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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.07.2015 A/2145/2015

July 17, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,527 words·~23 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2145/2015-MARPU ATA/742/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 juillet 2015 sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

TRACETEL SA représenté par Me Marc Balavoine, avocat contre TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS représenté par Me Bertrand Reich, avocat et TPG VÉLO SA, appelée en cause représentée par Me Bertrand Reich, avocat

- 2/11 - A/2145/2015 Attendu, en fait, que : 1) Le 6 mars 2012, les Transports publics genevois, établissement de droit public, (ci-après : TPG) ont lancé un appel d’offres sur le marché d’achat des fournitures, en procédure ouverte et soumis aux accords internationaux. Le marché portait sur la mise en œuvre d’un système de location automatisée de vélos en libre-service dans le canton de Genève (ci-après : projet VLS). Les offres des soumissionnaires devaient respecter les différentes conditions de participation, ainsi que le cahier des charges et les documents complémentaires qui étaient à leur disposition. 2) Le cahier des charges donnait des informations au sujet du calendrier prévisionnel. Ainsi, la décision d’adjudication serait prise à la fin du mois de septembre 2012. Les soumissionnaires devaient être informés de certaines « notes importantes » au nombre desquelles : « Le contrat ne sera signé que lorsque les TPG auraient reçu une garantie de financement de l’ensemble du projet VLS. Ainsi, notamment, le contrat ne sera signé qu’après : - l’acceptation du financement par les communes et l’État de Genève ; - l’expiration des délais référendaires des votations de crédit par les Conseillers municipaux des communes participant au projet VLS ; - la signature du contrat de prestations entre les TPG et l’État de Genève ; - la signature de la convention d’engagement entre les TPG et les communes participantes » ; de même : « Avant la conclusion du contrat, si le projet était abandonné, aucune indemnité ne serait versée pour le travail effectué dans le cadre du présent appel d’offres » ; et encore : « Si en cours de contrat, l’État de Genève et/ou les communes participant au projet VLS diminuaient leur participation financière ou prenaient toute autre mesure susceptible d’affecter de manière directe ou indirecte l’objet du présent contrat, les TPG pourraient mettre un terme à celui-ci, en tout ou partie, sans versement d’indemnité ». 3) Le 31 mai 2012, les TPG ont créé la société anonyme de droit suisse TPG Vélo SA (ci-après : TPG VÉLO), au capital social de CHF 500'000.-, dont le but est l’exploitation, la gestion et la maintenance d’un système de vélos en libre-service ; la vente de différents produits et services y-relatifs.

- 3/11 - A/2145/2015 4) TRACETEL SA, société anonyme de droit français (ci-après : TRACETEL ou la recourante) a adressé aux TPG une offre à la suite de l’appel d’offres du 6 mars 2012. 5) Le 7 juin 2012, le Conseil d’État a transmis au Grand Conseil un projet de loi PL 10’989 « accordant une indemnité à TPG VÉLO dans le cadre du contrat de prestations qui la liait à l’État de Genève portant sur la prestation de vélos en libre services pour les années 2013 et 2014 (consultable avec l’entier des travaux préparatoires sur le site internet du Grand Conseil http://ge.ch/grandconseil/search?search=pl+10989). Selon l’exposé des motifs, les initiateurs de celui-ci, soit des collectivités ou entités publiques avaient décidé de confier le pilotage du projet VLS aux TPG. Ceux-ci avaient proposé la création « d’une structure fille ad hoc », dénommée TPG VÉLO. Cette société anonyme avait pour but la mise en œuvre du projet VLS pour Genève. Elle était chargée de la commande des stations et des vélos auprès du fournisseur, de la mise en place des stations en partenariat avec les communes, ainsi que de l’exploitation et de la maintenance du système en recourant pour cela à de la sous-traitance à forte composante sociale. 6) Le PL 10’989 ratifiait, à l’art. 1, un contrat de prestations conclu le 31 mai 2012 entre l’État de Genève et TPG VÉLO. Dans le cadre dudit contrat, cette dernière recevait une indemnité de fonctionnement qui devait lui permettre la mise en œuvre de la prestation de mise à disposition du public du projet VLS. Le 28 juin 2012, le Grand Conseil l’a renvoyé pour examen à la commission des finances. 7) Le 25 septembre 2012, les TPG ont écrit à TRACETEL. Ils avaient adjugé le marché du projet VLS à la Société de Vélos en Libre-Service sise à Lachine au Canada (ci-après : l’adjudicataire), pour un montant hors TVA de CHF 6'182'713.-. TRACETEL avait été placée au 2ème rang sur 5 offres évaluées. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 8) Le 25 janvier 2013, le Grand Conseil a entamé le 1er débat sur le rapport de la commission des finances chargé d’étudier le PL 10’989 (Rapport PL 10’989-A). La majorité de la commission y critiquait le processus de soumission. La procédure avait été libellée de telle sorte qu’une seule et unique technologie pouvait entrer en ligne de compte. Les études sur aspects financiers n’avaient pas été menées de manière sérieuse. Les problèmes relatifs à la solidité financière de la société canadienne étaient mis en avant. Le projet était approximatif de même que son financement. Après un débat animé, le Grand Conseil a renvoyé le rapport sur le PL 10’989 a été renvoyé à la commission des finances. 9) Par décision du 6 février 2013, les TPG ont révoqué leur décision d’adjudication. L’adjudicataire ne répondait plus aux conditions pour être admis à soumissionner. Il n’offrait plus les garanties de bienfacture, de solvabilité et de correction en affaire, auxquels ils pouvaient s’attendre.

- 4/11 - A/2145/2015 10) Par décision du 18 mars 2013, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a refusé de restituer l’effet suspensif à la décision précitée, contre laquelle l’adjudicataire avait recouru, requête traitée comme une demande de mesures provisionnelles (ATA/171/2013). Par la suite la cause a été rayée du rôle vu le retrait du recours. 11) Le 26 juin 2014, le Conseiller d’État en charge du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le département) a écrit aux TPG. Les experts avaient identifié un certain nombre de manques dans le projet. Le financement de l’exportation n’était assuré qu’à un tiers à ce stade. En attendant la décision du Grand Conseil au sujet du PL 10’989, aucun risque financier ne devait être pris, lié à l’adjudication du marché public en cours. La gestion du projet VLS devait être prise en charge par TPG VÉLO en collaboration avec les services de l’État concernés et les communes participantes au projet. 12) Le 9 octobre 2014, le Grand Conseil a examiné le nouveau rapport du 30 avril 2013 de la commission des finances chargé d’étudier le PL 10’989 (PL 10’989-B). À la suite d’un débat nourri, le PL 10’989 a été renvoyé, en 2ème débat, à la commission des finances, pour étude complémentaire sur les différentes options qui se présentaient sur le plan technologique. 13) Le 8 juin 2015, les TPG ont écrit, par pli recommandé avec accusé de réception, à TRACETEL. Ils avaient décidé d’interrompre l’appel d’offres engagé le 6 mars 2012. Selon la lettre de mission du département du 26 juin 2014 et la décision du conseil de l’administration du 26 mai 2015, le projet VLS était désormais porté par une entité tierce, formellement indépendante des TPG. Ils interrompaient donc le processus lié au marché public précité conformément à l’art. 47 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01). Ils ne renouvelleraient pas l’appel d’offres, n’étant plus en charge du projet précité. Cette décision ne préjugeait en rien d’un éventuel processus de mise en concurrence par l’entité qui portait désormais le projet. La décision a également été publiée dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) du 9 juin 2015. 14) Par acte posté le 19 juin 2015 en Suisse, TRACETEL a formé un recours auprès de la chambre administrative, concluant sur le fond à son annulation et à ce que les TPG soient condamnés à lui adjuger le marché du projet VLS, subsidiairement, à ce que la cause, après annulation de la décision, soit retournée aux TPG pour nouvelle décision, plus subsidiairement que le caractère illicite de cette décision soit constaté. Préalablement, elle concluait à la restitution de l’effet suspensif et à ce qu’il soit fait interdiction aux TPG et à TPG VÉLO dont elle demandait l’appel en cause, de commencer un nouvel appel d’offres ayant pour objet la mise en œuvre d’un système de location automatisé de vélos en libre-service à Genève, ceci sous la menace de poursuites pénales.

