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A/2128/2003-IP
du 13 janvier 2004
dans la cause
Madame E. M.
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
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A/2128/2003-IP EN FAIT
1. Par jugement du 11 décembre 1998, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux E. M., née H., et S. M..
Dans son dispositif, le jugement de divorce stipule ce qui suit :
"Donne acte à S. M. de son engagement de verser à E. M., par mois et d'avance, en application de l'article 152 CC, la somme de CHF 2'000.-, tant et aussi longtemps qu'il réalisera un revenu provenant d'une activité salariée, correspondant à celui qu'il réalise actuellement" (ch. 2).
"Donne acte à S. M. de ce que ce montant sera réduit et arrêté à 20 % du salaire net ou des indemnités nettes qu'il percevra en lieu et place, chômage, perte de gain ou de licence, s'il devait changer d'emploi et réaliser des revenus inférieurs" (ch. 3).
2. Le 12 septembre 2003, Mme M. a sollicité l'aide du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA).
3. A la demande du SCARPA, M. M. a transmis à ce service une décision du 4 mars 2003 de l'assuranceinvalidité fédérale (AI) lui accordant une rente entière d'invalidité de CHF 1'706.- par mois, dès le 1er mars 2003.
4. Par courrier du 21 octobre 2003, le SCARPA a informé Mme M. qu'il ne pouvait intervenir. En effet, M. M. étant bénéficiaire d'une rente AI à 100 % dès le 1er mars 2003, les conditions qui l'astreignaient au paiement d'une contribution d'entretien en application du jugement de divorce du 11 décembre 1998 n'étaient plus remplies.
5. Mme M. a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 1er novembre 2003.
La rente invalidité que touchait son ex-époux devait être assimilée à une indemnité telle que prévue au chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.
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6. Dans sa réponse du 5 décembre 2003, le SCARPA s'est opposé au recours. Selon le jugement de divorce, l'existence et le montant de la contribution d'entretien variaient selon deux critères alternatifs : soit M. M. exerçait une activité salariée, soit il réalisait un revenu inférieur et percevait des indemnités de chômage, perte de gain ou de licence. M. M. n'exerçait plus d'activité salariée. Le chiffre 2 du dispositif du jugement n'était plus applicable. Quant au chiffre 3, il n'entrait pas davantage en ligne de compte, les indemnités visées dans le jugement ayant pour but de compenser une perte de gain passagère alors que la rente AI se substituait à une perte de gain durable. De plus, le jugement établissait de manière exhaustive la liste des indemnités qui devaient être prises en compte dans la fixation d'une pension alimentaire et il n'était nullement fait état d'une rente.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le créancier d'une contribution d'entretien prévue par décision judiciaire exécutoire, s'il répond aux exigences prévues par la loi et son règlement d'application du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01; art. 5, 6, 8 et 10 LARPA; art. 2 et 3 RALARPA), bénéficie d'un droit à l'avance, qui naît le premier du mois suivant celui au cours duquel la convention est signée (art. 5 al. 2 LARPA). Le fait que ces avances puissent être accordées, sur demande bien entendu, mais de façon automatique et immédiate, a été considéré comme étant la caractéristique la plus nouvelle et importante du projet de loi de 1977 (Mémorial du Grand Conseil, 1977, p. 1583). L'article 5 alinéa 1a LARPA, dont la teneur a été reprise à l'article 5 alinéa 1 LARPA, a d'ailleurs été qualifié de "charnière" du projet (Mémorial du Grand Conseil, 1976, p. 2656).
3. Dans les limites fixées par l'article 7 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) l'ex-conjoint peut recevoir des avances.
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Selon l'article 5 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01), le montant de l'avance en faveur du conjoint correspond à celui de la pension fixé par le jugement où la convention mais au maximum à CHF 833.- par mois (al. 1). L'alinéa 2 fixe les conditions du revenu annuel déterminant du bénéficiaire et de la fortune imposable de ce dernier auquel l'avance est accordée.
4. En l'espèce, le montant de la pension allouée à Mme M. par le jugement de divorce est de CHF 2'000.- par mois tant et aussi longtemps que son ex-conjoint réalisera un revenu provenant d'une activité salariée correspondant à celui qu'il réalisait lors du jugement de divorce. Ce montant sera réduit et arrêté à 20 % du salaire net ou des indemnités nettes (chômage, perte de gain ou indemnité de licenciement) s'il devait changer d'emploi ou réaliser des revenus inférieurs.
5. Il est établi et non contesté que, depuis le 1er mars 2003, le débirentier n'est plus salarié et qu'il bénéficie d'une rente entière AI.
Pour la recourante, la rente AI que touche son ex-conjoint doit être assimilée à l'une des indemnités prévues au chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce.
Certes, le jugement de divorce ne prévoit pas la survenance d'une invalidité. En application de la théorie de l'imprévision, qui a largement court en droit civil et notamment en droit contractuel, il faut admettre que la survenance de l'invalidité est un événement imprévisible. Comme telle, cette hypothèse n'a pas été prévue par les parties à la procédure en divorce, mais dans son résultat l'invalidité conduit à une diminution des revenus du débirentier. A cet égard, il convient d'assimiler la rente AI que touche le débirentier à une indemnité remplaçant le salaire et en particulier à une indemnité de chômage ou de perte de gain telle que prévue dans le jugement de divorce.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours sera admis et le dossier renvoyé au SCARPA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
7. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis
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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2003 par Madame E. M. contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 21 octobre 2003;
au fond :
l'admet;
renvoie le dossier au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;
communique le présent arrêt à Madame E. M. ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci
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