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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2012 A/215/2012

July 30, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,358 words·~22 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/215/2012-FORMA ATA/463/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2012 1ère section dans la cause

Madame B______

contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/11 - A/215/2012 EN FAIT 1. Madame B______ a été immatriculée en faculté de droit à l’Université de Genève (ci-après : l’université) dès le semestre d’automne 2007/2008, mais elle a été éliminée de cette filière en septembre 2010. Après avoir été autorisée à changer de faculté, elle a été admise en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : faculté des SES) dès l’année académique 2010/2011, mais à titre conditionnel. Elle devait en conséquence réussir impérativement au mois de septembre 2011 la première partie du baccalauréat en gestion d’entreprise qu’elle avait choisi. Dans un courrier du 26 octobre 2010, le doyen de la faculté des SES a en outre précisé qu’une fois réussie cette première partie, l’étudiante ne serait plus soumise à des conditions restrictives, mais aucune équivalence ne pourrait lui être accordée sur la base de ses résultats et de ses études antérieurs. Cette décision est devenue définitive, n’ayant pas fait l’objet d’une opposition. 2. Malgré cela, le 29 novembre 2010, Mme B______ a sollicité du doyen la possibilité de bénéficier d’équivalences pour les crédits qu’elle avait acquis en faculté de droit, afin de valider les cours en option, ce que le doyen de la faculté des SES a refusé le 14 décembre 2010. 3. Lors de la session de janvier/février 2011, Mme B______ a présenté six examens de la première partie de son cursus, pour lesquels elle a obtenu les notes de 4,75, 4,25, 1,5, 3,25, 1,25 et 1,75. 4. Le 16 mars 2010 (recte : 2011), Mme B______ a prié le doyen de la faculté des SES de lui accorder une dérogation afin de changer un cours. En raison de ses tâches de mère célibataire, sa fille étant née le 7 juillet 2007, il lui était difficile de s’organiser pour suivre le cours d’économie politique intermédiaire, qu’elle souhaitait remplacer par le même cours, mais donné selon un autre horaire, par un autre enseignant, ce que le doyen l’a autorisée à faire le 24 mars 2011. 5. Au cours de la session d’examens de mai/juin 2011, Mme B______ a présenté cinq autres examens de la première partie de son cursus et obtenant les notes de 4,25, 3, 6 et 4,5. Elle ne s’est pas présentée à l’examen d’économie politique intermédiaire qui se déroulait le lundi 29 août durant l’après-midi, raison pour laquelle le relevé de notation du 24 juin 2011 indique qu’à cette occasion, elle était absente. Au cours de la session de rattrapage d’août/septembre 2011, Mme B______ devait présenter huit examens entre le 22 et le 31 août 2011. Par courrier du 24 août 2011, avant même d’avoir connaissance du résultat de l’examen « principes

- 3/11 - A/215/2012 d’économie politique » qui avait eu lieu le 22 août 2011, elle a écrit au doyen de la faculté des SES. Cet examen avait eu lieu dans la salle R 380, dans laquelle il n’y avait pas de climatisation ce jour-ci, raison pour laquelle il faisait trop chaud pour quelle puisse se concentrer et « faire travailler le cerveau ». Elle avait failli perdre connaissance en raison d’un manque d’air, car son cœur ne supportait plus cette chaleur. Elle avait conscience qu’elle était « en conditionnelle » et devait obtenir 60 crédits à la fin de cette session de rattrapage, donc son cœur battait encore plus fort. L’état de panique et la chaleur ne lui avaient pas permis de montrer ses connaissances. Elle sollicitait l’octroi d’une nouvelle tentative pour pouvoir refaire cet examen sans être éliminée de la faculté. 6. Par courrier du 31 août 2011 adressé au doyen de la faculté des SES avant réception des résultats de la session de rattrapage, Mme B______ a prié celui-là de réétudier son dossier universitaire afin de lui permettre de redoubler de manière exceptionnelle sa première année de « HEC, en prenant en considération les problèmes qui ont causé l’échec cuisant à mes [ses] examens de l’an dernier et puis les problèmes de santé qui se sont ajoutés cette année ». Lors des examens de « principes d’économie politique » le 22 août et d’ « économie politique intermédiaire » le 29 août 2011, elle avait été dans l’incapacité de terminer pour une raison médicale, comme l’attestait le certificat médical établi par un médecin des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 30 août 2011, aux termes duquel Mme B______ s’était présentée le jour en question aux urgences « en raison d’une affection médicale aigüe survenue la veille l’après-midi durant un examen ainsi que ce jour en fin de matinée après un autre examen ». Mme B______ précisait que le 22 août 2011, son état avait été aggravé par la chaleur, vu l’absence de climatisation d’air, et que le 29 août 2011, elle avait connu un trouble de la santé, raison pour laquelle elle n’avait pas pu achever ces deux examens. Elle nourrissait l’espoir que cette demande de dérogation extraordinaire pour redoubler la première année lui serait accordée, au vu des graves problèmes de santé dont elle n’était pas encore remise. 7. Selon le procès-verbal établi le 16 septembre 2011, Mme B______ avait obtenu au terme de la session de rattrapage 36 crédits au lieu des 60 requis. Elle était éliminée de la faculté, le délai qui lui avait été imparti pour réussir la première partie du baccalauréat étant échu, selon l’art. 21 § 1 let. c ou d du règlement SES. Il en était de même au terme du procès-verbal du 22 septembre 2011, après que Mme B______ a obtenu la possibilité de conserver la note d’un examen, ce qui lui avait permis d’obtenir 6 crédits supplémentaires, soit un total de 42 crédits. 8. Le 11 octobre 2011, le doyen de la faculté des SES a signifié à Mme B______ qu’il ne pouvait donner suite à sa demande de dérogation. En raison du certificat médical produit, il inscrirait une absence justifiée à l’examen