- 5/11 - A/2145/2015 Lorsque la décision de révocation du 6 février 2013 était entrée en force, elle avait continué à manifester son intérêt à se voir adjuger le projet VLS. Elle avait été surprise de la décision d’interrompre l’appel d’offres, dont elle n’avait pas été prévenue. Elle n’avait pas pu avoir accès complet à la lettre de mission du département, qui lui a été refusée par les intimés. Les TPG avaient violé son droit d’être entendu, non seulement parce qu’elle n’avait pas été consultée, mais parce qu’on lui refusait l’accès a un document auquel la décision attaquée se référait. Il n’y avait aucun intérêt public prépondérant qui s’opposait à la communication de tout ou partie de la lettre de mission. Il ne suffisait pas de qualifier ce document de confidentiel pour faire échec à son droit d’accès. Sur le fond, il n’existait pas de juste motif ou de raison importante qui justifierait, d’un point de vue légal, l’interruption de l’appel d’offres litigieux. TPG VÉLO était en effet en charge du projet depuis sa constitution, ce qui ressortait du PL 10'989 demandant la ratification du contrat de prestation à laquelle cette entité était déjà partie le 7 juin 2012, date de sa conclusion. L’argument selon lequel le projet de VLS était porté par une entité tierce désormais, formellement indépendante des TPG, ne tenait pas. Les conditions d’interruption de la procédure d’adjudication n’étaient pas réalisées. Une telle décision nécessitait l’existence de justes motifs ou des raisons importantes, qui n’existaient que lorsqu’un abandon ou une modification importante du projet était nécessaire. En rapport avec une procédure fédéral de marché public, le Tribunal fédéral avait précisé que les motifs fondés devaient se trouver en rapport avec un intérêt public. Il devait s’agir d’un motif objectif ne visant pas à discriminer délibérément un soumissionnaire. En l’espèce, le motif évoqué par les TPG ne remplissait pas cette condition. Le changement de pouvoir adjudicateur en cours de marché, ne justifiait pas que celui-ci soit interrompu, ce d’autant plus que l’appelée en cause occupait déjà le rôle de nouvel opérateur depuis 2012. Dès lors que le marché ne pouvait être interrompu, il devait lui être adjugé puisqu’il était arrivé à la deuxième place. 15) Le 24 juin 2015, le juge délégué a appelé en cause TPG VÉLO. 16) Le 7 juillet 2015, les TPG ont conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles concluant à l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour agir, subsidiairement à son rejet. L’effet suspensif n’avait pas à être restitué, les mesures pré-provisionnelles ordonnées devaient être révoquées et toute nouvelle demande de mesure provisionnelle rejetée. Le recours était irrecevable faute d’intérêt digne de protection de la recourante. En effet, l’interruption de la procédure ne conduisait pas à l’adjudication à une tierce entité. Il n’y avait aucun intérêt personnel à l’annulation de cette décision. Sur le fond, le recours n’était pas fondé. La décision avait été prise parce que ce n’était plus les TPG qui prenaient en charge la mise en place du projet VLS, ce qui leur était imposé par leur autorité de tutelle qui avait désigné TPG VÉLO comme porteur du projet. Cette dernière était certes une filiale des TPG mais elle n’était une entité

- 6/11 - A/2145/2015 juridiquement distincte, au financement autonome. À plusieurs reprises, la chambre administrative avait déjà jugé contre une collectivité publique et une entité de droit public qu’elle contrôle, il y avait possibilité de coexistence de deux entités juridiques distinctes et autonome. Quoiqu’il en soit, si les TPG devaient attribuer un marché alors que le pouvoir adjudicateur était maintenant une autre entité, cette décision serait au mieux sans effet, au pire nulle de plein droit. En tous les cas, elle ne serait pas suivie par la conclusion d’un marché. Au demeurant, la technologie avait récemment fortement évolué, notamment en matière de géolocalisation, de sorte que la conception du marché mis en concurrence en 2012 devait être complètement revue, ce qui justifiait également une interruption du marché. Aucune violation du droit d’être entendu de la recourante ne pouvait être constatée. Aucune disposition ne prévoyait que le pouvoir adjudicateur doive interpeler un soumissionnaire préalablement lorsqu’il entend prendre une telle décision. En outre, la recourante avait eu accès aux extraits de la lettre de mission qui lui était utile dans le cadre de la présente cause. 17) Le 7 juillet également, TPG Vélo a conclu au rejet du recours et au refus de toute mesure provisionnelle en révoquant celle ordonnée. Elle n’avait jamais participé aux décisions de l’intimée, ni affirmé ou même laissé entendre à la recourante que celle-ci se verrait attribuer la mise en place effective d’un système de vélos en libre-service. Elle bénéficiait d’un financement cantonal, autonome, complètement indépendant de celui de l’intimée. Elle travaillait d’arrache-pied à la mise au point d’un projet novateur qui avait déjà été présenté le 2 juillet 2015 aux pouvoirs publics (cantonaux, ville de Genève et Carouge, ainsi qu’à l’association des communes genevoises). Elle avait reçu un accueil très positif. Elle entendait engager une mise en concurrence qui devait être organisée et une publication dans le courant de l’automne 2015. Elle n’existait pas lorsque l’appel d’offres avait été lancé le 6 mars 2015. Sur le fond, elle constatait la caducité technologique du projet mis en concurrence en 2012. Treize villes Suisses avaient opté pour un système technologiquement plus avancé. En outre, le financement du projet n’était pas assuré puisque la commission des finances du Grand Conseil avait refusé une 3ème fois de financer le projet initial de vélos en libre-service, ainsi qu’en faisait état un quotidien local dans son édition du 2 juillet 2015. Le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de la présente procédure ne se justifiait pas. Si elle devait, par hypothèse, mettre en concurrence un marché en violation des droits de la recourante, celle-ci disposerait de moyens utiles pour s’y opposer en recourant contre le nouvel appel d’offres. Cette dernière n’était pas en droit de lui faire interdire préventivement d’user des instruments prévus par le législateur. Une telle interdiction atteindrait sa liberté économique. Pour le surplus, représenté par le même avocat que TPG, elle a repris la même argumentation que cette dernière en l’adaptant à son point de vue. Son projet, développé en toute

- 7/11 - A/2145/2015 indépendance, ne se superposait pas à celui mis en concurrence par les TPG. Vu la volonté politique de l’autorité de tutelle de ceux-ci, ces dernier n’avaient pas eu d’autre choix que d’interrompre le processus d’adjudication du marché, ainsi qu’il l’avait fait. 18) Sur ce, par avis aux parties du 8 juillet 2015, la cause a été gardé à juger sur mesures provisionnelles. Considérant, en droit que : 1) La présidence de la chambre administrative est compétente pour statuer en matière de mesures provisionnelles (art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 2) Le présent recours, interjeté contre une décision d’interruption d’un marché public prise par un établissement de droit public, et interjeté dans les dix jours pardevant l’autorité compétente est prima facie recevable (art. 15 al. 1bis let e et 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 55 let. d et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA). En matière de marchés publics, soumis ou non aux traités internationaux, le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP). Toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP). « L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chance de succès, dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice » (Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Bernard ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, 2010, pp. 311- 34 n. 15, p. 317). La restitution de l’effet suspensif constitue une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/146/2015 du 3 février 2015 ; ATA/1037/2014 du 19 décembre 2014 ; ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5 ; ATA/85/2012 du 7 février 2012 consid. 2 ; ATA/752/2011 du 8 décembre 2011 ; ATA/614/2011 du

