RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2139/2018-AIDSO ATA/891/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 mai 2019 1 ère section dans la cause
Mme A______
contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
- 2/9 - A/2139/2018 EN FAIT 1. Par décision 12 juin 2018, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fait part à Mme A______ de ce que sa contribution mensuelle au placement de son enfant B______ A______, né en ______ 2008, avait été fixée à CHF 892.- à facturer mensuellement dès le 15 avril 2018, soit CHF 720.- (80 % de CHF 900.-) au titre des frais de pension et CHF 172.- (80 % de CHF 215.-) au titre de l’entretien personnel de 8 à 9 ans, entretien qui serait adapté en fonction de l’âge de l’enfant. Cette contribution tenait compte d’un rabais de 20 % calculé sur la base du revenu de Mme A______ et du nombre d’enfants à sa charge, référence étant faite à la case D3 d’un barème. « Les autres frais éventuels, à concurrence des montants effectifs (art. 2 al. 3 et 4), [étaient] également à [sa] charge ». Le « calcul du code tarif 2018 » établi le 11 juin 2018 par le centre de compétences du RDU retenait, comme « code tarif appliqué », 20 %, sur la base des éléments suivants : « revenu individuel 2016 AFC » ; trois enfants à charge ; « RDU supérieur à 99’001.- et inférieur à 110’000.- » ; « calculé le 11 juin 2018 selon le barème Participation financière des parents 2018 – version 2 ». 2. Par acte expédié le 21 juin 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), Mme A______ a sollicité que les frais de pension ainsi que l’entretien personnel fixés par cette décision soient revus. Elle était une mère seule avec trois enfants à sa charge et ne bénéficiant d’aucune aide de la part des pères. Le père de B______, qui jusqu’à présent avait vu celui-ci seulement lorsque cela lui plaisait et n’avait aucunement subvenu à ses besoins, et contre lequel elle avait saisi les 5 et 21 avril 2018 le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) afin qu’il participe à son entretien et à son éducation, avec la précision qu’il avait reconnu l’enfant et qu’elle avait l’autorité parentale à l’égard de celui-ci, devrait également supporter les frais fixés par le SPMi. Le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) était pris en considération dans le calcul des frais de pension et non le « RDU socle » qui ne prenait pas en compte les subsides d’assurance-maladie des enfants ni les allocations de logement. Elle ne comprenait pas pourquoi le tarif d’entretien prenait en considération ces revenus en plus dans le calcul.
- 3/9 - A/2139/2018 Malgré son emploi, elle arrivait tout juste à subvenir aux besoins de tous les membres de la famille, et le prix de pension qui lui était demandé était « exorbitant ». Étaient notamment produits, outre les courriers susmentionnés au TPI, une lettre au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ainsi qu’un écrit du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE). 3. Dans sa réponse du 16 juillet 2018, le SPMi a conclu au maintien de sa décision querellée. À teneur de la « convention de placement » relative à B______, placé à la Maison C______, signée le 6 avril 2018, seule Mme A______ était mentionnée sous « les représentants légaux », et donc détentrice des droits parentaux à l’égard de cet enfant, de sorte qu’il appartenait à elle seule de contribuer aux frais de placement. Dans ce cas, la participation par moitié des deux parents n’avait pas lieu de s’appliquer. Le mode de calcul du RDU était régi par la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), en particulier son art. 13A. 4. Par réplique du 22 août 2018, Mme A______ a persisté dans ses conclusions et arguments. Les difficultés familiales l’avaient amenée, malgré ses hésitations et réticences, à accepter le placement de B______. Elle avait effectivement signé la convention de placement, mais on ne lui avait jamais dit qu’il fallait que le père la signe également. De toute façon, ses rapports étaient tellement houleux avec lui qu’il n’avait jamais voulu collaborer. Elle travaillait à 60 % et ne recevait pas d’aides de l’État sauf les allocations familiales et CHF 200.- d’allocation de logement. Depuis le placement de B______, elle avait dû apporter et payer de sa poche tout ce qui était inhérent à son hygiène et son entretien. 5. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 4/9 - A/2139/2018 2. Aux termes de l’art. 1 al. 1 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d’enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 (RCFEMP - J 6 26.04), l’office de l’enfance et de la jeunesse et l’office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès des père et mère du mineur placé dans différents types d’institutions énumérés aux let. a à e. À teneur de l’art. 1 al. 3 RCFEMP, la part du financement du placement non couverte par la contribution des père et mère est à la charge de l’État. En vertu de l’art. 2 RCFEMP, lors de placements résidentiels au sens de l’art. 1 al. 1 let. a à c RCFEMP, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.