- 4/11 - A/215/2012 d’« économie politique intermédiaire », ce qui ne modifiait cependant pas la décision d’élimination de la faculté, qui devait être maintenue par souci d’équité. 9. Le 21 octobre 2011, Mme B______ a fait opposition à la décision d’élimination en remplissant le formulaire et en accompagnant celui-ci d’une lettre circonstanciée reprenant ses explications et conclusions. Lors des deux examens de « principes d’économie politique » pour lequel elle avait eu, au mois de septembre 2011, la note de 2,25, et celui d’« introduction à la comptabilité financière » qu’elle passait pour la deuxième fois et pour lequel elle avait eu en septembre 2011 la note de 1,25, elle n’était pas en possession de ses moyens, ayant souffert d’arythmie cardiaque. De plus, elle avait subi pendant deux ans et demi une violence conjugale qui l’avait poussée à quitter le domicile qu’elle occupait avec son ex-concubin, pour protéger sa fille et elle-même. Selon un certificat établi par un médecin des HUG daté du 19 octobre 2011, Mme B______ souffrait d’un état anxieux avec des épisodes de crises d’angoisse pouvant altérer sa capacité de se concentrer. Par ailleurs, elle revenait sur l’absence de climatisation lors de l’examen du 22 août 2011. Enfin, fin août 2011, en sa qualité de mère célibataire, elle avait dû consacrer beaucoup de temps et d’énergie à inscrire sa fille à l’école. Ne disposant pas d’une bourse, elle avait dû travailler à 60 % dans une société de gérance de fortune durant trois semaines, du 14 juin au 6 juillet 2011. Elle tenait à poursuivre ses études en HEC et s’était toujours battue depuis plusieurs années pour poursuivre ce but, mais elle était seule à assumer toutes ces responsabilités. Elle sollicitait une dernière chance pour passer les examens qui lui manquaient. 10. Par décision du 9 décembre 2011, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition, conformément au préavis de la commission instituée par le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE). Cette décision était fondée sur le fait que l’intéressée n’avait pas réussi la première partie du baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise dans le délai qui lui avait été fixé à septembre 2011. Or, l’art. 21 § 1 let. d du règlement d’études prévoyait dans un tel cas l’élimination de la faculté. Quant aux problèmes médicaux rencontrés et aux violences conjugales subies, justifiées par un certificat médical établi en 2009, l’étudiante n’alléguait pas que l’arythmie aurait influencé négativement d’autres examens qu’elle avait réussis, mais uniquement les deux en cause, pour lesquels une absence justifiée lui avait été accordée pour celui d’ « économie politique intermédiaire ». Le doyen devait, en application de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université, tenir compte des situations exceptionnelles. Or, les situations qu’elle alléguait ne pouvaient être considérées comme telles, car l’arythmie en question ne constituait pas un problème de santé grave et en tout état, le lien de causalité entre ces troubles et l’échec n’était pas établi. Les violences conjugales ou domestiques