- 8/11 - A/2145/2015 28 septembre 2011 consid. 2 ; ATA/214/2011 du 1er avril 2011 et la jurisprudence citée). 4) À teneur de l’art. 8 ch. 4 lit. a de l’Accord GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP - RS 0632.231.422), une autorité adjudicatrice peut interrompre un marché public pour des raisons d’intérêt public. Cette règle est reprise en droit intercantonal qui prévoit une procédure d’interruption en cas de justes motifs (art. 13 let. i AIMP). Dans le canton de Genève, selon l’art. 47 al. 1 RMP, une procédure d’adjudication peut être interrompue pour de justes motifs ou des raisons importantes, dont cette disposition cite quatre exemples. Parmi ceux-ci, figure la nécessité d’abandonner ou de modifier de manière importante le projet (art. 47 al. 1 let. c RMP). 5) Une procédure d’adjudication ne peut plus être interrompue dès lors que la procédure non contentieuse a été achevée par une décision d’adjudication (Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2014, p. 226 n. 358). Toutefois, lorsque cette dernière a été révoquée, la procédure d’adjudication est ré-ouverte. En tel cas, celleci peut, dans la règle, prononcer l’adjudication en faveur du soumissionnaire arrivé au deuxième rang, mais elle n’y est pas contrainte dans la mesure où les circonstances ont changé, notamment lorsque les conditions d’interruption du marché sont réunies sont réunies (Étienne POLTIER, op cit, p.232, n. 366 ; Martin BEYELER, der Geltungsanspruch des Vergaberecht, 2012, n. 2801 et 2803). 6) En l’espèce, à partir du dossier qui lui est soumis et des données relatives au fonctionnement des organes de l’État accessibles au public, notamment les travaux législatifs du Grand Conseil, la chambre administrative constate que l’intimée a dû révoquer le 6 février 2013 sa décision d’adjudication du 25 septembre 2012 en raison de l’inaptitude de l’adjudicataire à exécuter le marché. Cette décision étant entrée en force, le processus d’adjudication a été repris, si bien que la question d’une réattribution de celui-ci se posait à nouveau. Toutefois, entre 2012 et 2015, en raison de l’évolution de la technologie, de nouveaux procédés de mise à disposition d’un parc de vélos publics semblent être apparues ou s’être développées de manière satisfaisante, ainsi que des expériences menées dans d’autres cantons semblent l’avoir révélé. En outre, le financement du projet VLS qui a fait l’objet de l’appel d’offres, par les collectivités publiques n’était aucunement assuré, les budgets nécessaires n’étant pas votés et fortement contestés par le Grand Conseil, autorité politique en premier lieu concernée par le financement. Or, à teneur du cahier des charges de l’appel d’offres du 6 mars 2012 dont la recourante avait connaissance, la signature du contrat d’exécution du marché était conditionnée à l’octroi des moyens financiers nécessaires par les collectivités publiques concernées. Dans ces circonstances, l’intimée, qui constatait d’une part l’impossibilité d’obtenir le financement nécessaire à l’exécution du marché et d’autre part la volonté des organes politiques auxquelles incombait la décision de voter ces financements, de n’accepter de les délivrer que si celui-ci était ouvert plus largement qu’en 2012 à