- (al. 1). À ce montant se rajoutent les frais d’entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère (al. 2). D’autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère (camps par exemple) à concurrence des frais effectifs (al. 4). Selon l’art. 3 RCFEMP, les frais d’entretien personnel mensuels s’élèvent à CHF 215.- pour un enfant âgé entre 8 et 9 ans, CHF 235.- pour un enfant âgé entre 10 et 11 ans. Conformément à l’art. 5 RCFEMP, un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, selon le barème ci-après, pour le prix de pension fixé à l’art. 2 al. 1 RCFEMP et les frais d’entretien personnel définis à l’art. 3 RCFEMP, à savoir 20 % pour une limite du revenu familial pour un enfant de CHF 84’001.- à CHF 95’000.-, étant précisé que dès le deuxième enfant à charge, il faut ajouter CHF 7’500.- par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial (al. 1). Les limites de revenus sont exprimées en francs, calculées en application de la LRDU (al. 2). La limite du revenu est identique pour un couple marié ou une famille monoparentale (al. 4). 3. a. En l’espèce, dans l’un de ses deux griefs, la recourante ne conteste pas le calcul en tant que tel de son RDU tel que pris en compte par l’intimé, mais le fait que ce n’est pas son seul socle RDU qui a été retenu, mais ledit socle avec les subsides de l’assurance-maladie et les allocations de logement dont elle bénéficiait. b. Selon son art. 2 intitulé « champ d’application », la LRDU s’applique à toutes les prestations sociales sous condition de ressources qui font l’objet de l’art. 13 LRDU (al. 1). Le RDU peut également servir de référence, notamment, pour le calcul de prestations tarifaires, d’émoluments ou l’application de tarifs destinés à rétribuer ou défrayer des prestations fournies par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, leurs administrations et les commissions qui en dépendent, les établissements de droit public cantonaux, ainsi que les communes (al. 2 let. a) ; pour le traitement des dossiers de personnes sous mandat de protection gérés par les services compétents de l’État (al. 2 let. b). Le Conseil
- 5/9 - A/2139/2018 d’État définit par règlement les institutions, les prestations tarifaires, émoluments et tarifs visés à l’al. 2 (al. 3). L’art. 1 al. 2 du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU - J 4 06.01) précise que les services de l’État visés à l’art. 2 al. 2 let. b de la loi sont le service de protection de l’adulte (let. a) ; le SPMi (let. b). Pour ce qui est des « principes et définitions », l’art. 3 LRDU prévoit que le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens des art. 8 à 10 LRDU (al. 1). Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU constituent le socle du RDU. Ils se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Sont réservées les exceptions prévues par la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), et par la présente loi (al. 2). Les prestations mentionnées à l’art. 13 LRDU s’ajoutent au socle du RDU, selon l’art. 8 al. 3 LRDU (al. 3). Pour la définition de l’unité économique de référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique (al. 4). Aux termes de l’art. 4 al. 1 LRDU, le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus, notamment le produit de l’activité lucrative dépendante au sens de l’art. 18 LIPP (let. a), et « les autres prestations sociales non comprises dans [l’art. 13 LRDU] » (let. h). En vertu de l’art. 8 LRDU, le calcul du RDU est individuel. Il s’applique aux personnes majeures et à l’ensemble des prestations sociales visées à l’art. 13 LRDU (al. 1). Le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30 ; al. 2). Lorsqu’une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l’art. 13 LRDU, son montant s’ajoute au socle du RDU selon l’al. 2 du présent article et le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations accordées aux personnes mineures sont reportées dans le RDU du ou des parents concernés (al. 3). Le Conseil d’État fixe par règlement les dispositions relatives au calcul du revenu déterminant unifié (al. 4). En outre, l’art. 9 LRDU dispose que le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (al. 1). Dans le cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du RDU est calculé sur la base des revenus bruts, multipliés par un coefficient défini par voie réglementaire, et augmentés d’un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU (al. 2). Le socle du RDU au sens des al. 1 et 2 peut être actualisé (al. 3).
