AI de celle des prestations d'assistance. Sa volonté de recourir contre la décision relative à ces dernières n’était donc pas manifeste, et même à l'admettre, on ne peut comprendre quelles conclusions sont, même implicitement, les siennes. Face à une telle ambiguïté, le juge délégué a donné un délai au recourant, en mentionnant une possible irrecevabilité de son recours s’il ne précisait pas sa volonté de recourir contre la décision relative aux prestations de l’assistance, ou s’il maintenait ou retirait son recours eu égard au sort de la procédure devant la CJCAS. Le recourant a reçu ce courrier, adressé par pli recommandé, mais n’a pas déféré à cette invite, ce qui démontre qu’il se désintéresse de l’issue de son recours du 18 juillet 2014. Dès lors, que ce soit sous l'angle de l'art. 65 LPA mais surtout de l'art. 24 al. 2 LPA, il ne peut être entré en matière sur le recours précité en tant qu'il concerne les prestations d'assistance, si bien que celui-ci sera déclaré irrecevable. 6. Vu la nature du litige ainsi que son issue, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juillet 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du 20 juin 2014 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 6/6 - A/2176/2014 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au Service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler-Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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