- 9/11 - A/2145/2015 différents procédés technologiques, pouvait a priori considérer qu’il ne servait à rien de réattribuer le marché public en cours, et que les conditions légales étaient réunies pour l’interrompre en application de l’art. 47 al. 1 let. c RMP. La recourante considère que, par sa décision d’interruption, l’intimée contourne la loi dans le but de se dérober à ses obligations. Ce fait serait établi par le fait que la nouvelle procédure d’adjudication envisagée serait lancée par l’appelée en cause alors que celle-ci est, dans les faits déjà en charge de la conduite du projet depuis 2012, puisqu’elle est partie au contrat de prestation signé le 31 mai 2012. Sur la base du dossier, cet élément n’a a priori pas de pertinence pour apprécier la conformité au droit de la décision attaquée. En effet, le motifs d’interruption du marché subsistent - fondé sur la nécessité d’adapter le projet pour tenir compte de l’évolution de la technologie afin de pouvoir obtenir le financement sollicité - que la compétence de mener à chef le projet VLS, que la compétence de conduire le projet passe à TPG VÉLO ou qu’elle reste en mains de l’intimée. Cette problématique fera l’objet d’une instruction plus détaillée dans le cadre de l’examen du fond du recours. Toutefois, sur la base des éléments existants, force est de constater, au présent stade de la procédure, que les chances de succès du recours sont ténues. 7) Pour le surplus, l’intérêt public à la mise en place d’un système de location automatisée de vélos en libre-service dans le canton de Genève, au bénéfice d’un financement adéquat, l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à l’obtention d’un marché dont la réalisation est aléatoire faute de financement. Dans ces circonstances, la chambre administrative ne voit pas de raison, en application des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, de restituer l’effet suspensif au recours. 8) La recourante sollicite qu’il soit fait interdiction à l’autorité intimée ou à l’appelée en cause, sous la menace de la peine de l’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), de commencer un appel d’offres ayant pour objet la mise en œuvre d’un système de location automatisée de vélos en libre-service à Genève, ceci jusqu’à droit jugé dans la présente cause. 9) À teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, le juge peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). Les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen

- 10/11 - A/2145/2015 in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 10) En l’occurrence, dans la mesure où l’effet suspensif, qui appartient également aux mesures dites « provisionnelles » (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) ne peut être accordé au recours contre la décision de suspension du marché VLS prise par l’intimée, ce qui a pour conséquence que cette interruption déploie ses effets juridiques nonobstant la présente procédure, on ne voit pas qu’abstraitement il puisse lui être parallèlement fait interdiction de lancer une nouvelle offre, ce à quoi elle a au demeurant expressément renoncé dans la décision querellée. 11) La recourante a pris les mêmes conclusions vis-à-vis de l’appelée en cause. Certes, celle-ci est partie à la présente procédure de recours mais elle n’intervenait pas juridiquement dans la procédure d’adjudication litigieuse. La question de la recevabilité des conclusions prises à son encontre peut être laissée ouverte dans la mesure où aucune disposition ne peut être prise pour empêcher l’appelée en cause de lancer en tant que pouvoir adjudicateur un nouvel appel d’offres, ceci pour des motifs identiques. Le marché public lancé en 2012 par l’intimée est interrompu. Quelle que soit la décision qui interviendra sur le fond du présent recours, aucun intérêt public ne peut permettre d’empêcher qu’une tierce entité, telle l’appelée en cause, décide d’organiser un nouvel appel de offre sur un objet identique. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de TRACETEL SA contre la décision du 9 juin 2015 d’interruption de l’appel d’offres des Transports Publics Genevois pour la mise en œuvre d’un système de location automatisée de vélos en libre-service à Genève ; rejette la requête en mesures provisionnelles formées par TRACETEL SA vis-à-vis des Transports Publics Genevois ; rejette, en tant qu’elle est recevable, la requête en mesures provisionnelles formées par TRACETEL SA vis-à-vis de TPG VÉLO SA ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

- 11/11 - A/2145/2015 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Marc Balavoine, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Bertrand Reich, avocat de Transports publics genevois et de TPG Vélo SA.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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