- 5/11 - A/215/2012 étaient largement antérieures à la session de rattrapage, tout au moins pour celles constatées par certificat médical. Enfin, le fait de devoir travailler parallèlement à des études n’avait jamais été considéré comme étant constitutif d’une situation exceptionnelle. 11. Par acte posté le 25 janvier 2012, Mme B______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation. Son cas devait être réexaminé et elle devait se voir accorder une dernière chance pour passer les examens qui manquaient, quand elle serait en mesure de le faire, après les traitements médicaux. Elle reprenait ses explications relatives à son état de santé et sa situation personnelle. 12. Le 5 avril 2012, l’université a conclu au rejet du recours. L’étudiante alléguait que son échec portait sur deux examens, soit celui relatif aux « principes d’économie politique » et à l’ « introduction à la comptabilité financière », et se prévalait de diverses circonstances, dont aucune ne pouvait être considérée comme étant exceptionnelle selon la jurisprudence. La recourante avait été éliminée à juste titre au terme de la session de rattrapage d’août/septembre 2011, puisqu’à cette date, elle aurait impérativement dû avoir réussi la première partie du baccalauréat, sous peine d’élimination, ayant été admise à titre conditionnel. Quand bien même une troisième tentative lui serait accordée pour repasser les deux examens concernés, elle obtiendrait 6 crédits par matière, soit un total de 54 crédits, ce qui serait toujours insuffisant, la réussite de la première partie impliquant l’obtention de 60 crédits dans le délai fixé. En conséquence, le recours devait être rejeté. 13. Invitée à déposer d’éventuelles observations au sujet de cette réponse, Mme B______ s’est déterminée le 30 avril 2012. Elle n’avait jamais soutenu que son élimination ne résultait que de l’échec à deux examens. L’absence à l’un d’entre eux avait été considérée comme justifiée, raison pour laquelle elle devrait bénéficier d’une tentative supplémentaire pour représenter l’examen d’ « économie politique intermédiaire ». C’était dans ce sens que son échec à la fin de l’année académique 2010/2011 était directement causé par l’échec aux examens de « principes d’économie politique » et d’ « introduction à la comptabilité financière ». Elle admettait cependant qu’il manquait le troisième examen précité pour obtenir les 60 crédits requis. S’agissant de ses problèmes de santé, elle produisait un nouveau certificat médical établi le 23 janvier 2012 par un médecin des HUG. Il résultait de ce document qu’elle était suivie dans le service de médecine de premier recours depuis 2010, ayant présenté des épisodes de tachycardie atriale, soit des palpitations cardiaques rapides, très invalidantes, pour lesquelles des

- 6/11 - A/215/2012 investigations cardiologiques avaient été effectuées et un traitement médicamenteux par bétabloquants introduit. Elle avait aussi présenté des épisodes d’attaques de panique, survenant lors de périodes de stress, et notamment pendant et après les examens d’août 2011, raison pour laquelle elle avait consulté le service des urgences le 30 août 2011. A cette période, elle vivait également des tensions importantes dans sa relation avec son ex-partenaire, ce qui avait pu contribuer au contexte de stress. Les attaques de panique précitées se manifestaient par une sensation de malaise, avec des palpitations, des difficultés à respirer, des nausées et des diarrhées. L’étudiante relevait que l’université se contentait d’indiquer que les circonstances qu’elle alléguait ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles sans pour autant se prononcer sur celles qu’elle avançait, en particulier la panne de climatisation. Elle ne prenait pas de nouvelles conclusions et demandait à pouvoir poursuivre ses études et obtenir une dernière tentative pour les examens manquants, soit les « principes d’économie politique », l’ « introduction à la comptabilité financière » et l’ « économie politique intermédiaire », eu égard à son état de santé durant la session d’août/septembre 2011. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 9 mai 2012. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La décision d’élimination datant du 11 octobre 2011, et celle prise sur opposition du 21 octobre 2011, le recours de Mme B______ sera examiné au regard de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : le statut), ainsi que du RIO-UNIGE et du règlement précité de la faculté des SES 2010 (ci-après : RE-SES). Au vu de l’état de fait, il est constant que Mme B______, qui devait impérativement avoir réussi la première partie du baccalauréat en gestion d’entreprise en septembre 2011, n’a pas, dans ce délai, obtenu les 60 crédits requis pour que soit réussie cette première partie, conformément aux art. 11 § 2 et 21 § 1 let. c et d du RE-SES, à teneur desquels « subit un échec définitif et est éliminé de la faculté par le doyen de celle-ci l’étudiant qui n’a pas obtenu les 60 crédits de la première partie au plus tard à la session extraordinaire du 4ème semestre après le début de ses études (c) et

- 7/11 - A/215/2012 l’étudiant admis à titre conditionnel qui, à l’issue de deux semestres, n’a pas satisfait aux conditions requises (d) ». Tel est le cas de la recourante, qui, en septembre 2011, n’avait obtenu que 42 crédits. Même si, comme elle le requiert, elle était autorisée à représenter l’examen d’ « économie politique intermédiaire » pour lequel, au vu du certificat médical particulièrement succinct daté du 30 août 2011, mais faisant état d’une affection médicale aiguë, le doyen avait admis une absence justifiée le 29 août 2011, la recourante pourrait, au mieux, totaliser 48 crédits si elle réussissait ledit examen, ce qui ne changerait rien au fait que les conditions d’élimination énoncées à l’art. 21 § 1 let. c et d seraient toujours d’actualité, et la décision d’élimination en résultant bien fondée dans son principe. 3. A teneur de l’art. 58 al. 4 du statut, la décision d’élimination est prise par le doyen et celui-ci doit tenir compte des situations exceptionnelles. Reste à examiner si les événements invoqués par la recourante dans son opposition faite le 21 octobre 2011 devaient être considérés par le doyen comme constitutifs de situations exceptionnelles. Selon la jurisprudence constante qui demeure applicable, rendue par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), à laquelle a succédé le Tribunal administratif puis la chambre administrative, à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) en vigueur jusqu’en 2009, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant d’un point de vue subjectif et objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/33/2012 du 17 janvier 2012 ; ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). a. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). b. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, le fait de se trouver à bout touchant de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné, pour autant qu’il les mène à leur terme (ATA/519/2010 du 3 août 2010 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). De même, une insuffisance de deux centièmes de la moyenne requise ne peut constituer une

- 8/11 - A/215/2012 circonstance exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionnée (ACOM/23/2004 précité). c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 consid. 10c ; ATA/101/2012 précité ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/33/2012 précité ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas admis de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). De même, la chambre administrative a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique, n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009), et que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 du 16 mars 2010). Enfin, des ennuis de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie, dont se réclamait l’étudiant, aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/373/2010 du 1er juin 2010 ; ATA/229/2010 du 30 mars 2010, et les références citées). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011, et la jurisprudence citée). d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B_354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/424/2011 précité, et les références citées) : − la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas

- 9/11 - A/215/2012 contraire, le risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examen ; − aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; − le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; − le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; − l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble. 4. a. Le doyen a écarté, à juste titre, le fait que les violences conjugales subies et alléguées par la recourante puissent constituer une circonstance exceptionnelle. Le seul certificat médical produit à l’appui de cet allégué remonte à 2009 et il est ainsi sans pertinence pour les sessions d’examens s’étant déroulées en 2011. b. Le fait de devoir travailler à côté de ses études, même s’il représente une contrainte, fait partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants et n’a jamais été considéré par l’instance de recours comme une circonstance exceptionnelle (ATA/33/2012 du 17 janvier 2012). De plus, à cet égard, la recourante allègue avoir dû travailler trois semaines, du 14 juin au 6 juillet 2011, mais elle ne l’a fait qu’à hauteur de 60 %. En tout état, le rapport de causalité entre cette circonstance et l’échec n’est nullement avéré. c. La session de rattrapage s’est déroulée, s’agissant de la recourante, du lundi 22 août au mercredi 31 août 2011. La rentrée scolaire ayant eu lieu le lundi 29 août 2011, il apparaît douteux, même si la recourante est mère célibataire, qu’elle ait dû consacrer du temps et de l’énergie à l’inscription de sa fille à l’école durant la semaine du 22 au 29 août 2011, de telles inscriptions étant largement antérieures à la rentrée scolaire elle-même. Même si tel devait être le cas, la recourante connaissait cette échéance et devait dès lors s’organiser en conséquence, puisqu’elle a pris le risque de se présenter à ladite session de rattrapage. Elle se trouve ainsi mutatis mutandis dans la même situation qu’un candidat qui éprouverait des ennuis de santé et qui prendrait néanmoins le risque de se présenter à cette session dans un état déficient, dont il ne pourrait ultérieurement se prévaloir pour plaider l’annulation des résultats insatisfaisants qu’il aurait obtenus. d. Reste l’absence de climatisation le 22 août 2011 dans la salle R 380 à l’occasion de l’examen « principes d’économie politique ». A cet égard, Mme B______ avait certes fait valoir cet élément le 24 août 2011 déjà, soit avant d’avoir connaissance de la note de 2,25 qui lui a été attribuée à cette occasion, mais à cet égard, elle a produit une attestation médicale établie le 30 août 2011

- 10/11 - A/215/2012 seulement, faisant état d’une affection médicale survenue la veille, soit le 29 août, et le jour même, le 30 août, et non le 22 août 2011, et qui ne mentionne pas davantage de malaise lié à l’absence de climatisation dans la salle d’examens, cette dernière n’étant nullement avérée. Au vu de ce qui précède, le doyen était fondé à considérer qu’aucune des circonstances alléguées par la recourante n’était constitutive d’une situation exceptionnelle. Enfin, selon la jurisprudence relative à la question de savoir si, en cas de situation d’élimination, une dérogation peut être accordée par le doyen de la faculté pour justes motifs, n’est considérée comme telle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cas d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/376/2012 du 12 juin 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/37/2012 précité ; ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). En l’espèce, la recourante n’a pas démontré l’existence de justes motifs permettant l’octroi d’une dérogation. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La recourante étant exonérée des taxes universitaires, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2012 par Madame B______ contre la décision sur opposition du 9 décembre 2011 de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 11/11 - A/215/2012 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame B______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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