- 6/9 - A/2139/2018 À l’art. 13 al. 1 let. a LRDU, les subsides de l’assurance-maladie (ch. 1) et les allocations de logement (ch.3) font partie des prestations catégorielles à demander dans l’ordre indiqué, conformément également à l’art. 11 al. 1 LRDU. L’art. 12 let. c LRDU définit les prestations tarifaires comme des prestations en nature ou de rabais qui sont accordés sous condition de ressources, dont les tarifs dépendent du RDU et qui se fondent sur une loi, un règlement ou un arrêté. Selon l’art. 13A LRDU, les prestations tarifaires sont calculées sur la base du RDU, tel que défini à l’art. 9 al. 1 et 2 LRDU, et additionné des prestations catégorielles et de comblement obtenues. Demeure réservé l’art. 10 al. 3 2ème phr. LRDU (al.1). Les prestations tarifaires n’entrent pas dans le calcul du RDU (al. 2). c. Dans le cas présent, le rabais au sens de l’art. 5 RCFEMP entre dans le cadre de l’art. 2 al. 2 let. a ou b LRDU, voire 1 al. 2 let. b RRDU, et correspond à une prestation tarifaire, plus précisément de rabais, au sens de l’art. 12 let. c LRDU. Il se calcule donc conformément à l’art. 13A LRDU. Il s’ensuit que les prestations catégorielles que sont les subsides de l’assurance-maladie (art. 13 al. 1 let. a ch. 1 LRDU) et les allocations de logement (art. 13 al. 1 let. a ch. 3 LRDU) doivent, en application de l’art. 13A al. 1 1ère phr. LRDU et en cohérence avec l’art. 8 al. 3 1ère phr. LRDU, être additionnées au socle RDU fixé par les art. 8 al. 2 ainsi que 9 al. 1 et 2 LRDU. Il n’y a pas d’exception prévue sur ce point par le RRDU ou le RCFEMP, de sorte que le rabais sur le prix de pension et les frais d’entretien personnel est calculé de la même façon que pour les autres prestations tarifaires. En définitive, ce grief de la recourante est infondé et la décision querellée est conforme au droit concernant ce point. 4. a. Dans un autre grief, la recourante reproche à l’intimé de ne pas faire supporter une partie des frais du placement au père de l’enfant. b. Selon la jurisprudence constante, la chambre de céans, en application du RCFEMP comme de l’ancien règlement fixant les frais de pension de mineurs placés hors du foyer familial du 27 juillet 2011 (aRFPMHF) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la contribution des parents aux frais de placement de leur enfant mineur doit être fixée en tenant compte des principes de droit civil. Cette obligation découle de l’art. 276 du code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210 ; ATA/659/2013 du 1er octobre 2013 consid. 8 ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 6 ; aussi ATA/67/2012 du 31 janvier 2012 consid. 7). Aux termes de l’art. 276 du CC, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires
- 7/9 - A/2139/2018 (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). En vertu de l’art. 285 CC, également dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L’obligation d’entretien des père et mère de l’enfant est une conséquence légale de l’établissement ou de la reconnaissance d’un lien de filiation (Denis PIOTET, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 1 et 5 ad art. 276 CC). En outre, par les modifications des art. 276 et 285 CC entrées en vigueur le 1er janvier 2017, la référence à la garde en tant que critère pour déterminer le type de prestation d’entretien des père et mère a été supprimée, et il a été précisé que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ainsi que par des prestations pécuniaires (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 ss, spéc. 552 à 554). Le RCFEMP prévoit qu’une contribution financière aux frais de pension et d’entretien est perçue auprès des père et mère du mineur placé (art. 1 al. 1), sans préciser s’il s’agit uniquement du parent ayant l’autorité parentale et la garde sur l’enfant, suivant en cela l’art. 285 al. 1 CC (ATA/276/2015 du 17 mars 2015 consid. 8). c. Au regard de ces règles et principes, c’est de manière non fondée que le SPMi a estimé que la qualité de seule détentrice des droits parentaux à l’égard de l’enfant placé et la signature de la convention de placement par la seule intéressée conduisaient à ce que celle-ci soit seule à participer aux frais dus au placement. Ces seuls motifs sont insuffisants pour renoncer à toute participation du père, étant notamment rappelé que l’obligation d’entretien, et donc de participation aux frais de placement, résulte déjà de l’établissement ou de la reconnaissance d’un lien de filiation à l’égard de B______. L’intimé devra dès lors examiner si la recourante est le seul parent à être susceptible d’être mis à contribution ou s’il doit percevoir une partie de la participation financière aux frais de placement de B______ auprès de chacun de ses parents, donc également auprès de son père désigné par la recourante, pour autant que celui-ci soit bien le père de l’enfant selon le droit de la filiation, ce qu’il appartiendra au SPMi de vérifier si besoin. L’intimé devra répartir le
- 8/9 - A/2139/2018 montant qui sera fixé, conformément aux principes de droit civil, en particulier en fonction des ressources de chacun des parents, selon les règles du CC en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (Message du Conseil fédéral précité, p. 556 à 558 ; ATA/276/2015 précité consid. 8 ; ATA/401/2013 précité consid. 6). La cause sera ainsi renvoyée au SPMi afin que ce dernier fixe la contribution de la recourante aux frais prévus par le RCFEMP, en tenant compte de ce qui précède. Vu ce qui précède, le recours sera admis partiellement, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SPMi afin que ce dernier fixe la contribution de la recourante aux frais prévus par le RCFEMP, au sens des considérants. 5. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 3 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante, agissant seule, n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2018 par Mme A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 12 juin 2018 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du service de protection des mineurs du 12 juin 2018 ; renvoie la cause service de protection des mineurs pour nouvelle décision, au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
- 9/9 - A/2139/2018 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______, ainsi qu’au service de protection des mineurs. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :